Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2423965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 25 mai 2025 qui n’a pas été communiqué, M. A… C…, représenté par Me Saffar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la maire de Paris l’a affecté au sein de l’école élémentaire 3 rue Emile Levassor à Paris 13e, à compter du 30 août 2024, dans l’intérêt du service ou, à défaut, de réformer cette décision ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une indemnité de 11 635 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité de la décision du 10 juillet 2024 et du refus de la maire de Paris de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre à la maire de Paris de le rétablir dans son ancienne affectation au sein de l’école élémentaire située 46 rue Jenner B à Paris 13e en qualité de responsable éducatif Ville ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris les dépens ainsi qu’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 10 juillet 2024 est constitutive d’une mutation et d’une sanction disciplinaire déguisée, de sorte qu’elle fait grief ;
- il a présenté une demande indemnitaire portant la date du 23 mai 2025 à la maire de Paris ;
- les éléments de la chronologie des faits révèlent une situation de harcèlement moral ;
- la décision du 10 juillet 2024 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la Ville de Paris a eu un comportement fautif par sa carence à prendre les mesures pour le protéger de la situation qu’il a subie et par son refus implicite de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- l’illégalité de la décision du 10 juillet 2024 est constitutive d’une faute ;
- la réparation du préjudice moral né de ces deux fautes doit être évaluée à 10 000 euros ;
- il a subi un préjudice financier en raison de la privation d’une partie de sa rémunération, dont la réparation s’élève à 1 635 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions d’injonction présentées à titre principal sont irrecevables ;
- les conclusions tendant à la réformation de la décision attaquée sont irrecevables ;
- les conclusions d’annulation sont irrecevables, dès lors que la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de présentation d’une demande préalable ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, animateur d’administrations parisiennes, exerçait jusqu’au 30 août 2024 les fonctions de « responsable éducatif Ville » au sein de l’école élémentaire Jenner EB située 46 rue Jenner à Paris 13e. Par une décision du 10 juillet 2024, la maire de Paris a décidé de l’affecter au sein de l’école élémentaire 3 rue Emile Levassor à Paris 13e, à compter du 30 août 2024, dans l’intérêt du service. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi en raison, d’une part, de l’illégalité de la décision du 10 juillet 2024, d’autre part, du refus de la maire de Paris de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
D’une part, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
La décision du 10 juillet 2024 par laquelle la maire de Paris a affecté M. B… au sein de l’école élémentaire 3 rue Emile Levassor à Paris 13e a été prise au motif que son maintien dans l’établissement scolaire Jenner EB situé 46 rue Jenner compromet le bon fonctionnement des services périscolaires et extrascolaires et la mise en place du projet éducatif territorial. Il ressort des pièces du dossier que cette décision vise à mettre fin à des difficultés relationnelles entre M. B… et d’autres personnes de l’école élémentaire au sein de laquelle il était affecté jusqu’au 30 août 2024, alors qu’il reconnaît à cet égard l’existence d’un différend avec la directrice de l’école. La décision du 10 juillet 2024 a ainsi été prise dans l’intérêt du service et ne présente pas le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée.
La décision du 10 juillet 2024 a pour seul effet de modifier l’affectation de M. B… au sein d’une autre école élémentaire située dans le même arrondissement que celle dans laquelle il était précédemment affecté. Elle n’emporte ni diminution des responsabilités de M. B… ou de sa rémunération ni perte d’avantages et n’a pas d’incidence sur ses perspectives de carrière. Il n’est en outre ni soutenu ni établi qu’elle serait constitutive d’une discrimination.
D’autre part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Aux termes de l’article L. 134-1 du même code : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. » L’article L. 134-5 du même code dispose que : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. (…) »
Le requérant soutient que la décision de changement de son affectation est la conséquence de faits de harcèlement moral dont il dit avoir été victime. Toutefois, les éléments de fait qu’il invoque, notamment les demandes émanant de la directrice de l’école élémentaire Jenner EB, alors que le ton employé n’y est ni menaçant ni discourtois, visant à ce qu’il soit procédé au rangement et au tri du matériel de l’établissement et relevant des activités périscolaires, à vider le contenu d’une armoire avant son déplacement, à participer à un entretien au sujet de faits qui ont eu lieu au sein de l’école, à être présent à un conseil d’école pour la présentation d’un projet relatif aux « Temps du soir » dont il était le responsable, pas plus que la convocation d’une animatrice placée sous sa responsabilité pour des motifs de respect de la laïcité sans qu’il en soit informé, ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté une demande visant à ce que la protection fonctionnelle lui soit accordée, de sorte qu’il n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu’il aurait illégalement été privé du bénéfice de cette protection. Dans ces conditions, la décision du 10 juillet 2024 attaquée ne porte pas atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux du requérant.
Compte tenu de ses motifs, de ses effets et en l’absence de faits susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral, la décision du 10 juillet 2024 de modification de l’affectation de M. B… présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions tendant à son annulation ou, à défaut et en tout état de cause à sa réformation, de même que les conclusions d’injonction accessoires doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) »
Les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration soit appréciée à la date de son enregistrement. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
Si par une demande portant la date du 23 mai 2025, M. B… aurait demandé à la maire de Paris le versement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en conséquence de la décision du 10 juillet 2024 de modification de son affectation et en raison de faits constitutifs de harcèlement moral, il ne résulte pas de l’instruction qu’au jour de lecture du présent jugement, la maire de Paris aurait eu connaissance de cette réclamation, dont la copie est accompagnée d’un formulaire postal d’envoi en recommandé avec demande d’avis de réception ne comportant aucune date de notification, et aurait pris une décision expresse sur cette demande. A cette même date, l’envoi de cette réclamation n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet. Les conclusions indemnitaires sont, de ce fait, irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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