Rejet 31 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 31 oct. 2022, n° 2106114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2106114 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2021 sous le n° 2106114, M. D F, représenté par Me Desfarges, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (INK 002 – INL 001), d’un montant total de 13 175,62 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Desfarges, conseil de M. F, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— à titre principal, la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code de justice administrative en ce que la décision a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne mentionne ni les faits qui lui sont reprochés ni la base du calcul retenue par l’autorité administrative ;
— elle méconnaît les articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles en raison de l’absence de saisine pour avis de la commission de recours amiable préalablement à la décision statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire, notamment l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il n’a pas eu l’occasion de comparaître devant le signataire de la décision attaquée et qu’il n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur, ce qui l’a empêché de faire utilement valoir ses observations lors de son recours administratif préalable obligatoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 262-2 et R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles en ce que sa résidence est stable et effective en France ;
— il est de bonne foi et qu’il bénéficie d’un droit à l’erreur, tel que prévu par les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— à titre subsidiaire, sa situation précaire.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
M. F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2021.
II. Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021 sous le n° 2107430, M. D F, représenté par Me Desfarges, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de 2018 et 2019 d’un montant total de 228,67 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Desfarges, conseil de M. F, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code de justice administrative en ce que la décision a été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique ;
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne mentionne ni le nom ni le prénom de l’auteur de cette décision ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle dès lors que sa résidence est stable et effective en France ;
— elle est prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles en ce que ce texte n’autorise pas à recouvrer l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année sur les prestations à échoir ;
— il est de bonne foi et qu’il bénéficie d’un droit à l’erreur, tel que prévu par les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de M. F la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. F ne sont pas fondés.
M. F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2021.
Vu les autres pièces des deux dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année ;
— décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été informées, par un courrier du 2 septembre 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à accorder la remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé en l’absence de recours administratif préalable obligatoire.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique, l’instruction ayant été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord et du réexamen des droits qui a suivi pour la période allant d’août 2018 à juillet 2020, par un courrier du 13 novembre 2020, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord a notifié à M. F un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 175,62 euros (INK 002 – INL 001), qui trouve son origine dans les séjours qu’il a effectués en Thaïlande du 18 septembre au 24 octobre 2017, du 12 avril au 7 mai 2018, du 21 août 2018 au 12 août 2019 et depuis le 20 décembre 2019. Par un courrier du 11 janvier 2021, M. F a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 4 mars 2021, le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande. Par ailleurs, par un second courrier du 13 novembre 2020, la même autorité administrative a notifié à M. F un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour la période allant de décembre 2018 à décembre 2019 d’un montant de 228,67 euros (ING 001 et ING 002). Par la requête n° 2106114, M. F demande au tribunal d’annuler la décision du 4 mars 2021 et de lui accorder la remise totale de sa dette. Par la requête n° 2107430, M. F demande au tribunal d’annuler la décision du 13 novembre 2020 concernant l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année.
Sur le bien-fondés des indus :
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du même code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ».
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. En premier lieu, M. A B, responsable adjoint du pôle Droits et Devoirs des allocataires du revenu de solidarité active, a reçu délégation de signature, par arrêté du 19 janvier 2021 à l’effet de signer, au nom du président du conseil départemental du Nord, et en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E G, responsable du pôle droits et devoirs des allocations du revenu de solidarité activité, tous courriers et tous actes et décisions dans le cadre d’une procédure administrative conduisant à la prise d’une décision par une des autorités décisionnaires du département et notamment les décisions de rejet et leur notification. Par suite, en l’absence de tout élément de nature à mettre en doute l’absence ou l’empêchement de Mme G, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
6. La décision attaquée du 4 mars 2021 indique que l’indu de revenu de solidarité active (INK 002 – INL 001), correspondant à des versements effectués pendant la période allant d’août 2018 à juillet 2020, d’un montant de 13 175,62 euros, trouve son origine dans les séjours réguliers en Thaïlande de M. F, en méconnaissance des articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles. Ainsi, la décision attaquée, qui n’était pas tenue de mentionner les éléments servant au calcul du montant de l’indu, contient l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat () ». En outre, le I de l’article L. 262-25 du même code dispose que « Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé / () / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 262-89 de ce code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ». Enfin, l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa rédaction alors en vigueur, que « Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale () sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme () ».
8. Il résulte de l’instruction que la convention relative à la gestion du revenu de solidarité active, conclue le 30 août 2010 entre le département du Nord, l’association départementale des caisses d’allocations familiales du Nord et la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais, stipule, dans son article 8 relatif à la gestion des recours, que « les recours administratifs préalables aux recours contentieux ne sont pas transmis pour avis à la Commission de recours amiable des Caf par le Président du Conseil Général ». Ainsi, le président du conseil départemental du Nord n’était pas tenu de saisir la commission de recours amiable avant de statuer sur le recours administratif préalable formé par M. F. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure, faute d’avis de cette commission, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ».
10. Les stipulations précitées ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, et non aux procédures administratives. Dès lors, le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental des Hauts-de-France aurait méconnu les règles relatives au droit à un procès équitable et notamment le principe du contradictoire, en violation des stipulations de l’article 6 précité, en se fondant uniquement sur le contrôle réalisé sans permettre au requérant de formuler ses observations doit être écarté comme inopérant.
11. En cinquième lieu, il résulte des dispositions du code de l’action sociale et des familles, notamment des articles L. 262 46 et suivants, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active et que l’allocataire peut faire valoir ses observations en exerçant devant le président du conseil départemental le recours administratif préalable obligatoire, mentionné à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du même code. Par suite, le moyen tiré par M. F, qui a exercé un tel recours administratif préalable, d’une violation des droits de la défense doit être écarté.
12. En sixième lieu, l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d’obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l’article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s’y oppose, les documents et informations nécessaires à l’exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu’il définit. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme ayant usé de ce droit est tenu d’informer la personne à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement « de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision » et qu’il communique , avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande.
13. Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales s’attachant, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information.
14. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment des mentions du rapport d’enquête établi le 23 octobre 2020 qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’agent qui a procédé au contrôle de la situation M. F s’est fondé seulement sur des documents en possession de l’intéressé ou dont la teneur lui était nécessairement connue, tel que son passeport ainsi que celui de sa concubine, le livret de famille, les avis d’impôt sur les revenus des années 2018 et 2019, une facture téléphonique du 20 juin 2020 ou encore les relevés bancaires de son compte bancaire à la Banque populaire. A supposer que M. F n’ait jamais été averti de l’exercice par la caisse d’allocations familiales de son droit de communication, la décision attaquée n’est toutefois fondée sur aucun des documents obtenus par ce moyen. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à l’administration de communiquer à M. F le rapport d’enquête établi par les services de la caisse d’allocations familiales à la suite du contrôle qu’elle a diligenté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est intervenue à l’issue d’une procédure non contradictoire, faute pour le requérant d’avoir obtenu communication du rapport d’enquête ou des éléments sur lesquels s’est fondé l’agent assermenté de la caisse, doit être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande. / Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 311-3-1-2 de ce code : " L’administration communique à la personne faisant l’objet d’une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes : / 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ; / 2° Les données traitées et leurs sources ; / 3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’intéressé ; / 4° Les opérations effectuées par le traitement ".
16. Si le requérant soutient qu’il a été privé d’une garantie par la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, il ne résulte pas de l’instruction que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, mais seulement à la suite d’un contrôle réalisé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ». Aux termes de l’article L. 123-2 du même code : « Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. / En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l’administration ».
18. La décision par laquelle un trop-perçu de prestation est notifiée à l’allocataire, sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue toutefois pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n’était pas due, la récupération de l’indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d’une prestation due. Si M. F se prévaut de son droit à l’erreur, il résulte cependant de l’instruction que la décision en litige de récupération d’indu de solidarité active, fondée sur des omissions répétées de l’allocataire quant à ses séjours réguliers à l’étranger, ne constitue pas une sanction pécuniaire ou une privation de tout ou partie d’une prestation due. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résident en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (). En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer () ». Enfin, l’article R. 262-35 du même code dispose : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ».
20. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
21. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active dont le remboursement a été mis à la charge de M. F a pour origine ses séjours effectués régulièrement en Thaïlande, dans un cadre privé, au cours de la période allant d’août 2018 à juillet 2020. Il résulte du rapport d’enquête établi le 23 octobre 2020 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que M. F a séjourné en Thaïlande pour une durée supérieure à trois mois, soit du 21 août 2018 au 12 août 2019 et du 20 décembre 2019 au mois de juillet 2020, ce qu’il ne conteste pas. Le requérant soutient que bien qu’il se soit rendu à de nombreuses reprises dans ce pays où résident sa concubine et leurs enfants, sa résidence demeure stable et effective en France où il déclare ses revenus. En se bornant à produire des factures de téléphone concernant les mois d’octobre 2019, juillet 2020 et février 2021, le requérant n’établit pas, contrairement à ce qu’il allègue, avoir entretenu pendant les périodes en cause des liens en France. Il résulte des dispositions ci-dessus que le requérant ne satisfait pas, au cours des périodes pendant lesquelles il a résidé à l’étranger, à la condition posée par l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles et ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active pour les périodes allant du 21 août 2018 au 12 août 2019 et entre le 20 décembre 2019 et le mois de juillet 2020. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées que la caisse d’allocations familiales du Nord lui a réclamé la somme de 13 175,62 euros indûment perçue au titre du revenu de solidarité active.
22. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 novembre 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de solidarité active d’un montant de 13 175,62 euros.
En ce qui concerne l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
23. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu.
24. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision en litige indique, outre la signature de son auteur, en caractères lisibles, les prénom et nom ainsi que la qualité de son auteur. Dès lors, son auteur peut être identifié sans ambiguïté. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de forme manque en fait et ne peut qu’être écarté.
25. En deuxième lieu, la décision en litige du 13 novembre 2020 indique que l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année (ING 001 et ING 002), correspond à des versements effectués pendant la période allant de décembre 2018 à décembre 2019, d’un montant de 228,67 euros, trouve son origine dans les séjours que M. F a effectué en Thaïlande « du 18/09 au 24/10/2017, du 12/04 au 07/05/18, du 21/08/18 au 12/08/19 et à compter du 20/12/19. ». Ainsi, la décision attaquée contient l’ensemble des considérations de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, ce moyen doit être écarté.
26. En troisième lieu, si le requérant soutient que l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de 2018 et 2019 ne peut pas être recouvré en procédant à une retenue sur les prestations à échoir, il ne résulte pas de l’instruction, en particulier des termes mêmes de la décision en litige, que la caisse d’allocations familiales du Nord a procédé à une telle retenue. Contrairement aux dires du requérant, la décision en litige mentionne expressément : « Pour vous permettre de rembourser, veuillez nous adresser cette somme par mandat, virement au CCP de notre Caisse ou par chèque, libellé à l’ordre de l’Agent Comptable ». Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la caisse d’allocations familiales du Nord a recouvré l’indu en litige par retenue sur les prestations à échoir de M. F doit être écarté.
27. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code de justice administrative et du principe du contradictoire, de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle dès lors que sa résidence est stable et effective en France et celui tiré de son droit à bénéficier du droit à l’erreur, tel que prévu par les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés.
28. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à contester le bien-fondé de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année mis à sa charge par une décision du 13 novembre 2020 de la caisse d’allocations familiales du Nord.
Sur la demande de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active :
29. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
30. Si M. F demande au tribunal la remise totale de sa dette, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait présenté une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil départemental du Nord avant d’introduire sa requête ou que l’ayant fait après l’introduction de celle-ci, il a formé des conclusions nouvelles, présentées en cours d’instance, dirigées contre la décision rendue sur son recours administratif. Ainsi, à défaut de demande préalable, ses conclusions sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Nord, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre de ces dispositions. Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales au même titre seront rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2106114 et n° 2107430 présentées par M. F sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales du Nord au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, au département du Nord et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.
La magistrate désignée,
signé
M. C
La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2106114, 2107430
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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