Confirmation 16 mai 2018
Confirmation 7 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 7 sept. 2021, n° 18/04313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04313 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2018, N° 15/14932 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
Anciennement Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04313 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5EWN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/14932
APPELANTE
Société civile JERIMMO
Immatriculée au RCS de Paris n° 421 211 228
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Gaëlle ALSON de la SELARL ARROW, avocate au barreau de PARIS, toque : L0130
INTIMÉE
Madame B Z épouse X
Née le […] à PARIS
18 rue I Macé
[…]
Représentée et assistée de Me Denis-Clotaire LAURENT de l’ASSOCIATION TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente à la mise à disposition.
* * * * *
La société civile Jerimmo, au capital de 289 653,13 ', immatriculée depuis le 16 décembre 1998 au RCS de Paris sous le numéro D 421 211 228, a notamment pour objet social l’acquisition et la gestion de biens immobiliers, la gestion, le conseil en matière de patrimoine immobilier, et toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participation dans toutes sociétés ou entreprises. Elle détient des participations dans huit autres sociétés propriétaires de biens immobiliers, ainsi que dans la société Sarl Magirest, société holding qui détient elle même 95 % de la société Pub Fleury.
Elle a été constituée entre les époux X-Z qui en sont les deux seuls associés, M. X détenant 1700 des 1900 parts sociales, les 200 autres l’étant par Mme Z. Séparés de biens, les époux sont en instance de divorce depuis décembre 2007.
Mme Z a mis en oeuvre la procédure statutaire de retrait de la société, d’abord en formulant une offre préalable à son coassocié M. X le 23 juillet 2012, et en notifiant sa demande à la société Jerimmo puis à M. X , puis, faute d’acceptation de son offre de cession amiable, en faisant assigner la société Jerimmo et M. X, le 4 septembre 2012, en la forme des référés, devant le président du tribunal de grande instance de Paris -aujourd’hui tribunal judiciaire- , sur le fondement des dispositions de l’article 1843-4 du code civil, aux fins de voir nommer un expert pour estimer la valeur de ses 200 parts.
Par ordonnance rendue le 23 janvier 2013, M. I-J A a été désigné en qualité de tiers évaluateur.
Il a déposé le 5 octobre 2015 son rapport définitif, concluant à une valeur des 200 parts de Mme Z de 762 000 ' au 31 décembre 2012, en précisant que ce montant ne prenait pas en compte l’abattement de 5 % prévu par les statuts.
Entre-temps, le tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 29 avril 2014 confirmé le 13 mai 2015 par la cour d’appel, avait débouté M. D X de sa demande tendant à faire qualifier de donation déguisée ou du moins indirecte la détention des 200 parts de Mme Z, et à faire prononcer l’annulation ou subsidiairement la révocation de cette donation.
Se référant au rapport d’évaluation des parts sociales en litige, Mme Z a, par lettre recommandée de son conseil, mis en demeure la société civile Jerimmo le 8 octobre 2015 de lui verser sous huitaine :
— la somme de 723 840,15' – soit le montant de la valeur expertale diminuée de l’abattement statutaire de 5 % – en contrepartie de ses parts,
— l’intérêt légal sur cette somme depuis le 1er janvier 2013, dans la mesure où les parties et experts avaient retenu la date du 31 décembre 2012 pour l’évaluation des titres,
— la somme de 8400 ', correspondant à 50 % de frais d’expertise complémentaire pour la rémunération du sapiteur sollicité par le tiers évaluateur, dont Mme Z a effectué l’avance intégrale.
La société civile Jerimmo, par acte d’huissier du 16 octobre 2015, a alors fait assigner Mme B Z devant le tribunal de grande instance de Paris, au visa de l’article 1843-4 du code civil, aux fins d’annulation du rapport d’évaluation de M. A, motif pris des erreurs grossières qui l’entacheraient.
Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal
— a débouté la société civile Jerimmo de sa demande d’annulation du rapport et de toutes ses plus amples demandes ;
— a dit que son jugement opèrerait retrait de Mme B X-Z du capital de la société civile Jerimmo à hauteur de 200 parts sociales numérotées 1701 à 1900 ;
— a condamné la société civile Jerimmo à payer à Mme B X-Z la somme de 723 840,15 ', outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015 ;
— a condamné la société civile Jerimmo à lui payer la somme de 8 400 ' outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015 au titre du règlement des honoraires du sapiteur, par elle avancés ;
— a débouté Mme B X-Z de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— a condamné la société civile Jerimmo à lui payer la somme de 5 000 ', au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la société civile Jerimmo aux entiers dépens de l’instance ;
— a prononcé l’exécution provisoire du jugement sur le tout.
La société civile Jerimmo a interjeté appel de cette décision par une déclaration 'd’appel total’ du 26 février 2018, qu’elle a renouvelée le 24 avril 2018 pour la rendre conforme aux dispositions de l’article 910 – 4° du code de procédure civile, les deux instances enrôlées respectivement sous les numéros 18/04 313 et 18/08 522 ayant été jointes le 19 juin 2018 pour se poursuivre sous le numéro unique 18/04313.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2021, la société civile Jerimmo demande à la cour
— de la déclarer recevable en son appel et l’y dire bien fondée ;
— d’infirmer le jugement entrepris en qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation du rapport d’expertise de M. I-J A en date du 5 octobre 2015 et l’a condamnée à payer à Mme B Z la somme de 732.240,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015 ainsi que la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé le retrait de Mme B Z de son capital et en qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive En conséquence,
— d’annuler le rapport d’évaluation de M. I-J A en date du 5 octobre 2015;
Et, statuant à nouveau,
— de fixer le prix du droit de retrait relatif aux parts sociales ayant appartenu à Mme B Z dans son capital à la somme de 506.688,10 ' correspondant au prix de cession payé par cette dernière en application du jugement dont appel, après application d’un abattement forfaitaire de 30% en application de la doctrine fiscale et des décisions de jurisprudence en la matière ;
— d’ordonner à Mme B Z de restituer la somme en principal de 217.152,05' et les intérêts y attachés, au titre du trop-perçu sur le prix du droit de retrait relatif aux parts sociales lui ayant appartenu dans son capital ;
— de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens de l’instance, avec faculté pour l’avocat constitué de recouvrer directement ce dont il aurait fait l’avance dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2020, Mme B Z-X demande à la cour
— de rejeter comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée la demande tendant à voir fixer son droit de retrait à la somme de 506 688, 10 euros correspondant au prix de cession qui lui a été versé en application du jugement dont appel amputé d’un abattement forfaitaire de 30%, et à la voir condamner à restituer la somme de 217152,05 euros et les intérêts y attachés au titre du trop perçu ;
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Jerimmo de toutes ses demandes ;
— de le confirmer en ce qu’il a débouté la société civile Jerimmo de sa demande d’annulation du rapport d’expertise de M. le tiers estimateur I-J A en date du 5 octobre 2015 ;
— de le confirmer en ce qu’il a condamné la société Jerimmo à lui payer la somme de 723.840,15 ' au titre de ses 200 parts sociales numérotées 1701 à 1900 ;
— de le réformer en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015, et fixer ce point de départ à la date d’évaluation des parts sociales, soit le 31 décembre 2012 ;
— de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive;
— de condamner la société Jerimmo à lui payer 150.000 ' de dommages-intérêts ;
En toute hypothèse,
— de la condamner au paiement de 10.000 ' au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner la société Jerimmo à supporter l’intégralité des dépens.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande de la société Jerimmo tenant à voir fixer le droit de retrait de Mme Z à un montant minoré
Mme Z relève qu’en concluant finalement à la confirmation de la disposition relative à son retrait et à la fixation de son droit à un montant minoré par rapport à celui fixé par le tiers évaluateur, l’appelante formule une demande nouvelle par rapport à ses premières conclusions d’appel, par lesquelles elle demandait la réformation de la disposition relative au retrait et le renvoi des parties à se pourvoir afin qu’il soit procédé à une nouvelle évaluation : il s’agit selon elle de demandes nouvelles, qui n’étant ni l’accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire des demandes initiales de la société Jerimmo, sont irrecevables par application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile.
La société Jerimmo ne s’exprime pas sur ce point, précisant seulement, quant à cette demande, qu’elle ne constitue en rien de sa part une approbation de l’évaluation expertale dont elle demande l’annulation, mais serait une solution pragmatique permettant de réajuster les erreurs relevées en évitant de devoir recourir à une nouvelle expertise qui viendrait retarder encore l’issue de la procédure.
Dans ses premières conclusions d’appel fixant ses demandes, l’appelante demandait la réformation du jugement en ce qu’il avait prononcé son retrait, et le renvoi des parties à se pourvoir en vue d’une évaluation. Elle souhaite finalement obtenir de la cour la fixation du montant du retrait à une somme moindre que celle fixée par l’expert, pour donner au litige une issue plus rapide, sans renoncer à sa demande de nullité du rapport mais en évitant de réitérer le processus de tierce évaluation.
Cette demande modifie certes la demande initiale, mais poursuivant le même objectif de rejet de la prétention de l’intimée à obtenir son retrait au prix fixé par M. A, elle n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile : quoi qu’il en soit par ailleurs de son bien fondé, elle doit ainsi être déclarée recevable.
Sur la demande d’annulation du rapport de l’expert
Le tribunal, examinant les griefs faits par la société Jerimmo au rapport du tiers évaluateur, les a tous écartés, estimant
— qu’il s’était suffisamment expliqué sur les raisons de son choix de retenir la méthode d’évaluation par l’actif net réévalué et non celle de la valeur de rendement des parts ;
— que la critique selon laquelle l’expert n’aurait pas tenu compte de « l’illiquidité » des parts et des décotes de minorité n’était pas fondée ;
— qu’il n’avait pas davantage à tenir compte de la fiscalité latente, celle-ci constituant une charge personnelle aux associés ;
— qu’il ne pouvait pas non plus lui être reproché de s’être placé au 31 décembre 2012 pour procéder à l’évaluation, cette date ayant été convenue par accord entre les parties lors de la première réunion d’expertise du 27 mars 2013, le retard pris dans l’accomplissement des diligences expertales, quelles qu’en soient les raisons, ne pouvant être une source d’erreur.
Il en a déduit, à défaut de caractérisation d’une erreur grossière commise par le tiers évaluateur dans son travail, qu’il n’y avait pas lieu d’annuler son rapport.
La société Jerimmo soutient au contraire que plusieurs erreurs grossières justifiant l’annulation du rapport ont été commises :
— l’expert a procédé à une évaluation purement théorique, sans considération du critère essentiel que constitue le jeu de l’offre et de la demande sur un marché réel ;
— il a utilisé une méthode d’évaluation unique alors que la pluralité des méthodes est une règle élémentaire, cela sans s’expliquer sur ce choix ni répondre aux dires des parties;
— même dans l’application de cette méthode, il a commis d’autres erreurs, en ne s’expliquant pas sur les décotes diverses qu’il a appliquées sans cohérence et en ne prenant pas en compte la fiscalité latente, alors que la société Jerimmo étant imposée à l’impôt sur les sociétés, il aurait fallu tenir compte de ce coût fiscal minorant à due concurrence la valeur des immeubles à lui revenir ;
— ayant rendu son rapport le 5 octobre 2015, soit plus d’un an et demi après la date prévue dans sa lettre de mission, l’expert aurait dû modifier la date d’évaluation, celle qu’il a conservée n’étant plus, du fait de ce retard, la date la plus proche du remboursement à laquelle il avait l’obligation de se placer.
Elle ajoute qu’en procédant à la réduction de son capital social, elle n’a fait que tirer les conséquences de ce que le jugement de première instance, intégralement assorti de l’exécution provisoire, avait constaté le retrait, et que Mme Z ne peut donc exciper de cette situation et d’une prétendue privation de son droit de repentir pour lui discuter son droit de contester la décision dont appel.
Mme B Z de son côté nie toute erreur grossière commise par l’expert, dans la mesure où
— le choix de la méthode d’évaluation a été parfaitement justifié par l’expert, de nombreux échanges ont eu lieu au cours de l’évaluation afin de recueillir les observations des parties, qui ont d’ailleurs validé la méthode retenue dans la lettre de mission du 3 avril 2013,
— la mise en oeuvre de la méthode a été correcte, l’évaluation tenant parfaitement compte de la valeur de rendement des sociétés détenues par la société Jerimmo, les décotes appliquées ayant été également justifiées et aucune erreur dans la lecture des éléments transmis par les parties n’ayant été commise ;
— la date retenue correspond au choix des parties, ayant déjà été décalée d’un an, sur la proposition de l’expert, par rapport à celle qui découlait de l’application des statuts, pour être plus proche de la date du remboursement à venir.
Elle soutient en outre que société Jerimmo ayant annulé ses parts sociales par réduction de son capital social suivant décision d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 29 juin 2018, soit postérieurement au jugement dont appel et sans attendre la décision à intervenir, s’est ainsi privée de fait du droit de poursuivre sa contestation de l’évaluation, puisque sur nouvelle expertise, elle se trouverait elle même privée de toute possibilité d’exercice éventuel de son droit de repentir, légal et conventionnel.
Les statuts de la société Jerimmo, enregistrés à sa création en 1998 et mis à jour en octobre 2007, relatif au 'retrait ou décès’ fixent en leur article 13 les modalités de retrait d’un associé, comme suit :
' Sans préjudice du droit des tiers, un associé pourra se retirer de la société… de plein droit si la demande intervient après la clôture du onzième exercice.
L’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur des droits concernés fixée, à la date de la clôture du dernier exercice approuvé précédant la demande, soit à l’amiable, soit – à défaut d’accord amiable – par un expert désigné et intervenant comme il est dit à l’article 1843-4 du code civil . Ce prix déterminé à dire d’expert sera diminué d’une valeur forfaitaire de 5% pour couvrir le préjudice subi par la société…'., cette décote est applicable dans tous les cas de retrait sauf si celui ci est justifié par un juste motif reconnu par une décision de justice…'.
Il est constant que Mme Z a formulé sa demande de retrait conformément à ces dispositions et que M. A ayant été désigné en l’absence d’accord amiable sur la valeur de ses droits sociaux, son intervention est donc régie par les dispositions de l’article 1843-4 II du code civil, lesquelles prévoient seulement que 'l’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties'.
Il se déduit de ces dispositions légales
— qu’en règle générale, la valeur des titres doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande ;
— que l’expert a toute latitude pour déterminer la méthode de valorisation des droits sociaux selon les critères qu’il juge les plus opportuns, sous la seule réserve de prendre en compte les prévisions conventionnelles liant les parties, ce à quoi l’oblige le texte dans sa version sus-citée, résultant de sa modification par l’ordonnance 2014-863 du 31 juillet 2014 ;
— que l’évaluation à laquelle il aboutit s’impose aux parties sans recours possible, à moins d’une erreur grossière commise dans l’exécution de sa mission.
En l’occurrence, l’appelant reproche d’abord au tiers évaluateur, comme une première erreur grossière, d’avoir fait choix sans s’en expliquer d’une méthode d’évaluation unique, déconnectée de la réalité du jeu de l’offre et de la demande.
Cependant
— M. A a tenu à son cabinet le 27 mars 2013 une réunion préalable contradictoire, dont le compte rendu fait état d’une discussion avec les parties à l’issue de laquelle a été reconnue la nécessité de pouvoir disposer d’une évaluation de l’ensemble des biens immobiliers détenus par chaque société, sur une base amiable ou à défaut à dire d’expert, à la date du 31 décembre 2012, pour pouvoir procéder, en fonction de ces estimations immobilières, à l’évaluation de chaque filiale sur la base de l’actif net réévalué, avant une valorisation de la société Jerimmo, détentrice de participations financières dans ces filiales, également sur la base de l’actif net réévalué.
— Cette réunion préparatoire a été suivie de l’établissement d’une lettre de mission datée du 3 avril 2013, qui énonce à nouveau la méthode retenue, et dont l’exemplaire produit par la société Jerimmo est signé de la main de M. X, qui en a donc accepté les termes. De ce fait, et compte tenu en outre de la nature spécifique de l’expertise conduite, M. A n’était nullement tenu de répondre aux objections formulées par la société Jerimmo à l’encontre de la méthode dans ses dires des 14 juin et 30 août 2013. – Le rapport que M. A a déposé le 5 octobre 2015 revient sur ce choix, précisant qu’ en l’absence d’accord des parties sur la valeur des différents immeubles concernés, l’évaluation des immeubles a été réalisée à dire d’expert – M. Malaquin, le sapiteur qu’il s’était adjoint
-, qui a pris en compte la valeur de marché de chaque immeuble à la date du 31 décembre 2012 et sa valeur de rendement, et rappelant la particularité de la société Jerimmo, notamment l’absence de toute distribution de dividendes au sein de celle- ci.
Il apparaît ainsi que contrairement à ce que soutient aujourd’hui la société Jerimmo,
— la méthode d’évaluation retenue a été discutée entre les parties, et acceptée par elles;
— il n’a pas été fait application du critère unique de la valeur patrimoniale des immeubles détenus par les filiales dont la société Jerimmo porte les parts, les évaluations de M. Malaquin ayant combiné leur valeur patrimoniale, en tant qu’actifs immobiliers, et leur productivité locative.
En termes de méthode, le rapport du Cabinet E F dont se prévaut la société Jerimmo ne fait d’ailleurs pas une proposition différente, puisque -indépendamment des valeurs très divergentes de celle du rapport du tiers évaluateur auxquelles il aboutit – l’approche combinée qu’il propose retient de même la valeur patrimoniale et de la valeur de productivité – la rentabilité locative – en écartant l’approche par la valeur de rendement, faute de distribution de dividendes.
Enfin, compte tenu de la configuration particulière de la société Jerimmo, holding familiale fermée, ne distribuant pas de dividendes, détentrice de parts dans des sociétés immobilières elles même propriétaires d’immeubles qu’elles ont pour vocation non de vendre, mais d’exploiter, l’attractivité de la cession de parts d’une telle société à un tiers est à peu près nulle. De ce fait, reprocher à l’expert, comme le fait la société Jerimmo, de ne pas s’être interrogé 'sur la probabilité pour un acquéreur potentiel des titres Jerimmo, d’accepter de payer 762 000 euros pour 10, 53 % du capital d’une société civile’ est dénué de pertinence, sauf à considérer légitime de rembourser ses parts à l’associé retrayant à une valeur proche de leur montant nominal en le privant de la valorisation du patrimoine auquel elles sont adossées. Le grief fait à l’expert d’une valorisation 'hors sol', déconnectée du marché, n’est donc, dans ce contexte spécifique, pas davantage fondé.
Aucune erreur grossière de l’expert ne peut ainsi être identifiée au stade du choix de la méthode d’évaluation qu’il a retenue.
Quant ensuite à la mise en oeuvre de la méthode d’évaluation, la société Jerimmo s’insurge contre l’application qu’elle dit anarchique et incomplète des décotes censées corriger l’évaluation, ce qu’elles ne font qu’insuffisamment , alors qu’il convenait d’appliquer une décote pour illiquidité de 25 % , du fait de l’existence de clauses d’agrément des associés dans les sociétés concernées et de l’absence de marché, une décote pour minorité de 30 % et une décote supplémentaire de 30 % compte tenu de sa nature de société holding, et cela cumulativement.
Comme l’a relevé le tribunal et ainsi qu’il résulte du rapport d’évaluation, il a bien été tenu compte par le tiers évaluateur d’une décote pour illiquidité de 10 ou 15 % sur le montant de la situation nette de chaque société filiale en fonction du niveau de participation – majoritaire ou non – de la société Jerimmo dans celle-ci, M. A ayant ensuite appliqué à la valeur des titres Jerimmo détenus par Mme Z une décote de 20 % dont il a précisé qu’elle prenait en compte ensemble l’illiquidité des titres, la décote de minorité et la décote pour holding, en spécifiant que la part pour non liquidité se trouvait nécessairement réduite, s’agissant non pas d’une cession à un tiers mais d’une obligation légale de rachat des titres par la société concernée.
Ce faisant, M. A n’a pas prétendu, comme feint de le croire la société Jerimmo, que la décote ne devait jouer que dans le cas de cession à un tiers, mais a simplement considéré, à juste titre, que la situation juridique spécifique du retrait devait conduire à la minorer .
De même, en indiquant que la société Jerimmo ne justifiait pas des raisons pour lesquelles les jurisprudences fixant des décotes beaucoup plus importantes devraient s’appliquer à la situation, M. A a précisé que ces jurisprudences concernaient toutes des sociétés commerciales, et c’est à tort que la société Jerimmo prétend qu’il n’a pas ainsi justifié leur mise à l’écart, alors qu’à l’évidence sa situation de société familiale patrimoniale fermée exclut toute similitude et toute pertinence d’une comparaison avec la situation des sociétés commerciales concernées par ces décisions.
Il apparaît ainsi que l’expert n’ a en rien omis la prise en compte des décotes applicables, et le fait
qu’il ne les ait pas appliquées à hauteur des taux dont la société Jerimmo aurait souhaité se prévaloir constitue une divergence de vues qui ne peut constituer une erreur grossière et à laquelle l’appelante doit se plier, conformément au processus prévu pour la mise en oeuvre des dispositions de l’article 1843- 4 du code civil. Il doit en être de même en ce qui concerne la non prise en considération par M. A de la fiscalité latente, qui, ne s’imposant pas à l’expert, ne saurait constituer une erreur grossière puisque ni les titres, ni les immeubles sous jacents, ne sont destinés à être vendus, en sorte que la dette d’impôt qui résulterait de la liquidation de la plus value n’est pas seulement latente, mais purement virtuelle.
En complément des motifs ci dessus, la cour observe en dernier lieu que la société Jerimmo formule, aux fins d’éviter une nouvelle expertise après l’annulation, une proposition amiable qu’elle fixe à 506.688,10 euros, chiffre qu’elle obtient en appliquant à la valorisation retenue par l’expert d’une décote globale de 30% : elle applique ainsi une technique identique à celle de M. A ce qui , réduisant finalement sa contestation à une simple querelle sur le quantum de la décote globale, achève de disqualifier l’idée d’une erreur grossière commise dans la mise en oeuvre de la méthode de valorisation appliquée.
Quant enfin à la date d’évaluation retenue par l’expert, les statuts de la société Jerimmo prévoyaient sa fixation à la date de la clôture du dernier exercice approuvé précédant la demande de retrait, soit en l’occurrence le 31 décembre 2011.
Par accord des parties consacré par la lettre de mission, compte tenu du temps passé à la désignation du tiers évaluateur et pour pouvoir disposer d’une évaluation à la date la plus proche du remboursement, la date du 31 décembre 2012 a été substituée à celle qui aurait résulté de l’application des statuts, pour être la plus proche possible du remboursement des parts, conformément à la jurisprudence.
Le remboursement n’ayant pu intervenir avant la date du dépôt du rapport le 5 octobre 2015, la société Jerimmo voit encore une erreur grossière de l’expert dans le fait que la date d’évaluation retenue n’ait pas été celle du 31 décembre 2014, ou au moins 2013.
Mais outre qu’il n’incombait pas à l’expert de modifier de lui même la convention des parties qu’il était tenu d’appliquer, un tel changement de date aurait impliqué la nécessité d’une réactualisation des évaluations immobilières du sapiteur désigné, dont l’intervention faute d’accord des parties sur la valeur des immeubles était déjà la source du retard apporté au dépôt du rapport. N’avoir pas choisi d’allonger encore ce délai, pour un coût supplémentaire et en violation de la convention des parties, ne peut en aucun cas constituer une erreur grossière de l’expert.
En l’absence de tout fondement à la demande d’annulation du rapport du tiers évaluateur, le rejet opposé par le tribunal à la demande formée en ce sens par la société Jerimmo est confirmé.
Il ne sera dès lors pas statué sur la demande de la société Jerimmo tendant à voir la cour minorer le montant de l’évaluation résultant de ce rapport.
Sur la demande en remboursement des honoraires du sapiteur
Le tribunal, constatant que Mme Z-X avait fait l’avance intégrale des honoraires du sapiteur dont M. A avait requis l’intervention, a accueilli sa demande et condamné la société Jerimmo à lui rembourser la moitié du montant de ceux ci, majorée des intérêts au taux légale à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2015.
Alors que Mme Z demande la confirmation de la décision sur ce point, la société Jerimmo la conteste, estimant qu’ayant déjà supporté seule le coût de l’expertise du cabinet G H en mai 2013, dont Mme Z a refusé les conclusions, elle n’a pas à prendre en charge les honoraires du
sapiteur, alors que seul ce refus a rendu nécessaire son intervention.
Mme Z n’étant nullement tenue d’accepter les conclusions d’un rapport d’expertise établi hors mise en oeuvre des dispositions de l’article 1843-4 du code civil, ne peut non plus se voir reprocher d’avoir lancé cette procédure.
Dès lors que l’évaluation des immeubles était un préalable nécessaire à celle des parts de la société Jerimmo, et que les parties n’ont pas non plus réussi à s’accorder sur ces évaluations, le recours à l’intervention du sapiteur était indispensable pour permettre à M. A de mener à bien sa mission.
Les frais de cette expertise complémentaire effectuée dans l’intérêt des deux parties doivent donc être pris en charge par l’une et l’autre par parts égales, et Mme Z, justifiant les avoir avancés en leur intégralité, doit être remboursée par la société Jerimmo à hauteur de sa propre part.
La condamnation prononcée de ce chef par le tribunal à l’égard de la société Jerimmo est donc confirmée.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
Alors que le jugement dont appel les a fixés à la date de la mise en demeure de payer adressée par Mme B Z à la société Jerimmo le 8 octobre 2015, solution que l’appelante approuve dans l’hypothèse où elle échouerait en son appel, Mme Z, appelante incidente sur ce point, considère que c’est la date d’évaluation de ses parts qui doit être retenue, soit le 31 décembre 2012.
Cependant, étant détentrice sur la société Jerimmo d’une créance de somme d’argent qui n’a été fixée qu’à l’issue des opérations d’expertise, elle ne peut prétendre au paiement des intérêts sur cette somme qu’à compter de la mise en demeure de payer qu’elle a adressée à la société débitrice, en application des dispositions de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, et c’est donc à juste titre que le tribunal a retenu ce point de départ : l’appel incident de Mme Z sur ce point est rejeté.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Le tribunal n’a pas accueilli la demande indemnitaire de Mme B Z, considérant que la preuve n’était pas rapportée que la résistance de la société Jerimmo ait dégénéré en abus.
Appelante incidente sur ce point également, Mme Z soutient que la société Jerimmo, en procédant en novembre 2015 à des cessions de parts sociales, a mis en évidence son objectif véritable, qui est de faire procéder à une nouvelle évaluation, qui interviendrait alors que la société a été vidée d’une partie de son contenu au profit d’une autre société détenue par M. X seul, engagé à son encontre dans une procédure de divorce extrêmement contentieuse et désireux de la couper de toutes ressources financières.
Elle estime subir un préjudice du fait de l’impossibilité de bénéficier des fruits qu’elle pouvait attendre du placement du capital, et de la perte de chance de pouvoir mener l’ensemble des actions judiciaires nécessaires à la défense de ses intérêts, qu’elle considère devoir être réparé à hauteur de la somme de 150 000 euros.
La société Jerimmo conteste que Mme Z-X puisse lui reprocher utilement de vouloir se défendre contre ses prétentions excessives de valorisation de ses parts, alors qu’elle a fait échec à toutes les tentatives faites notamment par son défunt père, avec lequel elle était en conflit, de la remplir de ses droits tout en sauvegardant les intérêts des sociétés familiales. Elle souligne que Mme Z n’a nullement été empêchée d’agir en justice comme elle le prétend, et qu’elle n’explique pas quelles actions elle aurait prétendument perdu la chance d’exercer du fait de la résistance opposée à
ses prétentions abusives, rappelant en outre que le jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire, a été intégralement exécuté, en sorte qu’on ne voit pas non plus qu’elle aurait été privée du rapport des fonds à lui revenir.
La cour ne voit dans les arguments complémentaires invoqués de part et d’autre par les parties aucun motif de modifier l’appréciation des premiers juges selon laquelle le droit de la société Jerimmo d’agir en justice n’a pas dégénéré en abus, étant en outre observé que tout en faisant appel de la décision, elle l’a exécutée à titre provisoire selon la disposition en ce sens du jugement, en sorte que Mme Z ne s’est pas trouvée privée des fonds à lui revenir.
Par ailleurs, les mauvaises intentions qu’elle prête à la société Jerimmo n’étant pas établies et, à supposer qu’elles aient existé, ne s’étant pas concrétisées, il n’a pu en résulter à son détriment aucun préjudice indemnisable.
Le rejet par les premiers juges de sa demande indemnitaire est donc confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité justifie la condamnation de la société Jerimmo à payer à Mme Z la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, la société Jerimmo supportera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit la société civile Jerimmo recevable en sa demande tendant à voir fixer le droit de retrait de Mme Z à la somme de 506 688, 10 euros,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne la société civile Jerimmo aux entiers dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à ceux des avocats qui en ont fait la demande,
Condamne la société civile Jerimmo à payer à Mme Z la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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