Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 19 mai 2026, n° 2604749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 30 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Rivoal, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 janvier 2026 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux personnalisé de sa situation ;
- en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, de la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 9 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 avril 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
- et les observations de Me Rivoal, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante philippine née le 17 octobre 1991, déclare être entrée en France le 27 septembre 2019. Elle a présenté, le 7 octobre 2025, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir sa qualité de salariée. Par un arrêté du 9 janvier 2026, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1, alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Pour refuser d’admettre Mme A… au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris a estimé que la situation de l’intéressée, appréciée au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l’emploi auquel elle postulait, ne lui permettait pas de la regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel pour que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée en France dans le courant de l’année 2019, a signé en février 2020 un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec un couple, qui l’emploie, depuis lors, comme garde d’enfants à domicile et lui a versé, depuis lors, un salaire brut moyen annuel de 19 398 euros. Dans ces conditions, si Mme A… est célibataire et sans charge de famille, eu égard notamment à la durée de la résidence habituelle en France de Mme A… et à son insertion socioprofessionnelle, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de l’intéressée ne relevait pas de motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… doit être annulée. Doit être annulée, par voie de conséquence la décision faisant obligation à Mme A… de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
L’annulation de la décision de refus de titre de séjour, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative que l’autorité préfectorale compétente délivre à l’intéressée le titre de séjour que celle-ci a sollicité, sous réserve d’un changement de circonstances. L’annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français implique que l’étranger soit mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que la décision de délivrance soit édictée. Toutefois, l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissé de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N’y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même notification. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’astreintes.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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