Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2326209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre et 11 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Orhant, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision 19 septembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui verser personnellement au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour l’administration de lui avoir permis de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en transmettant les documents sollicités ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante srilankaise née le 16 juillet 1997, a présenté une demande d’asile le 13 juin 2023. Elle a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 19 septembre 2023, le directeur territorial de l’OFII de Paris a décidé de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif que Mme A… n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les documents demandés le 14 juin 2023 au guichet unique. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 22 décembre 2023, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature (…) ».
4. En premier lieu, la décision contestée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que l’OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil acceptées par l’intéressée le 14 juin 2023 au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les documents demandés le 14 juin 2023 au guichet unique. Cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été informée de l’intention de l’OFII de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil par une lettre du 8 août 2023, adressée par lettre recommandé avec avis de réception, et retournée par les services postaux le 25 août suivant avec les mentions « pli avisé et non réclamé », sans que Mme A… n’apporte d’élément permettant de remettre en doute la régularité de cette notification. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été mise à même de présenter ses observations.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
7. Il résulte de ces dispositions que tout demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d’asile. En revanche, ces dispositions n’imposent pas qu’un tel entretien soit à nouveau mené préalablement à la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié, dans une langue qu’elle comprend, d’un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité le 14 juin 2023, lors de l’enregistrement de sa demande au guichet unique des demandeurs d’asile. Par suite, Mme A… ne saurait utilement se prévaloir de l’absence d’un tel entretien avant l’édiction de la décision mettant fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article D. 553-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile fait connaître à l’Office français de l’immigration et de l’intégration toutes informations relatives à son domicile, ses modalités d’hébergement, sa situation de famille, ses activités professionnelles, ses ressources et ses biens ainsi qu’à ceux des membres de son foyer. Il fait connaître à l’office tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments, le cas échéant sous couvert de l’opérateur d’hébergement ou de la structure chargée de son accompagnement ». Aux termes de l’article D. 553-27 de ce code : « Lorsqu’il n’est pas hébergé dans un des lieux mentionnés à l’article L. 552-1, le demandeur d’asile informe l’Office français de l’immigration et de l’intégration de son lieu d’hébergement ou de logement ainsi que des modalités s’y rapportant. / Le demandeur d’asile communique ces informations à l’office dans les plus brefs délais suivant l’enregistrement de sa demande d’asile ou tout changement de situation ». Le fait pour un demandeur d’asile de ne pas respecter les obligations d’information de l’OFII prévues par les dispositions précitées des articles D. 553-26 et D. 553-27 précités, notamment sur les modalités de son hébergement, est susceptible de constituer un des cas pouvant justifier que l’OFII mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur.
10. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien de vulnérabilité conduit le 14 juin 2023, la requérante a déclaré être hébergé de manière stable chez son frère. Regardant Mme A… comme souhaitant ainsi être exemptée d’une orientation en région, dans un centre d’accueil et d’examen de la situation, l’OFII a, par un courrier du même jour remis en main propre, sollicité de la part de l’intéressée plusieurs pièces justificatives relatives à son hébergement par un tiers, notamment, une déclaration sur l’honneur de son hébergeant, accompagnée d’une copie de son titre d’identité, une copie de son titre de propriété ou de son contrat de location, un justificatif de domicile et toute pièce justificative de son lien de parenté avec son hébergeant. Ce courrier précisait qu’elle devait fournir les pièces justificatives dans un délai de cinq jours et qu’en l’absence de réponse, il pourrait être mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. S’il est constant que Mme A… a fourni, dans le délai de cinq jours qui lui était imparti, plusieurs des pièces qui lui avait été réclamées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait transmis la copie du contrat de location de son hébergeant et les éléments prouvant la filiation avec ce dernier, ni dans le délai qui lui était imparti, ni même ultérieurement. Elle n’établit pas avoir communiqué à l’OFII l’ensemble des documents demandés. Dans ces conditions, en mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil, l’OFII n’a pas méconnu l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, la requérante, âgée de 26 ans à la date de la décision contestée et hébergée de manière stable, a fait l’objet d’un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité avec un agent de l’OFII, qui n’a mis en évidence aucun élément particulier de vulnérabilité. En se limitant à soutenir que la décision attaquée entraine des conséquences d’une gravité excessive sur sa situation, Mme A… n’établit pas que la décision mettant fin aux bénéfices de ses conditions matérielles d’accueil serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision 19 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Orhant.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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