Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 juil. 2025, n° 2302803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 janvier 2021, N° 2006729 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant mauritanien né le 2 décembre 1976, est entré en France le 30 juin 2015, selon ses déclarations, afin d’y solliciter le statut de réfugié. Ses demandes formulées auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ont été successivement rejetées. Le 6 octobre 2017, il s’est vu opposer un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le 30 octobre 2017, il a souhaité faire valoir une protection contre cette mesure d’éloignement en raison des soins nécessités par son état de santé. Le 30 janvier 2018, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis un avis défavorable à sa demande et le 5 février 2018 les termes de l’arrêté du 6 octobre 2017 lui ont été confirmés. Le 5 novembre 2018, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 septembre 2020, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. La requête de M. A tendant à l’annulation de cet arrêté du 30 septembre 2020 a été rejetée par un jugement n° 2006729 du 29 janvier 2021 du tribunal administratif de Strasbourg, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy n° 21NC03219 du 23 août 2022. Par un courrier du 12 mai 2022 réceptionné en préfecture le 16 mai 2022, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de la Moselle pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 16 septembre 2022. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3.Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé communication des motifs de la décision implicite acquise le 16 septembre 2022 par courrier du 22 septembre 2022 reçu le 23 septembre 2022 par le préfet de la Moselle. A défaut de réponse de l’administration à sa demande, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour ne répond pas à l’obligation de motivation et doit être annulée pour ce motif.
4.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5.Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
6.Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Moselle procède au réexamen de demande de M. A. Il y a dès lors lieu de lui ordonner de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
7.M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cissé, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D É C I D E :
Article 1 : La décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la demande de M. A et de statuer de façon expresse sur cette demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Cissé une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Cissé de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal de Metz.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Fuchs-Uhl conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2025
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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