Rejet 23 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 23 avr. 2024, n° 2402855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. B C, représenté par Me Sangue, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à défaut de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’arrêté est entaché de l’incompétence du préfet de l’Essonne ;
— il est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— il est entaché d’un défaut d’information des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l’audience publique du 11 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
3. En premier lieu, d’une part, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
4. D’autre part, par l’article 8 de l’arrêté du 5 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de l’Essonne a donné délégation à Mme A, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, pour signer, les décisions relevant des attributions du bureau auquel elle appartient, sans que le requérant conteste qu’y figure la décision litigieuse, en cas d’empêchement de ses supérieurs hiérarchiques dont l’absence d’empêchement n’est ni alléguée ni établie. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit en conséquence être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte. Le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit en conséquence être écarté.
6. En troisième lieu, M. C ne précise pas en quoi il a été effectivement privé de la possibilité de porter à la connaissance de l’administration des éléments qui auraient pu modifier l’appréciation portée par la préfète lors de son audition aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français en date du 27 février 2024. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit de l’Union européenne qu’est le respect des droits de la défense et dont le droit d’être entendu dans toute procédure fait partie intégrante doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne résulte d’aucun texte qu’une obligation de quitter le territoire français devrait être précédée d’une information de l’intéressé sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale. Le moyen tiré de l’absence de respect d’une telle procédure doit donc être écarté.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d’examiner la situation personnelle de M. C avant de prendre l’arrêté attaqué. Le moyen tiré d’une telle erreur de droit doit être écarté.
9. En sixième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle, que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Sangue et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le GarzicLe greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Directive ·
- Départ volontaire ·
- Charte ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Crédit ·
- Légalité externe ·
- Remboursement ·
- Facture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Remise ·
- Prime ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Absence de déclaration ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délibération ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Prix ·
- Tarifs ·
- Cimetière ·
- Précaire ·
- Euro
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Référé ·
- Renouvellement
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Isolement ·
- Niveau sonore ·
- Urgence ·
- Cellule ·
- Etablissement public ·
- Expertise médicale ·
- Norme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Objectif ·
- Cliniques ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Projet de contrat ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Réhabilitation ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Production ·
- Décret ·
- Allégation ·
- Mise en demeure ·
- Document
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Retrocession ·
- Aménagement foncier ·
- Droit de préemption ·
- Pêche maritime ·
- Juge des référés ·
- Bretagne ·
- Détournement de pouvoir ·
- Référé ·
- Exploitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.