Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre (ju), 23 avril 2024, n° 2402855
TA Montreuil
Rejet 23 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle

    La cour a estimé que les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle n'étaient pas remplies dans le cas présent.

  • Rejeté
    Incompétence du préfet

    La cour a jugé que le préfet était compétent pour prendre la décision en question, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a constaté que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le requérant n'a pas démontré qu'il avait été privé de cette possibilité.

  • Rejeté
    Défaut d'information sur les modalités de protection internationale

    La cour a estimé qu'aucun texte n'exigeait une telle information préalable.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que le préfet avait bien examiné la situation personnelle du requérant avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas suffisamment étayé pour en apprécier le bien-fondé.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 10e ch. (ju), 23 avr. 2024, n° 2402855
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2402855
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre (ju), 23 avril 2024, n° 2402855