Confirmation 19 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4e ch., 19 oct. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Sur les parties
| Président : | alain blanc, président |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N°09/00544
ARRÊT DU 19 octobre 2010
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 19 octobre 2010, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE BOULOGNE SUR MER du 05 FÉVRIER 2008
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B A K L
Né le XXX à CALAIS
Fils de B L et de RIBLET Jocelyne
De nationalité française, vit en concubinage
Manoeuvre
XXX
Prévenu, appelant, libre, non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président.
Conseillers : Fabrice X,
G H.
GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 21 septembre 2010, le Président a constaté l’absence du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 19 octobre 2010.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer, A B était prévenu :
* pour avoir à Calais, le 12 décembre 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, en l’espèce 7 jours, sur la personne de E D, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime.
Faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du Code Pénal.
* pour avoir à Calais, entre le 1er mars 2007 et le 12 décembre 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, sur la personne de E D, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime.
Faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du Code Pénal.
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire à signifier du 05 février 2008 signifié le 21 janvier 2009 le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer a :
— condamné le prévenu à 10 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans et obligations d’exercer une activité professionnelle, d’établir sa résidence en un lieu déterminé et de se soumettre à des mesures d’examen médical.
LES APPELS :
Appel de ce jugement a été régulièrement interjeté par :
' A B le 28 janvier 2009 sur les dispositions pénales (appel principal),
' Monsieur le Procureur de la République de Boulogne sur Mer le 28 janvier 2009 sur les dispositions pénales (appel incident).
A B a été cité pour l’audience de la cour du 5 décembre 2009, le 5 mai 2009, à une adresse différente de celle indiquée dans la déclaration d’appel ; la lettre recommandée avec avis de réception a fait retour avec la mention 'n’habite pas à l’adresse indiquée'
A l’audience du 5 décembre 2009, l’affaire a été renvoyée, avec mention de reciter A B à l’adresse indiquée dans la déclaration d’appel.
Par un courrier du 11 décembre 2009, Maître Z avocat, indique que A B réside désormais au 17 boulevard de l’égalité à Calais.
A B a été cité le 12 avril 2010 au 17 boulevard de l’égalité à Calais, avec remise de l’acte à l’étude, le domicile étant confirmé par un voisin ; la lettre recommandée avec avis de réception a fait retour avec la mention 'non réclamé, retour à l’envoyeur’ ; il ne comparaît pas devant la cour ; l’arrêt sera contradictoire à signifier à son égard.
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Le 12 décembre 2007, une équipe de police était requise d’intervenir à Calais, E D mineure née le XXX, âgée de XXX, venant d’être victime de violences conjugales commises par A B. Les sapeurs-pompiers lui donnaient les premiers soins.
E D expliquait qu’elle fréquentait A B depuis qu’elle avait 12 ans. Elle était enceinte à l’âge de 14 ans, et depuis que leur enfant Enzo D âgé de 9 mois, était né, A B et elle vivaient en concubinage au domicile de sa mère. Elle était depuis janvier 2007 suivie par un juge des enfants.
Elle relatait qu’elle subissait des violences conjugales depuis la naissance de leur enfant, à l’occasion de disputes au sujet des fréquentations de son concubin, qui au début lui portait des claques, avant de devenir de plus en plus violent et de porter des coups de poing à la tête et aux jambes.
Elle précisait qu’il la frappait environ toutes les deux semaines, après avoir bu de la bière alcoolisée, sachant que sa mère n’osait plus intervenir à cause de l’agressivité de du prévenu. Elle n’avait jusqu’ici contacté aucun médecin et ne s’était pas confiée au juge des enfants, de peur qu’on lui prenne son enfant.
Sur les violences du 12 décembre 2007, elle relatait que son concubin était arrivé vers elle alors qu’elle téléphonait dans une cabine publique. Il l’avait frappée immédiatement en lui assénant plusieurs coups de poing derrière la tête et un coup de pied dans le dos. Elle souhaitait le quitter.
C D, mère de E D et sa fille Y née en 1990, confirmaient qu’elles craignaient les représailles de A B lorsqu’elles intervenaient. Depuis neuf mois qu’il vivait à son domicile, A B buvait constamment de la bière et divers alcool en grande quantité tandis que E D le nourrissait et l’entretenait. Elles précisaient que le 12 décembre 2007, A B avait frappé E D plus violemment que d’habitude.
Entendu sous le régime de la garde à vue le 13 décembre 2007, A B né en 1986 expliquait que revenant de son travail, il avait vu E D dans une cabine téléphonique avec son frère. Il admettait avoir aussitôt frappé sa concubine au visage en lui donnant des claques et en lui donnant plusieurs coups de pied dans le dos, et ce en raison de sa jalousie naturelle.
Il précisait qu’il la frappait régulièrement depuis mars 2007, toujours en étant sous l’emprise de l’alcool, parce qu’il ne pouvait plus dormir à cause des cris du bébé. Il souhaitait désormais rompre avec sa compagne.
Il ressortait de l’enquête de voisinage, que les voisins entendaient fréquemment des bruits de bagarres et des cris.
Le 13 décembre 2007, E D souhaitait retirer la plainte que sa mère avait déposée en son nom, et sa mère retirait aussitôt sa plainte.
S’agissant des violences du 12 décembre 2007, un certificat médical décrivait chez E D une contusion occipitale et une contusion frontale, l’I.T.T. étant estimée à 7 jours.
Sur le procès verbal d’interrogatoire du parquet du 14 décembre 2007, A B reconnaissait avoir frappé E D depuis la naissance de leur enfant et expliquait que son père le battait durant son enfance et frappait également sa mère.
Par une ordonnance du 14 décembre 2007 du juge des libertés et de la détention, A B était placé sous contrôle judiciaire, avec obligations de ne pas sortir du département du Pas de Calais, de ne pas s’absenter de sa résidence entre 21 heures et 6 heures, de ne pas se rendre au domicile de sa compagne, de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Calais, de justifier de ses activités professionnelles et de s’abstenir d’entrer en contact avec E D, et ce en l’attente de l’audience de jugement du 5 février 2008.
Le casier judiciaire de A B porte mention de 4 condamnations entre 2007 et 2008, pour des faits de violence, vol avec violence et vol, la peine la plus forte prononcée étant de 4 mois d’emprisonnement avec sursis le 15 mai 2007.
Sur la personnalité, au moment des faits, A B vit en concubinage, a un enfant âgé de 9 mois à charge, exerce la profession de manoeuvre et perçoit un salaire de 700,00 € par mois.
Monsieur l’Avocat Général requiert la confirmation de la peine.
MOTIVATION :
Sur l’action publique :
Les faits de violences aggravées avec cette circonstance qu’elles ont été commises par le concubin de la victime étant reconnus et établis par les éléments de la procédure, la culpabilité de A B sera confirmée, aucune autre explication ne pouvant être recueillie, puisque le prévenu n’a comparu ni devant le tribunal correctionnel ni devant la cour, bien que régulièrement convoqué.
Le premier juge sera également confirmé sur la peine, la partie relative au sursis avec mise à l’épreuve ayant pour vocation d’assurer le nécessaire accompagnement judiciaire de A B pour contribuer à la réussite de sa réinsertion sociale et professionnelle, la partie ferme étant l’unique réponse pénale possible au regard de la gravité et de la répétition des violences conjugales commises selon un processus de plus en plus violent selon les déclarations de la victime et les témoignages recueillis.
Le quantum de la peine retenu apparaît en outre bien adapté à la gravité des faits et à la personnalité de A B.
Si la durée de la peine d’emprisonnement ferme prononcée permet à la cour d’envisager un aménagement de peine, au sens des articles 65 et 66 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, il n’y aura pas lieu d’y procéder en l’espèce, la cour ne disposant pas en l’état de renseignements suffisants pour évaluer la situation personnelle et professionnelle de A B.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de A B,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu en l’état à aménagement de la peine,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120,00 € (cent vingt euros) dont est redevable A B,
Rappelle que si le prévenu s’acquitte du montant de ce droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision lui aura été signifiée, le montant sera diminué de 20 % (le paiement du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours).
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E. BASTIEN A. BLANC
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