Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 11 mars 2025, n° 2321467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2023 et le 25 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Tuendimbadi Kapumba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée méconnaît sa vie privée et familiale, les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur de droit, le préfet ayant appliqué le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lequel ne prévoit pas que le refus de titre peut être prononcé au motif d’une menace pour l’ordre public ;
— en tout état de cause, son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas qu’une dénonciation calomnieuse puisse être regardée comme une menace à l’ordre public ;
— la commission du titre de séjour a statué favorablement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lahary,
— et les observations de Me Tuendimbadi Kapumba, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, a sollicité le 29 juin 2022 un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française (). » L’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
3. D’une part, il ressort de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à Mme B un certificat de résidence, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressée constituait une menace à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été condamnée le 13 juillet 2020 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à trois mois d’emprisonnement pour des faits de dénonciation calomnieuse commis du 19 juin au 16 octobre 2018. Toutefois, ces faits anciens et non réitérés ne sont pas de nature à considérer que la présence en France de Mme B constituerait une menace pour l’ordre public. La décision attaquée est, dès lors, entachée d’une erreur d’appréciation.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que Mme B est mariée à un ressortissant français depuis le 16 mai 2022. Il n’est pas davantage contesté, ni par la décision attaquée, ni par les écritures en défense, que Mme B est entrée régulièrement sur le territoire français ni que son époux avait conservé la nationalité française à la date de la décision attaquée.
5. Par suite, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d’un certificat de résidence à Mme B doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’annulation de la décision de refus de titre de séjour, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de la munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d’un certificat de résidence à Mme B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de la munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Simonnot, président,
— M. Lahary, premier conseiller,
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
T. LAHARY
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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