Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2418776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2024 et 15 avril 2025, M. F G B, représenté par Me Baudat Ertel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse et à ses deux enfants ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait pas opposer une condition relative au nombre de chambres et à la répartition des membres du foyer au sein des chambres, sachant qu’il remplit la condition relative au logement et la condition relative aux ressources, dès lors que ses ressources sont supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, à 10 heures :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les observations de Me Baudat Ertel, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 6 décembre 1986, titulaire d’un certificat de résident algérien valable du 15 octobre 2018 au 14 octobre 2028, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D E, et de ses deux enfants mineurs, les jeunes A B et C B, ressortissants algériens. Par une décision du 29 octobre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer l’autorisation de regroupement familial sollicitée, le préfet des Hauts-de-Seine a fondé sa décision sur les motifs tirés, d’une part, de ce que le logement du requérant n’était pas conforme en termes d’habitabilité pour une famille composée de quatre personnes, d’autre part, de ce que M. B ne justifiait pas de ressources suffisantes pour accueillir les membres de sa famille, celles-ci devant être égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
3. De première part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. () « . Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont applicables aux demandes de regroupement familial présentées par les ressortissants algériens : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; (). « . Aux termes de l’article R. 434-5 du même code, dont les dispositions sont également applicables aux demandes de regroupement familial présentées par les ressortissants algériens : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ".
4. Il est constant qu’à la date de la décision attaquée, M. B était propriétaire d’un logement, situé en zone A bis, présentant la surface requise par les dispositions du 1° de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’accueil de son épouse et de leurs deux enfants. Il n’est pas contesté que le logement de l’intéressé présentait les caractéristiques de confort, de sécurité et de salubrité exigées par le 2° du même article. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant a effectivement effectué des travaux dans son appartement afin de séparer son salon en deux chambres, pour permettre à chacun de ses deux enfants de bénéficier de leur propre chambre, en plus de la chambre destinée à leurs deux parents, la seule circonstance que les chambres des deux enfants seraient dotées de superficies inférieures à 9m2 ne suffit pas à regarder ce logement comme ne satisfaisant pas à la condition de normalité fixée par les stipulations du 2 de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, en rejetant la demande de regroupement familial dont il était saisi, au motif que le logement de M. B n’était pas conforme en termes d’habitabilité pour une famille composée de quatre personnes, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des stipulations et dispositions citées au point précédent.
5. De seconde part, il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même s’il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
6. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que les ressources du demandeur étaient inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit 20 147,40 euros brut en 2022, et 15 948,71 euros net sur cette même année. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis d’impôt sur les revenus de 2022 établi en 2023 de M. B, que celui-ci a perçu pour cette année des salaires s’élevant à 16 362 euros, avec un salaire net compris entre 1 555,25 et 1 590,72 euros entre les mois de mai et décembre 2022, et compris entre 1 632,02 et 2 011,52 euros pour les mois de janvier à avril 2023, sachant qu’aucune majoration du niveau des ressources dont l’étranger doit justifier, en fonction du nombre de membres composant sa famille, ne s’applique aux ressortissants algériens. Dans ces conditions, et alors que les ressources de M. B étaient supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de la période de référence, c’est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de l’intéressé pour ce second motif.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard aux motifs énoncés au point 6 du présent jugement, son exécution implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine autorise le regroupement familial sollicité par M. B en faveur de son épouse et de ses deux enfants. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 29 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’admettre au bénéfice du regroupement familial l’épouse ainsi que les deux enfants de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F G B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ La greffière,
Signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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