Annulation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 nov. 2024, n° 2302619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. A C, représenté par Me M. K Lasbeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, M. C déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir celles présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, M. C a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. C.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 novembre 2024.
Le président de la 11ème chambre
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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