Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 août 2025, n° 2513654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. A B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de son agrément d’assistant familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de procéder au rétablissement de son agrément d’assistant familial dans un délai de quinze jours sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence, prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie :
o compte tenu du préjudice dans ses conditions d’existence, y compris des conséquences psychologiques, du fait du retrait d’agrément, qui a entrainé la privation de la possibilité d’exercer sa profession ;
o compte tenu des conséquences sur sa situation financière ; la suspension de son agrément le prive de toute rémunération ; il ne peut plus exercer son activité professionnelle à l’âge de soixante-et-un ans ; le salaire versé par le département lui assurait un salaire moyen d’environ 3 500 euros mensuels ; il a des charges mensuelles évaluées à environ 2 300 euros ;
o il n’existe aucun intérêt public s’opposant à la suspension en urgence de la décision et à la restitution provisoire de son agrément ; l’employeur n’a aucune obligation de placer des enfants à son domicile et il peut être placé en situation d’attente avec une rémunération à 80 % pendant quatre mois puis 100 % au bout du cinquième mois en l’absence de licenciement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
o il n’est pas établi que la signataire de la décision, vice-présidente du conseil départemental de la Loire-Atlantique, était compétente ;
o la décision est insuffisamment motivée, en fait et en droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
o la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’entièreté de son dossier administratif en méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, de l’article 1-1 du décret du 15 février 1988 et de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ; le dossier administratif qui lui a été communiqué n’a pas été classé par ordre chronologique, sans discontinuité et n’a pas été convenablement numéroté ; le signalement auprès du procureur de la République ne lui a pas été fourni ; le défaut de communication de son entier dossier administratif l’a privé d’une garantie procédurale ;
o il n’est pas établi que les représentants élus des assistants maternels et familiaux au sein de la commission ont été régulièrement informés, dans un délai de quinze jours précédant la réunion de la commission, en application des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
o le principe général des droits de la défense a été méconnu ; compte tenu de la présentation de son dossier administratif, il n’a pas été à même de déterminer si l’administration lui avait fourni son dossier dans son entièreté ;
o la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles :
* les suspicions de comportements pouvant compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement des enfants accueillis ne sont pas établies et reposent uniquement sur un signalement ni détaillé ni même caractérisé ;
* le rapport social faisant suite à la visite domiciliaire en avril 2025 a établi le caractère conforme de sa maison ; il a réalisé les aménagements demandés et les espaces extérieurs sont en cours de rénovation ;
* les carences professionnelles alléguées ne sont pas établies ; l’assistance inappropriée à l’enfant lors de sa toilette qui lui est reprochée s’est limitée à trois situations de crise et non à une pratique régulière, face aux difficultés majeures de l’enfant en matière d’hygiène ; quant à l’absence reprochée de remise en cause quant à son approche éducative, celle-ci a été élaborée en collaboration avec le service d’accueil familial et a prouvé son efficacité étant donné les progrès considérables de l’enfant ; l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en compte ;
* aucune des jeunes filles accueillies n’a formulé la moindre plainte à son encontre ;
* le président du conseil départemental n’a pas réalisé les diligences nécessaires afin de pouvoir porter une appréciation sur la réalité du risque présenté alors qu’il exerce la profession d’assistant familial depuis 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le département de Loire-Atlantique représenté par Me Plateaux demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête de M. B ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie :
o en ce qui concerne les incidences financières, M. B n’indique pas le montant total des revenus de son foyer ; il pourra bénéficier d’une allocation chômage d’aide au retour à l’emploi d’environ 1 930 euros nets ; certaines charges avancées peuvent être diminuées ou supprimées ;
o un intérêt public, tenant à la protection des enfants, s’oppose à la suspension de la décision ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est pas remplie, les moyens invoqués n’étant pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 août 2025 sous le numéro 2514100 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Roy, greffière d’audience, Mme Béria-Guillaumie a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Tessier, substituant Me Cacciapaglia, représentant M. B,
— les observations de M. B,
— les observations de Me Jamot substituant Me Plateaux, représentant le département de Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est assistant familial agréé depuis le mois de janvier 2017 par le département de Loire-Atlantique pour l’accueil de deux enfants à titre permanent à son domicile. Il est employé, à compter du mois d’avril 2017, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, par la maison d’enfants Félix Guilloux. En janvier 2022, l’agrément de M. B a été étendu à l’accueil de trois enfants. Par une décision du 26 février 2025, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a suspendu, pour une durée de quatre mois, l’agrément d’assistant familial de M. B, à la suite d’un signalement effectué à la fin du mois de janvier 2025. Puis, après réunion le 23 mai 2025 de la commission consultative paritaire départementale, par une décision du 25 juin 2025, le président du conseil départemental a procédé au retrait de l’agrément d’assistant familial de M. B. M. B a été ultérieurement licencié le 4 juillet 2025 par la directrice de la maison d’enfants. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental portant retrait de son agrément d’assistant familial.
2. L’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». En vertu de l’article L. 421-3 de ce code, l’agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, () procéder à son retrait. () / Toute décision de retrait de l’agrément () doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / En cas de retrait d’un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l’encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l’agrément a été retiré avant l’expiration d’un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du département de Loire-Atlantique tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de Loire-Atlantique tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 28 août 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
M. ROYLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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