Infirmation 23 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 23 mars 2017, n° 15/02644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/02644 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Alençon, 12 juin 2015, N° 11-14-0683 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BRIAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA COFIDIS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/02644 ARRÊT N° SB/SD
Code Aff. : ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance d’ALENCON en date du 12 Juin 2015 – RG n° 11-14-0683
COUR D’APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 MARS 2017
APPELANTE : La SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO
N° SIRET : 325 307 106
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, et
assistée de Me SCP HAUSSMANN KAINIC HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC- HASCOUET, avocat au barreau d’ESSONNE,
INTIMES : Madame X J K L veuve A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame I P Q A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentées et assistées de Me Céline GASNIER, avocat au barreau D’ALENCON
Maître M G-H mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. B Y exerçant sous l’enseigne EURO XXX
XXX
XXX
non comparante, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 02 février 2017, sans opposition du ou des avocats, Madame BRIAND, Président de chambre et Madame BEUVE, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme CHESNEAU, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BRIAND, Président de chambre, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
Mme POCHON, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 23 mars 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Madame BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt datée du 13 mai 2011 la SA Sofemo a consenti à M. F A et à Mme X Mérimée épouse A un prêt d’un montant de 20.000 € destiné à financer l’achat de fenêtres vendues par M. B Y exerçant sous l’enseigne Euro isolation.
Par jugement du 3 octobre 2011 le tribunal de commerce d’Alençon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. Y.
M. A est décédé le XXX.
Par acte d’huissier du 5 décembre 2014 Mme X A a assigné la SA Sofemo et Mme G-H ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y devant le tribunal d’instance d’Alençon aux fins d’annulation des contrats de vente et de crédit, de remboursement de la somme de 20.160 € versée par les époux A, de dispense de remboursement du capital emprunté à l’établissement de crédit, de condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 27.000€ à titre de dommages et intérêts outre celle de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.
Mme I A, fille du défunt, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 12 juin 2015 assorti de l’exécution provisoire le tribunal d’instance d’Alençon a prononcé la nullité du contrat de vente passé le 11 mai 2011 entre M. Y agissant sous l’enseigne Euro isolation et M. A aux droits duquel viennent E X et I A ainsi que de l’offre préalable de crédit accessoire à une vente entre la SA Sofemo et les époux A du 13 mai 2011 de 20.000 €, condamné après compensation la SA groupe Sofemo à payer à Mme X A 20.160 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2015, 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné la SA groupe Sofemo aux dépens.
Le 15 juillet 2015 la SA groupe Sofemo a relevé appel de ce jugement.
Dans des conclusions n°2 remises au greffe le 15 décembre 2015, signifiées à Mme G-H ès qualités le 11 janvier 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés la SA Cofidis venant aux droits de la SA groupe Sofemo suite à une fusion absorption à effet du 1er octobre 2015 demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, débouter E A de toutes leurs demandes après avoir rejeté des débats l’ensemble des pièces invoquées par les consorts A non communiquées simultanément à la signification des écritures, condamner solidairement E A à continuer à payer normalement les échéances du prêt jusqu’à parfait remboursement de l’intégralité de la créance, subsidiairement les condamner solidairement à payer à la SA Cofidis le montant du capital prêté soit 20.000 €, dire que les échéances payées resteront acquises à la SA Cofidis à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice que les consorts A lui font subir en certifiant avoir obtenu satisfaction et en faisant plaider ultérieurement le contraire, rappeler que la SA Cofidis n’est en aucun cas le mandant du vendeur ou l’intermédiaire et dire que tout au contraire la CAFPI, courtier en crédits, est le mandataire des consorts A, dire n’y avoir lieu à octroi de dommages et intérêts pas plus que d’accessoires au profit des consorts A, les condamner solidairement à lui payer les sommes de 2.500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de l’avocat constitué.
Dans des conclusions n°2 remises au greffe le 8 février 2016, signifiées à Mme G-H ès qualités le 28 janvier 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés E A demandent à la cour de débouter la SA Cofidis de sa demande tendant à ce que leurs pièces soient écartées des débats et de l’ensemble de ses demandes, dire et juger nuls les contrats de vente et de crédit, dire que la SA Cofidis devra rembourser à E A la somme de 23.856 € qui lui a été versée, les dispenser du remboursement de la somme versée par Sofemo à la société Euro isolation, condamner la SA Cofidis à verser à E A des dommages et intérêts d’un montant de 30.000 € en réparation du préjudice subi par elles du fait du délit civil (dol) commis par l’établissement de crédit, en tout état de cause condamner la SA Cofidis à leur verser des dommages et intérêts d’un montant de 27.000 € en réparation du préjudice subi par elle du fait du comportement fautif de l’établissement de crédit du fait de la violation du devoir de mise en garde, au besoin ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, au besoin dire et juger que Mme G-H ès qualités devra garantir E A des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la société Cofidis, dire que 'le jugement’ sera opposable au liquidateur judiciaire, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner la SA Cofidis à payer à E A une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme G-H ès qualités n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2016.
Postérieurement à la clôture la SA Sofemo a signifié des conclusions n°3 le 23 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 783 du code de procédure civile les conclusions n° 3 signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture par la SA Cofidis doivent être déclarées d’office irrecevables.
Il ressort des pièces de la procédure que le 20 octobre 2015 E A ont signifié à la SA Cofidis simultanément les conclusions prises au soutien de leurs intérêts dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile et les 59 pièces reprises dans le bordereau joint à ces conclusions et ont réitéré cette communication lors de la signification de leurs conclusions le 12 janvier 2016.
Les prescriptions de l’article 906 du code de procédure civile ayant été respectées la SA Cofidis doit être déboutée de sa demande tendant à ce que soient écartées des débats les pièces qui n’auraient pas été communiquées simultanément à la signification des conclusions.
Il n’est pas discuté qu’une seule opération de travaux a été réalisée au domicile des époux A par la société Euro isolation en 2011 et qu’il s’agit de celle financée par l’emprunt de 20.000 € consenti le 13 mai 2011 par la SA Sofemo aux droits de laquelle vient la SA Cofidis.
Aucun original d’un bon de commande contemporain de l’offre de prêt n’est toutefois produit devant la cour.
Seules sont versées aux débats deux photocopies difficilement exploitables d’un bon de commande portant sur les mêmes prestations: l’une par E A datée du 26 novembre 2009 (pièce 2 de l’intimée), l’autre par la SA Sofemo apparemment datée du 11 mai 2011, les deux derniers chiffres de l’année apparaissant surchargés (pièce 40 de l’appelante).
Lors de son audition par la gendarmerie d’Alençon le 20 février 2012 dans le cadre de l’enquête menée sur les agissements de M. Y et de ses salariés M. F A a déclaré avoir signé 'seulement un bon de commande en 2009 qui correspondait aux travaux de la clôture et des fenêtres', bon de commande dont il précisait qu’il n’avait pas eu de suite.
Par jugement du 20 juin 2014 le tribunal correctionnel d’Argentan devant lequel la SA Sofemo s’était constituée partie civile, a déclaré MM Y, Berteaux et Le Corre précisément coupables du délit de démarchage sans fourniture de contrat à l’égard de M. A.
Il n’est pas contesté que ces dispositions pénales du jugement n’ont pas fait l’objet d’un appel et sont aujourd’hui définitives.
Comme l’a justement retenu le premier juge il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’existe aucun document contractuel probant concernant la vente réalisée en 2011.
Or aux termes de l’article L 121-23 ancien du code de la consommation dans sa rédaction applicable à cette date les opérations de vente dans le cadre d’un démarchage à domicile doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion du contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : noms du fournisseur et du démarcheur, adresse du fournisseur, désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, faculté de renonciation prévue à l’article L121-25 ancien ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L121-23,121-24,121-25 et 121-26 ancien du code de la consommation.
La nullité est a fortiori encourue lorsqu’en l’absence de document contractuel probant constatant la vente il est acquis que le vendeur n’a satisfait à aucune de ces prescriptions.
En tout état de cause le bon de commande daté de 2011 produit par la SA Cofidis ne respecte pas les dispositions de l’article L 121-23 précité en ce qu’il ne mentionne pas le nom du fournisseur dont seule l’enseigne commerciale est indiquée, ne détaille pas avec précision les prestations à réaliser et ne satisfait à aucune des exigences concernant la faculté de rétractation.
Si cette nullité relative peut être couverte par la réitération de la volonté de contracter c’est à la condition que l’acquéreur ait réitéré une telle volonté en connaissance de cause c’est à dire en ayant conscience de l’existence de la ou des causes de nullité de son engagemen . En l’espèce il ne ressort d’aucune des pièces produites que les époux A avaient conscience des nullités affectant le contrat de vente des fenêtres financé par le prêt souscrit auprès de la SA Sofemo aux droits de laquelle vient la SA Cofidis lorsqu’ils ont poursuivi son exécution en prenant livraison des huisseries financées, en les faisant installer, en donnant l’ordre à l’établissement de crédit de libérer les fonds et en remboursant le prêt litigieux jusqu’au mois de septembre 2015.
Par conséquent le premier juge doit être confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente par application des dispositions de l’article L 121-23 précité , celle-ci entraînant l’annulation de plein droit du contrat de prêt souscrit par les époux A pour financer cette acquisition en application des dispositions de l’article L 311-32 ancien du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat.
L’annulation des contrats de vente et de prêt en application des textes précités rend sans objet l’examen par la cour des moyens développés de part et d’autre sur l’annulation des mêmes contrats pour dol.
Elle justifie également le rejet de la demande de la SA Cofidis venant aux droits de la SA Sofemo tendant à ce que les intimées soient solidairement condamnées 'à continuer à payer normalement les échéances du prêt jusqu’à parfait remboursement de l’intégralité de la créance'.
L’annulation du contrat de prêt replaçant les parties dans la situation qui serait la leur si elles n’avaient jamais contracté l’emprunteur doit restituer le capital emprunté à l’établissement de prêt et celui-ci doit lui rembourser les fonds perçus en exécution du contrat.
Seule la faute de la banque peut priver la banque du droit à la restitution du capital emprunté.
E A qui demandent à être dispensées du remboursement de la somme empruntée de 20.000 €, opposent à la SA Sofemo devenue Cofidis le dol commis par ceux qu’elles présentent comme ses mandataires lors de l’octroi du prêt de 20.000 € et la faute qu’aurait commise l’établissement de prêt lors de la libération des fonds 'opérée directement entre les mains de la 'société Euro isolation’ sans ordre de l’emprunteur et sans vérification de correcte exécution'.
Si le jugement du tribunal de commerce d’Argentan du 20 juin 2014 stigmatise le comportement de deux des salariés ayant démarché M. A qu’il reconnaît coupables du délit d’abus de faiblesse à son égard il ressort aussi de la relation des faits par la décision que 'trois personnes que (M. A) croyait de la société Cafpi de Lisieux s’étaient présentées à leur domicile'. Lors de son audition le 20 février 2012 M. A a exactement déclaré aux enquêteurs: 'Un jour la société Cafpi de Lisieux est venue chez nous il y avait trois individus, M. Colace, M. Le Corre Pascal et un troisième individu'.
Il n’est pas discuté que la société Cafpi est un courtier en prêts et qu’en cette qualité elle agit comme mandataire de l’emprunteur et non de la banque qui octroie finalement le prêt.
E A ne concluent pas sur ce point et aucune des pièces produites devant la cour ne permet de dissiper le doute ainsi créé par les déclarations de M. A sur la qualité de mandataires de la SA Sofemo de MM. Le Corre et Berteaux identifiés par l’emprunteur comme intervenants de la société Cafpi.
Dès lors qu’il n’est pas prouvé que les démarcheurs pénalement condamnés pour abus de faiblesse ou d’ignorance avaient la qualité de mandataire de la SA Sofemo devenue Cofidis leur comportement dolosif à l’égard de M. A ne peut utilement être opposé à cette dernière pour la priver de son droit à restitution du capital emprunté.
Le 28 avril 2011 M. A a signé sans réserves le procès verbal de réception des travaux exécutés par Euro isolation après avoir procédé à leur visite (pièce 4 de l’appelante). Les intimées étant les premières à dire qu’il n’y a eu qu’une opération de travaux réalisée par la société Euro isolation au domicile des époux A en 2011 et qu’il s’agit de celle financée par le prêt consenti le 13 mai 2011 par la SA Sofemo ce procès verbal correspond nécessairement à l’exécution de ces travaux.
Le 4 mai 2011 M. A a également signé l’attestation de livraison et la demande de financement destinée à la SA Sofemo devenue Cofidis ainsi rédigée: 'Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être exécutés à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence je demande à Sofemo de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société Euro isolation’ (pièce 3 de l’appelante).
E A ne soutiennent pas devant la cour que les travaux n’auraient pas été exécutés ou auraient été mal exécutés et a fortiori n’en rapportent pas la preuve. Ce faisant elles confirment l’exactitude des mentions relatives à l’exécution des travaux figurant sur le procès verbal de réception des travaux et dans l’attestation de livraison, ce qui ôte tout fondement à leur affirmation selon laquelle ces documents n’auraient été obtenus que par abus de la faiblesse de M. A et ne refléteraient pas la réalité.
En tout état de cause la condamnation pénale de deux des démarcheurs pour abus de faiblesse ne vise que la conclusion du contrat de crédit et non les autres documents signés par M. A. Il ne peut dès lors en être inféré que M. A ne savait pas ce qu’il faisait lorsqu’il a signé le procès verbal de réception des travaux ou l’attestation provoquant le déblocage des fonds par l’établissement de prêt.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées la SA Sofemo devenue Cofidis a ainsi libéré les fonds sur ordre de l’emprunteur après que celui-ci ait attesté de l’exécution effective des travaux financés et aucune faute de nature à la priver de son droit au remboursement du capital emprunté ne peut être reprochée à l’établissement de prêt.
Par conséquent E X et I A prises en leur qualité d’ayants droits de M. A sont débitrices envers la SA Cofidis venant aux droits de la SA Sofemo de la somme de 20.000 €, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Il est acquis que les mensualités de remboursement du prêt litigieux ont été prélevées automatiquement sur le compte des époux A du 16 novembre 2011 jusqu’au mois de septembre 2015 inclus. Si elles l’affirment E A ne prouvent par la production d’aucune pièce que cette modalité de règlement n’aurait pas été autorisée par les titulaires du compte, ce que dément la durée du prélèvement qui n’a pu se prolonger pendant presque quatre ans qu’avec l’accord du titulaire du compte.
La banque ne conteste pas avoir reçu à ce titre une somme de 23.856 € qu’elle demande à conserver à titre de dommages et intérêts 'au regard du préjudice que les consorts A lui font subir… notamment en certifiant avoir obtenu satisfaction et en faisant plaider ultérieurement le contraire'.
Mais la SA Cofidis ne rapportant pas la preuve du préjudice allégué doit être déboutée de cette demande et doit rembourser à E A la somme de 23.856 €, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Les intimées réclament à la SA Cofidis la somme de 30.000 € 'en réparation du préjudice subi par elles du fait du délit civil (dol) commis par l’établissement de crédit'.
Mais il a été précédemment retenu qu’il n’était pas prouvé que les démarcheurs condamnés pénalement pour abus de faiblesse à l’égard de M. A avaient la qualité de mandataires de la SA Sofemo devenue Cofidis. Cette dernière ne peut dés lors se voir imputer à faute le comportement déloyal ou dolosif de ces derniers lors de la conclusion du contrat de prêt et E A doivent être déboutées de leur demande en paiement de la somme de 30.000€, le jugement déféré étant réformé en conséquence.
E A réclament également à la SA Cofidis venant aux droits de la SA Sofemo la somme de 27.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du devoir de mise en garde.
La SA Cofidis justifie qu’elle s’est informée de la situation financière des époux A avant la souscription du prêt par la production de la fiche de dialogue (pièce 2 de l’appelante) dans laquelle ceux-ci déclaraient un revenu global de 1.650 € par mois, une absence de charges locatives et d’emprunts.
Les intimées soutiennent que ce document a été 'rempli mensongèrement par les commerciaux’ qui connaissaient l’endettement antérieur des époux A, celui-ci 'étant la raison même du rachat de crédits’ négocié par ailleurs avec la société Sygma banque.
Mais il doit à nouveau être rappelé qu’il n’est pas prouvé que les démarcheurs condamnés pénalement pour abus de faiblesse à l’égard de M. A avaient la qualité de mandataires de la SA Sofemo devenue Cofidis, que dès lors celle-ci ne peut se voir imputer à faute leurs propres manquements dans la vérification de la situation financière des époux A.
Au vu des ressources et charges déclarées à l’établissement de crédit la souscription du prêt de 20.000 € remboursable par mensualités de 319,85 € soit un taux d’endettement de 19 % ne générait pas un risque d’endettement excessif pour les époux A que la SA Sofemo devenue Cofidis n’avait donc pas à mettre en garde
Force est de constater que l’emprunteur a d’ailleurs remboursé le prêt pendant presque quatre ans durant lesquels seuls quatre incidents de paiement ont été relevés et régularisés dans le mois suivant, les prélèvements n’ayant manifestement cessé en septembre 2015 qu’en raison du présent contentieux (pièce n°35 de l’appelante).
Le manquement allégué au devoir de mise en garde n’étant pas caractérisé E A doivent être déboutées de leur demande en paiement d’une somme de 27.000 € à titre de dommages et intérêts, le jugement déféré étant réformé en conséquence.
En tout état de cause il doit être relevé que les manquements invoqués par les intimées devant la cour au soutien de leurs demandes indemnitaires sont les mêmes que ceux reprochés à MM Y, Berteaux, Le Corre et Mme Z devant la juridiction pénale.
Or le tribunal correctionnel d’Argentan a, dans son jugement du 20 juin 2014, condamné solidairement ces derniers à payer aux époux A la somme de 26.673,60 € correspondant au capital emprunté majoré du coût du crédit en réparation du préjudice matériel et financier généré par les infractions dont ils ont été reconnus coupables outre 1.500 € chacun au titre du préjudice moral.
Si ces dispositions civiles ont fait l’objet d’un appel et donné lieu à une décision de renvoi sur intérêts civils par arrêt du 1er juillet 2015 les intimées ne renseignent pas la cour sur l’issue finale de cet appel.
Après compensation des créances de 20.000 € et 23.856 € E A restent créancières envers la SA Sofemo devenue Cofidis de la somme de 3.856 € que l’appelante doit être condamnée à leur rembourser, le jugement déféré étant réformé en conséquence. Le premier juge a exactement relevé que E A ne demandaient pas la condamnation de M. Y, en liquidation judiciaire, à restituer à Mme X A la somme de 20.000 € pour en déduire 'qu’il n’y a donc pas lieu de fixer la créance de l’intimée à la liquidation judiciaire de M. Y'.
Il en est de même devant la cour à laquelle les intimées demandent seulement 'au besoin (de) dire et juger que Mme G-H ès qualités devra garantir E A des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la société Cofidis'.
En l’absence de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit de Cofidis qui est au contraire condamnée à leur payer le solde leur revenant après compensation de leurs dettes respectives cette demande est sans fondement et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il en a débouté E A.
En l’absence de toute condamnation prononcée à son profit la demande de la SA Cofidis tendant à la capitalisation annuelle des intérêts, est sans fondement et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Celle-ci étant partie à l’instance la demande de E A tendant à ce que la présente décision soit opposable à Mme G-H ès qualités est également sans fondement et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il les a déboutées de cette demande.
Ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
La demande de la SA Cofidis tendant à l’octroi d’une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire n’est pas une demande nouvelle au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile dès lors qu’elle est l’accessoire, la conséquence ou le complément de ses autres demandes au sens des dispositions de l’article 566 du même code.
La procédure étant dépourvue de caractère abusif et vexatoire la SA Cofidis ne peut qu’être déboutée de cette demande.
Le présent arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution la demande des intimées tendant à son exécution provisoire est sans objet.
L’appel de la SA Cofidis étant partiellement fondé chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle aura exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions n°3 signifiées le 23 novembre 2016 après l’ordonnance de clôture par la SA Cofidis,
Déboute la SA Cofidis de sa demande tendant à ce que soient écartées des débats les pièces qui n’auraient pas été communiquées par E A simultanément à la signification de leurs conclusions,
Confirme le jugement rendu le 12 juin 2015 dans toutes ses dispositions à l’exception de celles condamnant la SA Cofidis à payer à E X et I A la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de manoeuvres dolosives, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde et la somme de 20.160 € après compensation des dettes réciproques qui sont réformées,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant, Déboute E X et I A de leurs demandes en paiement des sommes de 30.000 € et 27.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne après compensation la SA Cofidis à payer à E X et I A la somme de 3.856 €,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Dit que chacune d’elles conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle aura exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL S. BRIAND
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