Confirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 juin 2021, n° 19/05660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05660 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
ARRET
N°827
B
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 JUIN 2021
*************************************************************
N° RG 19/05660 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HNQZ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 12 juin 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Z-A B
[…]
[…]
Représenté par Me KERRICH susbtituant Me Stéphane ROBILLART, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIME
L’URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Convoquée à l’audience par courriel en date du 20 mai 2020 conformément aux dispositions en vigueur pendant la période d’urgence sanitaire
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2021 devant Mme X Y, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme C-D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme X Y en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme X Y, Président de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme X Y, Président a signé la minute avec Mme C-D E, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 12 juin 2019 , par lequel le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Lille, statuant dans le litige opposant Monsieur Z-A B à l’URSSAF du Nord Pas de Calais, a :
débouté Monsieur Z-A B de toutes ses demandes visant à la révision du calcul de sa pension d’invalidité sous astreinte,
condamné Monsieur Z-A B aux dépens,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code procédure civile,
Vu la notification du jugement à Monsieur Z-A B le 21 juin 2019 et l’appel relevé par celui-ci le 16 juillet 2019,
Vu les conclusions déposées le 18 mars 2021 , soutenues oralement à l’audience, par lesquelles Monsieur Z-A B prie la cour de :
— déclarer Monsieur Z-A B bien fondé à voir condamner l’URSSAF Nord Pas de Calais à procéder à la révision du calcul de sa pension d’invalidité, ce, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour qui suivra la notification du jugement à intervenir
à titre subsidiaire,
— déclarer Monsieur Z-A B bien fondé à voir condamner l’URSSAF Nord Pas de Calais à procéder à la révision du calcul de sa pension d’invalidité à partir du 5 septembre 2016, ce, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour qui suivra la notification du jugement à intervenir,
condamner l’ l’URSSAF Nord Pas de Calais à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour refus abusif de la demande de révision du calcul de la pension d’invalidité,
condamner l’URSSAF Nord Pas de Calais à payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’ l’URSSAF Nord Pas de Calais aux entiers dépens,
Vu la non représentation à l’audience de l’URSSAF Nord Pas de Calais, quoique régulièrement convoquée par courriel en date du 20 mai 2020,
***
SUR CE LA COUR,
Monsieur Z-A B bénéficie d’une pension d’invalidité liquidée au 1er avril 2010.
Le 4 février 2012,la caisse du RSI, aux droits de laquelle vient à ce jour l’URSSAF, lui a notifié la révision de sa pension d’invalidité rétroactivement à compter du 1 er février 2012.
Par courrier recommandé en date du 5 septembre 2016, Monsieur Z-A B a formé une demande de révision du calcul de sa pension d’invalidité, au regard des dispositions du décret n°2016-667 du 24 mai 2016, qui a été rejetée par l’organisme social.
Contestant cette décision, Monsieur Z-A B a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille.
Par jugement dont appel, le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Lille, devenu compétent par l’effet de la réforme des juridictions sociales, a rejeté les demandes de Monsieur Z-A B au motif que les pensions d’invalidité liquidées antérieurement au 1 er juillet 2011 ne pouvaient faire l’objet de la révision sollicitée.
Monsieur Z-A B sollicite l’infirmation du jugement déféré et la condamnation de l’URSSAF à procéder à la révision du calcul de sa pension d’invalidité.
Il fait valoir qu’il aurait du, lors de la révision de sa pension par décision du 4 avril 2012 , bénéficier du nouveau mode de calcul , qu’il n’a pas été possible de le faire en raison de la carence de l’Etat à faire application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, et qu’en le déclarant forclos, , l’URSSAF a introduit une rupture d’égalité avec les bénéficiaires ayant pu pu bénéficier d’un nouveau mode de calcul.
Il ajoute que le refus de révision de sa pension d’invalidité est inconventionnel, dès lors que l’application du règlement CE n° 883/2004 , à l’origine des dispositions de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2011 et de la réforme des systèmes de sécurité sociale permet une réouverture de la liquidation des droits à partir de la date de la demande si la demande est effectuée après le 1 er mai 2012.
***
* Sur la demande de révision du calcul de la pension d’invalidité:
En vertu de l’article L 172-1 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 201061594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, «'il est institué une coordination entre régimes d’assurance invalidité pour les personnes ayant relevé successivement ou alternativement, soit de régimes de salariés, soit d’un régime de salariés et d’un régime de non salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs non salariés.Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles sont calculés ces droits, lorsque le montant de la pension servie par le régime représente une fraction annuelle des revenus moyens correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance les pus avantageuses…'»
Le décret n°2016-667 du 24 mai 2016 relatif au calcul des droits à pension d’invalidité dans le cadre de la coordination entre divers régimes pris en application de la loi précitée prévoit que ses dispositions sont applicables à compter du 1 er juillet 2016.
En l’espèce, il est établi que Monsieur Z-A B bénéficie d’une pension d’invalidité liquidée au 1 er avril 2010.
Or , les dispositions précitées n’ont pas prévu de portée rétroactive, et la notification au 4 avril 2012 de la révision de la pension d’invalidité liquidée au 1 er avril 2010, est sans incidence à cet égard.
Monsieur Z-A B n’établit ni l’inconstitutionnalité ni l’inconventionnalité des dispositions en cause.
Il en résulte que c’est à juste raison que les premiers juges ont rejeté les prétentions de Monsieur Z-A B.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée.
* Sur la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur Z-A B :
En l’absence de preuve d’un comportement fautif imputable à l’URSSAF Nord Pas de Calais, cette demande sera rejetée.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’équité.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z-A B les frais irrépétibles exposés en appel.
Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée.
* Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante, conformément aux
dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur Z-A B de sa demande de dommages-intérêts
DEBOUTE Monsieur Z-A B de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles d’appel
CONDAMNE Monsieur Z-A B aux dépens nés après le 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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