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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 17 déc. 2013, n° 10/03480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/03480 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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6e chambre 1re section N° RG : 10/03480 N° MINUTE : Assignation du : 02 Février 2010 |
JUGEMENT rendu le 17 Décembre 2013 |
DEMANDERESSE
LA RÉGION ILE DE FRANCE prise en la personne de son Président, Monsieur AV-AW AX
[…]
[…]
représentée par Me AV-Yves DUPEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0077,
représentée par Me Beatriz DE SILVA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0077
DÉFENDEURS
Monsieur M N
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur O C
[…]
[…]
représenté par Me Philippe GOOSSENS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0021
Monsieur O E
[…]
[…]
représenté par Me Philippe GOOSSENS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0021
Monsieur R F
[…]
[…]
représenté par Me Guillaume FORBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R021
Monsieur S I
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Richard KUPERMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0134
Monsieur U D
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Philippe GOOSSENS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0021
Monsieur W AA
[…]
[…]
représenté par Me Stéphane LATASTE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R137
Monsieur S H
[…]
[…]
représenté par Me Alain FENEON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P585
Mademoiselle AB G
[…]
[…]
représentée par Me Marc BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0410
Monsieur AC AD
[…]
[…]
représenté par Me Guillaume SELNET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0087
Monsieur AE AF domicile élu chez son avocat
domicilié : chez Maître Emmanuelle KNEUSE
[…]
[…]
représenté par Me Christophe CABANES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0262,
représenté par Me Emmanuelle KNEUSE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0478
S.A. BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Maxime OTTO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J059
S.A. Entreprise de Travaux Publics André et AG AH
[…]
[…]
représentée par Me Maxime OTTO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J059
S.A. BOUYGUES
[…]
[…]
représentée par Me Joseph VOGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0151
Société GESPACE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Maître Fabrice HERCOT de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0108
Société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT ET DE CONSTRUCTION (CBC)
[…]
[…]
représentée par Me Alain FENEON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P585
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION RAPIDE (SICRA)
[…]
[…]
représentée par Me Gilles ROUMENS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0023
S.A.S FOUGEROLLE
[…]
[…]
représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0025
S.A. SPIE
[…]
[…]
représentée par Me R NORMAND BODARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0141
S.A.S DUMEZ CONSTRUCTION
[…]
[…]
représentée par Me Christophe LAPP, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R021
S.A. SPIE SCGPM
[…]
[…]
représentée par Me R NORMAND BODARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0141
S.A.S J CONSTRUCTION
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Véronique SELINSKY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
représentée par Me BB AR-AS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0111
S.A.R.L. NORD FRANCE BOUTONNAT
[…]
[…]
représentée par Me Antoine DELABRIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0585
S.A.S VINCI CONSTRUCTION
[…]
[…]
représentée par Me Christophe LAPP, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R021
S.A.R.L SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET DE GESTIONS IMMOBILIERES (SPGI)
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Bertrand CHAUCHAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #T0006
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme LETHIEC, Vice-présidente
Mme X, Juge
M. Y, Juge
assistés de Fatima OUAFFAI, Greffier
DÉBATS
En présence du Ministère Public
A l’audience du 10 Septembre 2013
Tenue en audience publique
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Faits procédure et prétentions des parties
La présente instance initiée, devant ce Tribunal, par la Région Ile de France a pour objet de poursuivre la réparation du préjudice matériel lié aux faits délictueux d’entente anticoncurrentielle commis au détriment de la requérante dans le cadre des marchés des lycées d’Ile-de-France.
La Région Ile-de-France s’est trouvée en charge de la gestion, de l’entretien et de la construction des lycées d’ile-de-france, en application de la loi de décentralisation du 22 juillet 1983, modifiée par la loi du 25 janvier 1985.
Un vaste programme de rénovation et de reconstruction du L immobilier scolaire a été lancé sous l’impulsion de Monsieur AY-AZ BA, président de la Région Ile-de-France entre 1988 et 1992, et s’est poursuivi sous la présidence de Monsieur AI AJ jusqu’en 1997, donnant lieu à la conclusion de 241 marchés de travaux pour un coût global de 23,3 milliards de francs.
De 1991 à 1997, le Conseil régional a attribué :
— 101 marchés d’entreprises de travaux publics (METP) pour une dépense globale de 13,3 milliards de Francs qui ont fait l’objet d’appels d’offre lancés par « vagues ».
— 59 marchés de conception-rénovation attribués selon la procédure de conception rénovation (jury de concours – projet réunissant une entreprise, un BET, un architecte) représentant une dépense de 4 milliards de Francs.
— 81 marchés dits de grosses réparations ont été passés sous la forme traditionnelle entre 1988 et 1997 pour un montant global de 3,2 milliards de Francs.
Ces marchés d’entreprise et de travaux publics dits METP constituaient des marchés largement dérogatoires du droit commun des marchés publics dans la mesure ils associaient, dans un marché unique, trois prestations de nature différente : la construction ou la réhabilitation proprement dite, la maintenance de l’établissement pendant dix ans et le financement de l’opération par l’entreprise attributaire du marché, au moyen d’un crédit égal au montant du prix des travaux et de la maintenance, consenti par l’entreprise à la collectivité territoriale sur une période de dix ans et remboursable en dix annuités constantes.
Par ailleurs, la Région Ile-de-France, qui ne disposait pas à l’époque des moyens techniques et administratifs suffisants pour permettre l’exécution du programme de rénovation, avait recours aux services d’un « assistant à la maîtrise d’ouvrage » dit « AMO ».
Cet AMO était un bureau privé d’études techniques d’ingénierie qui assurait une très large mission d’assistance au cours de toute la procédure d’appel d’offres.
Entre 1989 et 1994, ce sont 214 marchés d’AMO qui étaient attribués.
La passation de ces marchés fut critiquée par la Chambre Régionale des Comptes qui stigmatisait de nombreuses violations des règles édictées par la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage.
En outre, il s’avérait que la Société L INGENIERIE bénéficiait d’une situation de quasi-monopole, puisqu’elle était attributaire de près de 80 % des marchés d’AMO, ce qui
lui a permis de jouer un rôle de pivot et d’arbitre entre les entreprises.
Sur l’ensemble des marchés attribués au cours de la période 1990-1996, les marchés de travaux dits METP portaient sur les montants les plus importants.
Leur attribution représentait donc une véritable manne pour les grandes entreprises du BTP pour les dix années à venir compte tenu de l’ampleur annoncée du programme de rénovation par la Région Ile-de-France.
Dès la présentation de cette nouvelle procédure dite METP, une entente de très large envergure s’est mise en place, permettant à chaque entreprise membre d’un des six grands groupes du BTP (Bouygues, Générale des Eaux, Lyonnaise des Eaux, J (Fougerolle, Z), Schneider et Holzman) de faire le choix, selon des critères variés (lieu géographique, calendrier, montant, spécificités des travaux), du marché désiré.
Sur 101 marchés attribués par « vagues » entre 1991 et 1997, 72 ont été attribués à des grands groupes contre 29 aux PME.
Le 9 octobre 1996,des élus du Conseil régional d’Ile-de-France appartenant au mouvement politique « Les Verts » ont dénoncé au Procureur de la République de Paris des irrégularités commises à l’occasion de la passation des marchés publics portant sur la rénovation et la construction des lycées de la Région Ile-de-France.
Le 9 avril 1997, le Commissaire du gouvernement, près la Chambre Régionale des Comptes d’Ile-de-France, a adressé au Procureur de la République les observations définitives de cette juridiction sur les marchés de réhabilitation et de maintenance des lycées de la Région, laissant apparaître de nombreuses irrégularités dans la procédure d’attribution desdits marchés.
Le Procureur de la République de Paris a ouvert une information le 3 juin 1997, des chefs de faux, usage de faux, favoritisme, recel et ententes, à l’occasion de la préparation et de l’attribution des marchés de construction et de rénovation des lycées de la Région Ile-de-France.
La Région Ile-de-France s’est constituée partie civile dans le cadre de l’instruction par courrier en date du 7 Juillet 1997, après une délibération du 3 juillet 1997 de la commission permanente du Conseil Régional d’Ile-de-France.
Cette instruction pénale a, notamment, permis d’établir l’existence d’un système frauduleux d’entente organisé entre les entreprises et des délits de favoritisme connexes, mettant en cause les grands groupes du BTP au travers de leurs commerciaux.
Le 11 février 2004, une ordonnance de renvoi était rendue, ordonnant le renvoi de 47 prévenus devant le Tribunal correctionnel.
Cette affaire dite des marchés publics des lycées de la Région Ile-de-France a abouti à la condamnation de certains prévenus ou salariés de Sociétés issues “ des grands groupes du BTP” ainsi qu’à celles de Monsieur AI AJ, pris en sa qualité de Président du CRIF, de Madame A, en sa qualité de collaboratrice du Cabinet du Président du CRIF, chargé des affaires sociales et de Monsieur AE AF, mandataire de la Région, pour le délit d’entente anticoncurrentielle aux termes du jugement rendu par la XIème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris le 26 octobre 2005.
La Région Ile-de-France, prise en sa qualité de partie civile, a limité ses demandes à la réparation de son préjudice moral en indiquant qu’elle porterait son action en réparation du préjudice matériel devant les juridictions civiles.
Les dispositions pénales du jugement précité ont été confirmées par l’arrêt rendu, le 27 février 2007, par la Cour d’appel de Paris et celle-ci a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Région Ile de France en lui accordant la somme de 100 000 €uros au AP de son préjudice moral, au lieu de 1 €uro initialement alloué, outre une indemnité de 1 000 €uros au AP des frais irrepétibles à la charge de chacun des prévenus mais cette juridiction n’a pas accordé à la partie civile le donné acte sollicité.
Le 20 février 2008, la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet à l’encontre des pourvois formés par quelques appelants.
Cette affaire dite des marchés publics des lycées de la Région Ile-de-France a, en outre, donné lieu à une procédure devant le Conseil de la Concurrence.
Par décision rendue le 9 mai 2007,le Conseil de la concurrence a sanctionné le vaste système d’entente dont se sont rendues coupables les entreprises attributaires des marchés METP et/ ou leurs ayants droit.
Dans son arrêt intervenu le 3 juillet 2008, la Cour d’appel de Paris, statuant sur les recours introduits par les Sociétés SICRA, SPIE SA, SPIE SCGPM, VINCI CONSTRUCTION, DUMEZ CONSTRUCTION, en présence de la Région Ile-de-France, a rejeté l’ensemble de ceux-là, à l’exception du recours introduit par VINCI CONSTRUCTION au nom de la Société AT AU.
À cette exception près, l’ensemble des condamnations prononcées sur le fondement de l’article 420-1 du Code de Commerce ont été confirmées tant en leur principe qu’en leur quantum.
Par arrêt du 13 octobre 2009, la Chambre Commerciale de la Cour de cassation a rejeté l’ensemble des pourvois formés par les Sociétés SPIE, SPIE SCGPM, SICRA, VINCI CONSTRUCTION, DUMEZ CONSTRUCTION.
Par exploit d’huissier en date des 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 15 octobre 2008, la Région Ile-de-France a engagé devant le Juge des référés une action visant à obtenir la condamnation des personnes morales et des personnes physiques mises en cause à lui payer une provision de 76 millions €uros correspondant à 5 % de surprix sur le montant global des marchés litigieux attribués, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2007.
Par jugement en état de référé, rendu en formation collégiale le 15 janvier 2009, le Juge des référés a considéré que la demande de provision de la Région Ile-de-France se heurtait à des contestations sérieuses et renvoyé la Région Ile-de-France à saisir le juge du fond.
Par assignations délivrées les 9, 10,11, 17, 18 & 22 février 2010, la Région Ile-de-France a saisi le Juge du fond pour obtenir la condamnation de l’ensemble des défendeurs à lui payer in solidum la somme de 358.840.743 €uros, en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1997, en réparation du préjudice subi du fait des ententes illicites nouées à l’occasion du programme de rénovation des lycées qui s’est déroulé entre 1988 & 1997, étant rappelé que:
— Les personnes physiques parties à ce dossier ont été, définitivement, jugées coupables par les juridictions pénales de l’infraction qui leur était reprochée (26 octobre 2005),
— Les entreprises, pour leur part, ont été l’objet d’une sanction administrative prononcée par le Conseil de la Concurrence (9 mai 2007).
La Région Ile-de-France a évalué son indemnisation sur la base d’un rapport établi, à sa demande, par Monsieur B, expert comptable, et Expert judiciaire près la Cour d’appel de Paris et agréé par la Cour de cassation, suite aux travaux d’analyse des surprix réalisés pour 23 marchés par EPDC, économiste de la construction.
Compte tenu de la réalisation par EPDC de vingt nouvelles études et des ajustements consécutifs de Monsieur B dans son nouveau rapport, la Région actualise ses prétentions en sollicitant la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 232.134.173,40 €uros en réparation de son préjudice matériel.
L’intéressée estime avoir subi un préjudice résultant d’une entente globale, décrite dans leurs décisions par le Tribunal correctionnel de Paris, le Conseil de la concurrence, la Cour d’appel de Paris et la Cour de cassation.
Aux termes d’une ordonnance du 3 mars 2011, le Juge de la mise en état a fait injonction à la Région Île-de-France de présenter sa demande sous la forme de 88 sous-dossiers correspondants à chacun des 88 marchés pour lesquels elle sollicite réparation et il a, également, ordonné que la communication des pièces archivées et non encore au dossier puissent être organisée par consultation directe des archives de la Région.
En exécution de cette décision, la Région présente, à AP AQ, une demande indemnitaire marché par marché.
L’intéressée a informé l’ensemble des défendeurs, par courriers officiels des 30 novembre et 19 décembre 2011, avoir organisé une “ data room ”devant permettre à chacun de prendre connaissance des éléments du dossier les concernant.
Cette“ data room ” a été ouverte du 2 Janvier au 16 mars 2012.
Par une ordonnance rendue le 31 mai 2012,après débats en formation collégiale, le Juge de la mise en état a décidé de fractionner, en deux temps, le débat au fond, une premier débat devant purger les fins de non-recevoir et un second débat, instauré ultérieurement, concernant les questions de fond proprement dites.
Les défendeurs soulèvent, à AP principal la prescription de l’action civile de la Région Ile-de-France ainsi que son irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée et de la règle electa una via.
I SUR LES DEMANDES RELATIVES A LA PRESCRIPTION ET AUX FINS DE NON RECEVOIR .
[…].
1) Aux termes de ses dernières conclusions de fins de non-recevoir signifiées le 18 décembre 2012 , Messieurs O C, O E et U D demandent au Tribunal de :
“- Constater que la Région Île-de-France a d’ores et déjà exercé son action civile devant le juge correctionnel ;
- Constater que le jugement du 26 octobre 2005 n’a pas été frappé d’appel et dispose désormais de l’autorité de la chose jugée ;
En Conséquence,
A AP principal :
- Juger que l’action initiée par la Région Île-de-France à l’encontre de Messieurs C, D et E se heurte à l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Paris le 26 octobre 2005 ;
- Déclarer irrecevable la demande formée par la Région à l’encontre des Messieurs D, E et C ;
A AP AQ :
- Juger l’action de la Région Île-de-France prescrite.
En tout état de cause,
- Condamner la Région Île-de-France à verser à chacun d’entre eux la somme de 30.000€ respectivement à Messieurs D, E et C au AP de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- Condamner la Région Île-de-France aux entiers dépens; ”
Ils soulignent que la Région Île de France n’a pas sollicité l’application des dispositions de l’article 464 du Code de Procédure pénale, lui permettant de solliciter le renvoi de l’affaire à une date ultérieure pour fournir les justificatifs de ses demandes, ni celles de l’article 470-1 du même Code, lui offrant la possibilité, alors même que le Tribunal serait entré en voie de relaxe, de “ formuler avant la clôture des débats” une demande alors jugée “en application des règles de droit civil” visant à obtenir ” réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.”
Les intéressés affirment que le non exercice de ces moyens de droit devant le Juge correctionnel justifie, parfaitement, l’irrecevabilité de la demande formée devant ce Tribunal et reposant sur la même cause.
Ils font valoir qu’il appartient au Tribunal correctionnel de réparer l’intégralité du préjudice lié à la commission des infractions et que la Région Île de France ne pouvait limiter son préjudice et engager une nouvelle procédure, fondée sur les mêmes faits, plus de 20 ans après.
Ils relèvent que, dans le jugement rendu le 26 octobre 2005, il est mentionné :
« Le Tribunal estime qu’en l’état, la réparation morale doit être accordée à AP symbolique, en l’absence d’autres éléments et statuant dans la limite de la demande de la partie civile, chacun des prévenus déclarés coupables seront en conséquence condamnés à verser un euro en réparation du préjudice moral au Conseil Régional d’Île-de-France ainsi qu’une indemnité de 500 euros au AP de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. »
Messieurs O C, O E et U D invoquent le principe de concentration des moyens, en se prévalant de l’arrêt de l’Assemblée Plénière dit “ Césaréo.”
A l’appui de leur argumentation, ils reprochent à la Région Île de France d’avoir omis de présenter :
— les moyens permettant de démontrer qu’elle aurait subi un préjudice matériel,
— les moyens qui auraient permis de démontrer l’existence d’un prétendu lien entre ce prétendu préjudice de nature matérielle et la commission de l’infraction,
— les moyens permettant de démontrer l’étendue de ce dommage,
— les moyens (articles 464 et/ou 470-1 du code de procédure pénale) lui ayant permis de différer le débat sur l’action civile,
— une demande chiffrée de dommages-intérêts à l’encontre de chaque prévenu, ou de renvoi à une date ultérieure lui laissant le temps de chiffrer et cibler sa demande.
2)Aux termes de ses dernières conclusions d’irrecevabilité n°2 signifiées le 21 décembre 2012, Monsieur R F demande au Tribunal de :
“Dire et juger irrecevable l’action de la Région Ile de France à l’encontre de Monsieur F comme contraire à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 octobre 2005,
A AP AQ, et si par extraordinaire le Tribunal ne disait pas irrecevable comme contraire à l’autorité de la chose jugée l’action de la Région Ile de France, la dire prescrite,
Et en conséquence,
- Dire de la même façon irrecevable l’action de la Région Ile de France.
A AP infiniment AQ,
- Donner acte à Monsieur F qu’il conclura au fond et notamment sur les atteintes aux droits de la défense nées des modalités d’accès aux pièces imposées par la Région Ile de France.
En tout état de cause,
- Condamner la Région Ile de France au paiement de la somme de 10000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens pourront être recouvrés conformément à la loi.”
L’intéressé soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre du fait de fait de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 octobre 2005.
Monsieur R F invoque l’indivisibilité de l’action civile et les principes de concentration des moyens et de réparation intégrale du préjudice s’imposant à la Région Île de France.
Il souligne que la Cour de cassation a prohibé le morcellement des procédures en réparation de dommages, le demandeur, n’ayant pas obtenu la réparation intégrale de son préjudice dans le cadre d’une première instance, ne peut solliciter un complément d’indemnisation dans le cadre d’une nouvelle instance pour les mêmes faits ayant le même objet et la même cause.
A AP AQ, il soulève la prescription de l’action de la Région Île de France, en l’absence d’acte interruptif qui lui soit opposable et ce, en application des dispositions de l’article 10 du Code de Procédure Pénale.
Il relève que les demandes de la Région Ile de France à l’égard des co-défendeurs personnes physiques, sont fondées sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, que le point de départ non contesté est le 9 octobre 1996, date à laquelle le délit d’entente anticoncurrentielle a été révélé par les « Verts » et le jour du dépôt de leur plainte auprès du Procureur de la République.
Il estime qu’en application des dispositions de l’article 2270-1 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la prescription de l’action en responsabilité civile de la Région Ile de France est acquise depuis le 9 octobre 2006.
3)Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives de fins de non-recevoir signifiées le 13 mai 2013 ,Monsieur AE AK demande au Tribunal de :
“ -dire et juger l’action de la Région Île de France irrecevable, notamment et principalement à raison de la prescription,
- a défaut, la dire irrecevable pour autorité de la chose jugée et violation du principe de concentration des moyens,
- en tout état de cause, débouter la Région Île de France de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner à verser à Monsieur AE AF la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
A AP principal, Monsieur AE AF soulève la prescription des actions en responsabilité délictuelle ou quasi- délictuelle en vertu des dispositions de l’article 2270-1 ancien applicable à l’espèce.
Il affirme que l’action formée par la Région Île de France est prescrite depuis le 9 octobre 2006 aux motifs suivants :
— L’assignation en référé n’est pas interruptive de prescription dès lors qu’elle a donné lieu à une décision de rejet pur et simple.
— la constitution de partie civile de la Région du 7 juillet 1997 ne traduit pas sa volonté de préserver ses intérêts matériels.
— Les conclusions du 2 juin 2005 traduisent le désistement de la Région de son instance et de son action en réparation du préjudice matériel, s’agissant d’un désistement pur et simple.
L’intéressé rappelle la motivation du jugement du 26 octobre 2005, concernant la partie civile:
“Lui donne acte de sa demande de réparation au AP de son préjudice moral et, statuant dans la limite de la demande de la partie civile, condamne chacun des prévenus condamnés à payer chacun au Conseil Régional d’Île-de-France la somme de 1 € en réparation du préjudice moral, ainsi qu 'une somme de 500 € chacun au AP de l’article 475-1 du Code de procédure pénale .”
A AP AQ, Monsieur AE AF s’associe à l’argumentation des autres demandeurs quant à l’irrecevabilité de l’action, en application du principe de la concentration des moyens et de la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
4)Aux termes de ses dernières conclusions d’irrecevabilité récapitulatives signifiées le 3 juin 2013, Monsieur S H demande au Tribunal :
“Dire et juger que l’action entamée par la Région Ile-de-France le 11 février 2010 à l’encontre de Monsieur S H est prescrite ;
Dire et juger que l’action entamée par la Région Ile—de-France le 11février 2010 à l 'encontre de Monsieur S H se heurte à l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 26 octobre 2005 par le Tribunal de grande instance de Paris;
condamner la Région Ile de France à verser 10 000 euros à
Monsieur S H au AP de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner la Région Ile-de-France aux dépens.”
5)Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 aux fins de non-recevoir signifiées le 7 juin 2013, Mademoiselle AL G demande au Tribunal de :
“A AP principal,
DIRE ET JUGER que l’action de la Région Ile-de-France à l’encontre de Mademoiselle AL G est prescrite.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que l’action de la Région Ile-de-France à l’encontre de Mademoiselle AL G se heurte à l’autorité de chose jugée, attachée à l’arrêt rendu le 27 février 2007 par la Cour d’Appel de Paris, en raison de l’obligation de concentration des moyens et demandes.
A AP AQ,
DIRE ET JUGER que l’action de la Région Ile-de-France à l’encontre de Mademoiselle G se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 27 février 2007 par la Cour d’Appel par application de l’adage una via electa.
EN TOUTE HYPOTHESE,
DECLARER la Région Ile-de-France irrecevable en son action engagée à l’encontre de Mademoiselle G.
CONDAMNER la Région Ile-de-France à régler à Mademoiselle AL G une somme de 25.000 € (vingt mille euros) au AP des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Région Ile-de-France aux entiers dépens.”
6) Aux termes de ses dernières conclusions d’irrecevabilité récapitulatives signifiées le 7 juin 2013, Monsieur AC AD demande au Tribunal de :
“- DIRE ET JUGER que l’action de la Région Ile-de-France à l’encontre de Monsieur AC AD a été atteinte par la prescription extinctive ;
- alternativement, DIRE ET JUGER que l’action de la Région Ile-de-France se heurte à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 27 février 2007 par la Cour d’appel de Paris, par application:
- soit de l’adage una via electa ;
- soit de l’obligation de concentration des moyens et des demandes.
En toute hypothèse :
- DIRE ET JUGER irrecevable l’action de la Région Ile-de-France contre Monsieur AC AD ;
- CONDAMNER la Région Ile-de-France à verser à Monsieur AC AD une somme de 10.000 euros au AP des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.”
7)Aux termes de ses dernières conclusions d’irrecevabilité récapitulatives signifiées le 7 juin 2013, Monsieur W AN demande au Tribunal de :
“- FAIRE droit aux fins de non recevoir soulevées par Monsieur W AA, à raison de la prescription, de l’absence de désistement par la Région de son action devant la juridiction pénale première saisie et du fractionnement de ses demandes.
En conséquence,
- DECLARER la Région Ile de France irrecevable en son action;
- La CONDAMNER à payer à Monsieur W AA la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- La CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane LATASTE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. “
8)Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives de fins de non-recevoir signifiées le 10 juin 2013, Monsieur S I demande au Tribunal de :
“Dire et juger irrecevable l’action introduite par la Région ILE DE FRANCE devant le Tribunal de céans à l’encontre de Monsieur S I.
Condamner la Région ILE DE FRANCE au paiement de la somme de 30.000 € au profit de Monsieur S I, au AP de l’article 700 du CPC.”
A AP principal, l’intéressé soulève la prescription de l’action formée à son encontre par la Région Île de France.
B) Les Entreprises Personnes morales.
La Région Île de France a exercé son action envers les Sociétés, personnes morales sur les fondements :
— de l’article 1382 du Code Civil au AP des fautes commises par les personnes morales, telles que sanctionnées par le Conseil de la concurrence.
— de l’article 1384 alinéa 5 du Code Civil, dans le cadre de la responsabilité du commettant du fait de son préposé, au AP des fautes pénales commises par les préposés des personnes morales.
1) Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°3 sur les fins de non-recevoir signifiées le 17 mai 2013, la SA GESPACE FRANCE demande au Tribunal de :
“- DIRE et JUGER que l’action de la Région Ile de France engagée à l’encontre de la société Gespace le 22 février 2010 sur le fondement des dispositions des articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 5 du Code civil est prescrite ;
- DIRE et JUGER que l’action de la Région Ile de France engagée à l’encontre de la société Gespace le 22 février 2010 sur le fondement des dispositions de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil contrevient directement au principe de concentration des moyens et donc à l’autorité de la chose jugée ;
En conséquence,
DECLARER la Région Ile de France irrecevable en son action et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la Région d’Ile de France à verser à la société Gespace la somme de 50.000 euros au AP de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNER en outre aux entiers dépens. “
L’intéressée soulève la prescription de l’action diligentée à son encontre.
Elle se prévaut de l’application des règles de prescription du droit civil antérieures à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, à savoir l’ancien article 2270-1 du Code civil (pour la durée) et les anciens articles 2219 et suivants du Code civil (pour le régime) dans leur rédaction issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Elle estime que, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 février 2007 rendu dans le volet pénal de l’affaire, n’a tranché que la question du point de départ de la prescription de l’action publique, en retenant la date du 9 octobre 1996 et qu’il n’a aucune autorité de chose jugée sur le dies a quo de la prescription de l’action en responsabilité civile dans la mesure où la connaissance des faits par la victime à laquelle s’attache le droit civil pour fixer le point de départ de la prescription ne se confond pas avec la révélation des faits qui fonde le pont de départ de la prescription de l’action publique.
Dès lors qu’il est établi que plusieurs membres de l’exécutif régional, dépositaires de l’autorité publique ou investis d’une mission de service public, connaissaient, depuis le début, l’existence de l’entente illicite pour avoir participé à la collusion frauduleuse mise en œuvre pour l’attribution des METP des lycées d’Ile de France, la SA GESPACE FRANCE demande au Tribunal de fixer le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité délictuelle de la Région Ile de France à son égard au 20 septembre 1994, date du dernier METP qui lui a été attribué, dès lors qu’à cette époque la Région Ile de France ne pouvait ignorer le système d’entente anticoncurrentielle qui perdurait depuis plus de 4 ans.
L’intéressée fait valoir que la prescription de l’action en responsabilité délictuelle de la Région Ile de France à son égard était acquise au 20 septembre 2004 et, subsidiairement au 9 octobre 2006, en retenant le point de départ de la prescription au 9 octobre 1996.
Elle relève, en outre, qu’aucun préposé (salarié ou mandataire ) n’a été attrait à la procédure pénale ayant conduit aux condamnations pour fait d’entente et elle conteste sa responsabilité fondée sur l’article 1384 al 5 Du Code Civil, Monsieur H n’ayant jamais eu la qualité de préposé de la société.
La SA GESPACE FRANCE invoque l’arrêt Costedoat du 25 février 2000 aux termes duquel la Cour de cassation a affirmé en Assemblée plénière que « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ».
Elle conclut au rejet de l’argumentation de la Région Île de France tendant à voir reporter la date de départ de la prescription de l’action civile à l’encontre du commettant à la date de la constatation judiciaire de la responsabilité pénale du préposé (26 octobre 2005 ) dans la mesure où la victime n’a aucunement l’obligation de rapporter la preuve d’une quelconque faute pénale du préposé pour engager la responsabilité du commettant.
Il suffit, selon elle, que le préposé ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage subi par la victime pour que la responsabilité du commettant soit engagée.
La SA GESPACE FRANCE souligne que le réquisitoire introductif du Ministère Public du 11 décembre 1996, l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel du 11 février 2004, le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 26 octobre 2005 et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 février n’ont pas pu interrompre la prescription de l’action civile de la requérante, celle-ci ayant fait le choix de porter sa demande en réparation des préjudices matériels devant ce Tribunal, les dispositions de l’ancien article 2244 du Code civil sont applicables, seuls « une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ».
L’intéressée affirme que la constitution de partie civile de la Région Île de France du 7 juillet 1997 n’a produit aucun effet interruptif de prescription dès lors qu’elle ne s’accompagne pas d’une demande en réparation mais se borne à corroborer l’action publique.
Par ailleurs, elle relève que, par conclusions régularisées le 2 juin 2005 devant le Tribunal correctionnel, la Région Ile de France s’est désistée de son action civile en réparation de son préjudice matériel, en maintenant sa demande relative au préjudice moral.
De ce fait, la SA GESPACE FRANCE estime que le désistement de l’action civile au AP de la réparation de son préjudice matériel, opéré par la Région Île de France par conclusions régularisées le 2 Juin 2005, a fait perdre rétroactivement à la constitution de partie civile du 7 juillet 1997 tout effet interruptif de prescription, étant au surplus observé qu’elle-même n’a pas été partie à la procédure pénale.
L’intéressée conteste, également, le caractère interruptif de la saisine du Conseil de la Concurrence, lequel est une Autorité Administrative Indépendante mais n’a aucune compétence pour indemniser les victimes d’actes d’entente.
Elle réfute, en outre, le caractère interruptif de la procédure de référé compte tenu de l’ordonnance de rejet intervenue.
Par ailleurs, elle soulève l’irrecevabilité de l’action formée envers Monsieur H, laquelle se heurte au principe de concentration des moyens ( Arrêt Cesareo ) et à l’autorité de la chose jugée (1351 du Code Civil, 122 & 480 du Code de Procédure Civile )et elle conclut à l’irrecevabilité de l’action fondée sur l’article 1384 al 5 du Code Civil.
2) Aux termes de ses dernières conclusions n°4 de fins de non-recevoir – sur la prescription signifiées le 31 mai 2013, la SA BOUYGUES BÂTIMENT Île de FRANCE et la SA ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ANDRE ET AG AH demandent au Tribunal de :
“ Dire que le point de départ de la prescription des actions civiles en réparation dirigées par la Région Ile de France tant à l’encontre des personnes physiques que des personnes morales doit être fixé au 9 octobre 1996 et débouter la Région de toutes ses conclusions et demandes contraires sur ce chef,
Constater que l’action en dommages et intérêts engagée par la Région Ile de France à l’encontre des sociétés Bouygues Bâtiment Ile de France (aux droits et obligations de la société OLIN) et AH est prescrite,
Débouter en conséquence la Région Ile de France de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce que celles-ci sont irrecevables et subsidiairement mal fondées,
Donner acte aux sociétés Bouygues Bâtiment Ile de France et AH de ce qu’elles ne développent, par les présentes écritures, et sur injonction du Magistrat de la mise en état, que les argumentations relatives à la prescription de l’action engagée par la Région Ile de France à leur encontre et qu’elles se réservent le droit de développer ultérieurement plus amplement d’autres moyens visant à démontrer l’irrecevabilité ou le mal fondé de la demande de la Région Ile de France, telle que dirigée à leur encontre,
Condamner la Région Ile de France à verser à la société Bouygues Bâtiment une somme de 150.000 € et à la société AH une somme de 150.000 € en application de l’article 700 du CPC,
Condamner la Région Ile de France aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selas Otto Associés, société d’avocats aux offres de droit. ”
Tant la Société Bouygues Bâtiment Ile de France que la Société AH déclarent n’avoir eu aucun de leurs préposés ou mandataires inquiétés dans le cadre de la procédure pénale.
Les défenderesses précisent les faits suivants:
La société Bouygues Bâtiment Ile de France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles depuis le 20 décembre 2000, est mise en cause à la suite de l’absorption, à compter du 1 er novembre 2003, de la Société OLIN, celle-ci ayant été présélectionnée, selon la décision du Conseil de la Concurrence du 9 mai 2007, 9 fois et attributaire à 4 reprises pour les marchés
suivants :
— Paris/Rostand (CAO 20/02/92) pour 39.631.862 Frs TTC soit 6.041.838,41 € TTC
— Paris/Dolet (CAO 27/02/92) pour 60.604.600 Frs TTC soit 9.239.111,71 € TTC
— Paris/Colbert (CAO 19/03/92) pour 78.928.300 Frs TTC soit 12.032.541,77 € TTC
— Brétigny-sur-Orge/Timbaud (CAO 12 mai 1993) pour 385.450.178 Frs TTC soit 58.761.500,83 € TTC.
La Société AH a été mise en cause devant le Conseil de la Concurrence au motif qu’elle avait été présélectionnée neuf fois et attributaire à trois reprises pour les marchés suivants :
— Dugny-Rabelais (CAO 29/07/91) pour 56.631.500 Frs TTC soit 8.633.416.52 € TTC
— Beaumont sur Oise – Galois (CAO 19/05/93) pour 80.991.940 Frs TTC soit 12.347.141,66 € TTC
— Bonneuil sur Marne – Eurea Dautier (CAO 28/06/95) pour 53.391.590 Frs TTC soit 8.139.495,42 € TTC.
Les deux intéressées font valoir qu’elles ne sont pas des “commettants” et que les éventuels effets interruptifs de la décision du Tribunal Correctionnel leur sont inopposables.
Elles rappellent que dans son arrêt du 27 février 2007, la 9e chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Paris a confirmé, globalement, les condamnations des appelants, non sans préciser le point de départ de la prescription pour le « délit d’entente » ce, en ces termes :
« le délit d’entente n’a été révélé dans les conditions permettant l’exercice de poursuite que par le courrier en date du 9 octobre 1996 des trois élus « verts » du Conseil Régional d’Ile de France.
En effet, la régularité apparente des procédures à laquelle veillait AE AF ainsi que le choix de la procédure d’appel d’offres restreint qui permettait au maître d’ouvrage de ne retenir qu’un petit nombre de candidat sans avoir à se justifier envers ceux qui étaient évincés, dissimulaient, tant au regard des concurrents que des autorités de contrôle, l’existence de l’entente. En outre, la collusion ci-dessus démontrée entre les partis politiques, les entreprises et l’exécutif régional, a empêché que les faits d’entente, connus de ce dernier, soient dénoncés par le maître d’ouvrage.
Dès lors, le point de départ de la prescription sera fixé au 9 octobre 1996, date à laquelle les faits ont été révélés ».
Elles concluent à la prescription de l’action formée par la Région Île de France, celle-ci disposant d’un délai de 10 ans pour agir par application de l’article 2270-1 du Code Civil, expirant le 9 octobre 2006, en l’absence d’acte interruptif d’instance.
Elles soulèvent, également, l’irrecevabilité de la demande, tirée de l’autorité de la chose jugée, en raison du principe de concentration des moyens.
3) Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 signifiées le 3 juin 2013 , la SA Compagnie Générale de Bâtiment et de Construction – CBC demande au Tribunal de :
- “dire et juger que l’action entamée par la Région Île-de-France le 11février 2010 à l’encontre de la société COMPAGNIE GENERALE DE BATIMENT ET DE CONSTRUCTION et de Monsieur S H est prescrite ;
-dire et juger que l’action entamée par la Région Ile—de-France le 11 février 2010 à l’encontre de la société COMPAGNIE GENERALE DE BATIMENT ET DE CONSTRUCTION et Monsieur S H se heurte à l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 26 octobre2005 par le Tribunal de grande instance de Paris;
-condamner la Région Île de France à verser 10 000 euros à la société COMPAGNIE GENERALE DE BATIMENT ET DE CONSTRUCTION ainsi qu’à Monsieur S H au AP de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-Condamner la Région Île-de-France aux dépens.”
La SA Compagnie Générale de Bâtiment et de Construction – CBC fait valoir, en substance, que l’action civile de la Région Île de France est prescrite selon les règles du Code civil, que l’intéressée disposait d’un délai de dix ans pour exercer son action civile devant la juridiction civile, que le point de départ de celui-ci n’est pas différent selon qu’il s’agisse des préposés ou des commettants et qu’aucun des actes allégués par la requérante n’a pu avoir d’effet interruptif de cette prescription, étant observé que les défendeurs sont des co-obligés in solidum et non solidaires.
Ils rappellent qu’il appartenait à la Région Île-de-France de présenter l’ensemble de ses moyens dans une même instance et que son action se heurte à l’autorité de la chose jugée par suite d’un défaut de concentration des moyens.
4) Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives de fins de non-recevoir n°2 signifiées le 4 juin 2013, la SARL Société de Participations et de Gestions Immobilières – SPGI demande au Tribunal de :
“* Faire droit aux fins de non recevoir soulevées par la Société de Participations et de Gestions Immobilières – SPGI, tirées de :
- la prescription de l’action,
- l’autorité de la chose jugée,
- le défaut de qualité.
* Déclarer, en conséquence, la Région Ile de France irrecevable en son action.
* Condamner la Région Ile de France à payer à la Société de Participations et de Gestions Immobilières – SPGI la somme de 25.000 € en application de l’article 700 du CPC.
o Condamner la Région Ile de France aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bertrand Chauchat, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. “
Elle fait valoir que la Région Île de France a épuisé son action civile en sollicitant du Tribunal Correctionnel, fût-ce partiellement, l’indemnisation des conséquences des actes reprochés aux prévenus et que sa demande se heurte à l’autorité de la chose jugée, appréciée plus strictement du fait de l’obligation des parties de se soumettre à l’obligation de concentration des moyens, suite à l’arrêt de l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation rendue le 7 juillet 2006.
La SARL Société de Participations et de Gestions Immobilières – SPGI rappelle que la Région Île de France avait la faculté de la faire citer, devant le Tribunal Correctionnel, afin de lui demander réparation, en sa qualité de civilement responsable, des conséquences dommageables des actes imputés aux prévenus, qu’elle ne peut se prévaloir de son absence dans la procédure pénale pour justifier du bien fondé de l’action qu’elle forme à son encontre devant le Juge civil, étant observé que le donné acte, devant le juge pénal, de son intention de solliciter ultérieurement, devant les juridictions civiles, la réparation du préjudice matériel n’a aucune portée juridictionnelle ainsi que le souligne la doctrine.
L’intéressée soulève la prescription de la demande de la Région Île de France, en l’absence d’acte susceptibles d’interrompre la prescription de l’action civile en réparation, exercée devant la juridiction civile.
Elle affirme que c’est à tort que la Région Ile de France soutient que les personnes morales, parmi lesquelles SPGI, assignées en tant que commettants civilement responsables de leurs préposés, doivent se voir opposer les actes interruptifs de prescription accomplis à l’égard desdits préposés, en application de l’article 2245 du code civil, au motif que le commettant et le préposé seraient solidairement responsables sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code civil dans la mesure où il n’existe pas entre le commettant et le préposé de responsabilité solidaire amis une responsabilité in solidum.
Par ailleurs, l’intéressée conclut à l’irrecevabilité de l’action mise en oeuvre par la Région Ile de France à son encontre, pour défaut de qualité à défendre, en invoquant les dispositions de l’article 32 Code de Procédure Civile.
Elle rappelle que la Société L Ingénierie s’est vue attribuer, par la Région Ile de France, 30 marchés d’assistance à la maîtrise d’ouvrage par courrier du 12 décembre 1990, puis 52 marchés par courrier du 8 janvier 1992, puis 18 marchés par courrier du 3 juillet 1992, que le 8 juin 1995, la Société SPGI a acquis 100 % des actions composant le capital de la Société L Ingénierie et que le 29 juillet 1995, l’assemblée générale des actionnaires de la Société SPGI a approuvé la fusion par voie d’absorption de la Société L Ingénierie.
Elle précise, toutefois, que la fusion absorption de L Ingénierie par SPGI n’a pas entraîné le transfert à l’absorbante des marchés d’assistance à la maîtrise d’ouvrage obtenus de la Région Île de France, faute d’accord de cette dernière et que le 2 août 1995, a été constituée une Société dénommée L Ingénierie France, par signature de ses statuts, immatriculée au greffe le 10 août 1995.
La SARL Société de Participations et de Gestions Immobilières – SPGI indique que, le 30 novembre 1995, l’assemblée générale des actionnaires de SPGI a approuvé les projets d’apport partiel d’actif:
— de sa branche d’activité de prestation de service dans la maîtrise d’œuvre d’opérations urbaines et immobilières, et l’assistance à la gestion de biens immobiliers exploités sur l’ensemble du territoire français hors les régions Nord et Nord Est, à la société L Ingénierie France ;
— de sa branche d’activité pour les mêmes opérations sur les régions Nord et Nord-Est à une société dénommée L Ingénierie Nord.
Elle mentionne qu’un contrat définitif d’apport partiel d’actif entre SPGI et L Ingénierie France a ensuite été régularisé, le 4 décembre 1995, stipulant l’apport par SPGI des éléments d’actifs et de passifs composant la branche complète et autonome de son activité de prestations de services spécialisées dans la maîtrise d’œuvre d’opérations urbaines et immobilières qu’elle exploite sur le territoire français hors les régions du Nord et du Nord-Est et que ce contrat a fait l’objet d’une publication au greffe.
Dans la mesure où les marchés d’assistance à la maîtrise d’ouvrage confiés par la Région Ile de France à L Ingénierie n’ont jamais été transférés à SPGI, ni traités par elle, elle estime que celle-ci ne peut se voir imputer les conséquences des fautes ayant conduit à la condamnation pénale de Monsieur AE AO, dirigeant de L Ingénierie, que ce soit à AP personnel ou en qualité de commettant.
Elle conclut au bien fondé de son exception d’irrecevabilité.
L’intéressée souligne, également, que c’est la Société L Ingénierie France qui a recueilli l’activité correspondant aux marchés de maîtrise d’œuvre d’Ile de France, et ce d’autant qu’elle est en réalité directement devenue titulaire de ces marchés, en raison de l’avenant collectif de transfert conclu le 29 novembre 1995 entre la Région Ile de France et la SA L Ingénierie France.
5)Aux termes de ses dernières conclusions sur les fins de non-recevoir – signifiées le 7 juin 2013 , la Société INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS RAPIDES ( SICRA )demande au Tribunal de :
“- Déclarer la Société SICRA recevable et bien fondée en ses conclusions,
Y FAISANT DROIT,
- Dire que le point de départ de la prescription, d’une durée de 10 ans en l’espèce, de l’action extracontractuelle exercée par la RÉGION ÎLE-DE-FRANCE doit être fixé au 9 octobre 1996, et ce, quels que soient les défendeurs, personnes physiques ou personnes morales poursuivies en qualité de commettants,
- Dire et juger que le cours de la prescription n’a été interrompu ni par les actes de poursuites qui concernaient exclusivement l’action publique, ni par les autres actes invoqués par la RÉGION ÎLE-DE-FRANCE et émanant d’elle à savoir sa constitution de partie civile du 7 juin 1997, ses conclusions déposées devant le Tribunal correctionnel de PARIS le 2 juin 2005, les mémoires déposés devant le Conseil de la concurrence et, enfin, l’assignation en référé délivrée le 8 octobre 2008,
- Subsidiairement, dire et juger que la RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ne saurait opposer à la Société SICRA l’effet interruptif des conclusions du 2 juin 2005 qui est limité aux personnes physiques reconnues coupables de faits d’entente et dont, de l’aveu même de la RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, aucune n’avait la qualité de préposé ou de mandataire de la Société SICRA,
EN CONSÉQUENCE,
- Déclarer irrecevable comme prescrite l’action exercée par la RÉGION ÎLE-DE-FRANCE contre la Société SICRA, selon assignation du 11 février 2010,
SUBSIDIAIREMENT,
- Dire et juger qu’en application de la solution dégagée par l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation, la demande de la RÉGION ÎLE-DE-FRANCE se heurte au principe dit de la concentration des moyens,
EN CONSÉQUENCE,
- Déclarer l’action exercée par la RÉGION ÎLE-DE-FRANCE contre la Société SICRA irrecevable comme contraire à l’autorité de la chose jugée dans le cadre de la procédure correctionnelle attachée à l’arrêt rendu le par la 9 ème Chambre de la Cour d’appel de PARIS,
- Condamner la RÉGION ÎLE-DE-FRANCE à payer à la Société SICRA la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à raison des frais d’instance qu’elle a dû exposer et qu’il serait manifestement injuste de laisser à sa charge,
- Laisser les dépens à la charge de la demanderesse et autoriser la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER, Avocat au Barreau de Paris, à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
6 )Aux termes de ses dernières conclusions sur les fins de non-recevoir – signifiées le 7 juin 2013, la SA SPIE et la SA SPIE SCGPM demandent au Tribunal de :
“Déclarer la Région Ile de France irrecevable en son action à l’encontre des sociétés SPIE SA et SPIE SCGPM ;
L’en débouter ;
Condamner la Région Ile de France à payer à la société SPIE SA et à la société SPIE SCGPM la somme de 20.000 € chacune au AP de l’article 700 du Code de procédure civile;”
La SA SPIE conclut, également, à sa mise hors de cause, les faits incriminés étant antérieurs à sa création et l’intéressée ne bénéficiant pas d’apports.
7)Aux termes de leurs dernières conclusions sur les fins de non-recevoir – signifiées le 12 juin 2013, les SAS VINCI CONSTRUCTION et DUMEZ CONSTRUCTION demandent au Tribunal de :
“DIRE et JUGER que la prescription de l’action de la Région Île-de-France était acquise définitivement au jour de la dite assignation au fond de la Région Île-de-France.
DIRE ET JUGER que les demandes indemnitaires de la Région s’opposent à l’autorité de la chose jugée par les juridictions répressives ayant successivement donné lieu au jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 26 octobre 2005, de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 février 2007 et de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 février 2008.
En conséquence,
DIRE et JUGER la Région Île-de-France irrecevable en l’ensemble de ses demandes dirigées contre les Sociétés VINCI CONSTRUCTION et DUMEZ CONSTRUCTION sur les fondements des articles 1384 alinéa 5 et 1382 du Code civil,
L’en débouter.
CONDAMNER la Région Île-de-France a payé respectivement aux sociétés VINCI CONSTRUCTION et DUMEZ CONSTRUCTION la somme de 25.000 € au AP de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Région Île-de-France aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ALTANA en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A AP AQ, et si l’action de la Région Île-de-France venait à être déclarée recevable ne serait-ce que pour partie : DIRE et JUGER qu’il y a lieu de renvoyer les Parties à conclure sur le fond.”
Elles font valoir en substance que la Région Île de France ne justifie pas d’un acte interruptif de la prescription dont le point de départ est fixé au 9 octobre 1996.
Elles soulignent que le principe de loyauté procédurale interdit les choix opportunistes du plaideur en alléguant un “Forum shopping ”.
Les défenderesses estiment qu’en exerçant une action civile devant le Juge civil, dont elle s’était désistée devant le Juge pénal, la Région s’est soumise au régime de prescription de l’action civile et son action est irrecevable en application des dispositions des articles 2244 et 2270-1 du Code Civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008.
Par ailleurs, les intéressées déclarent que l’autorité de la chose jugée fait échec à la demande indemnitaire de la Région devant le Juge civil et elles invoquent le principe de concentration des moyens.
8) Aux termes de ses dernières conclusions fins de non-recevoir N°2 signifiées le 26 juin 2013, la Société NORD FRANCE BOUTONNAT demande au Tribunal de :
“Dire et juger que l’action engagée par la Région le 11 février 2010 à l’encontre de Nord France Boutonnat est prescrite ;
Dire er juger en conséquence irrecevables les demandes de la Région Ile-de-France ;
Condamner la Région Île-de-France à verser 10.000 euros à Nord France Boutonnat au AP de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement a intervenir;
Condamner la Région Ile-de-France aux dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL FENEON & DELABRIERE, Avocats.
A AP très AQ,
Dire et juger que l’action la le 11 février 2010 à l’encontre de Nord France Boutonnat méconnaît le principe de concentration des demandes ;
Dire et juger en conséquence irrecevables les demandes de la 15 Région île-de-France ;
[…] .”
A AP principal, l’intéressée soulève la prescription de l’action diligentée à son égard par la Région Île de France.
A AP AQ, la Société NORD FRANCE BOUTONNAT se prévaut de la méconnaissance du principe de concentration des moyens résultant de l’arrêt de la Cour de Cassation du 7 juillet 2006, dans la mesure où, initialement, la Région Île de France avait sollicité la réparation des “ éventuels préjudices financiers et moraux qui seraient établis par l’instruction ” pour limiter, ensuite sa demande au seul préjudice moral.
9) Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°4 sur les fins de non-recevoir signifiées le 26 juin 2013, la SA BOUYGUES demande au Tribunal de :
“DIRE et JUGER l’action de la Région contre Bouygues sur le fondement de la responsabilité civile pour faute personnelle (art. 1382 du code civil) n’a été interrompue que le 11 février 2010, date de l’assignation au fond de la Région, et qu’elle est donc à ce jour définitivement prescrite (le point de départ de la prescription se situant au plus tard au 9 octobre 1996) ;
DIRE et JUGER qu’en sa qualité de commettant civilement responsable de son préposé M. I, Bouygues ne serait tenue que d’une obligation in solidum et qu’en conséquence l’ensemble des actes éventuellement interruptifs de prescription contre M. I ne sont pas opposables à Bouygues ;
DIRE et JUGER que l’action de la Région contre Bouygues sur le fondement de l’article 1384, al.5 du code civil, n’a été interrompue que le 11 février 2010, date de l’assignation au fond de la Région, et qu’elle est donc à ce jour définitivement prescrite (le point de départ de la prescription se situant au plus tard au 9 octobre 1996,) ;
DIRE et JUGER que le fait, pour la Région, d’avoir porté son action en indemnisation dans un premier temps devant le Juge pénal, puis devant le Juge civil, en morcelant son procès, ses moyens et ses demandes entre ces deux Juges, contrevient directement au principe de concentration des moyens et donc à l’autorité de chose jugée.
En conséquence,
- DIRE et JUGER que l’action en réparation formée par la Région dans son assignation du 11 février 2010 est irrecevable, car définitivement prescrite, et contraire aux principes de concentration des moyens et de respect de l’autorité de chose jugée,
- CONDAMNER la Région Ile de France à payer à la société Bouygues la somme de 200.000 euros au AP de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la Région aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS Vogel & Vogel en application de l’article 699 du code de procédure civile. ”
10)Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives aux fins de non recevoir n°2 signifiées le 28 juin 2013, la SAS FOUGEROLLE demande au Tribunal de :
“FAIRE droit aux fins de non recevoir soulevées par la société FOUGEROLLE ;
En conséquence,
- DECLARER la Région Ile de France irrecevable en son action ;
- La CONDAMNER à payer à la société FOUGEROLLE la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- La CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître PANTALONI, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. “
Elle fait valoir en substance qu’en application de l’article 10 du Code de Procédure Pénale et 2270-1 Ancien du Code de Procédure Civile, l’action diligentée par la Région Île de France sur le fondement des dispositions des articles 1382 & 1383 du Code Civil se trouve prescrite, en vertu de l’ancien article 2270-1 du Code Civil, la procédure pénale, celle formée devant le Conseil de la Concurrence et l’assignation en référé n’ayant aucun effet interruptif.
Par ailleurs, elle indique que la responsabilité de la société FOUGEROLLE est recherchée par la Région Ile de France sur le fondement de l’article 1384-5 du Code civil, en raison de la faute qu’aurait commise son ancien directeur commercial, Monsieur AC AD.
L’intéressée précise que du fait de l’absence de communauté d’intérêt entre le préposé et le commettant, l’obligation qui pèse sur le commettant relève du régime des obligations in solidum et, s’il y a solidarité entre les débiteurs, il demeure que l’autorité de la chose jugée à l’égard de l’un n’a pas d’autorité à l’égard de l’autre et les poursuites engagées contre l’un ne sont pas interruptives de prescription à l’endroit de l’autre, la Région Île de France ne pouvant se prévaloir d’une quelconque interruption de la prescription envers la Société FOUGEROLLE.
Pour contrer l’argumentation de la demanderesse à l’instance, l’intéressée invoque les dispositions de l’article 10 du Code de procédure pénale qui dispose :
« Lorsque l’action civile est exercée devant la Juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique. Lorsqu’elle est exercée devant la Juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du Code civil »,
Elle souligne que la Région Île de France a une parfaite connaissance des faits litigieux, tant à raison de la plainte déposée le 9 octobre 1996 que de la constitution de partie civile régularisée le 7 juillet 1997 et ce d’autant qu’elle a, participé aux faits dont elle demande réparation, son premier représentant ayant lui-même été condamné.
La défenderesse affirme que la requérante ne saurait, sérieusement, soutenir qu’elle devait, pour engager la responsabilité des commettants, attendre la condamnation des préposés alors même que ceux-ci étaient mis en examen, que d’aucun avait reconnu les faits, et qu’un rapport de la Cour Régionale des Comptes avait mis en évidence des irrégularités dans la passation des marchés de rénovation des lycées de la région Ile-de-France, et le préjudice qui pouvait en résulter.
La Société FOUGEROLLE rappelle qu’il n’appartient pas à la Région Île de France de fractionner ses demandes et que cette pratique est contraire au principe prétorien qui s’est dégagé depuis l’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 7 juillet 2006, imposant aux demandeurs de présenter « dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause ».
Elle indique que ni le Tribunal, ni la Cour n’ont donné acte à la Région Île de France de son souhait de fractionner ses demandes et qu’ils ont statué dans les termes des demandes qui lui étaient présentées.
L’intéressée se prévaut de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Paris le 26 octobre 2005 et à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 27 février 2007, pour conclure à l’irrecevabilité des demandes formées par la Région Ile de France à son égard.
11) Aux termes de ses dernières conclusions sur les fins de non-recevoir – signifiées le 28 juin 2013, la SAS J CONSTRUCTION demande au Tribunal de :
“A AP PRINCIPAL,
Constater que l’action de la Région à l’encontre de la société J CONSTRUCTION a été engagée au mépris des principes de concentration des moyens et de l’autorité de la chose jugée,
Constater que l’action de la Région à l’encontre de la société J CONSTRUCTION, fondée sur les articles 1382 et 1384 al. 5 du Code civil, est soumise à une prescription décennale,
Dire et Juger que le point de départ de l’action de la Région à l’encontre de la société J CONSTRUCTION, fondée sur les articles 1382 et 1384 al. 5 du Code civil, est le 9 octobre 1996,
Dire et juger qu’aucun acte de la procédure de concurrence, y compris les saisines et les mémoires de la Région, n’a pu valablement interrompre la prescription de cette action,
Dire et juger qu’aucun acte de la procédure pénale, y compris la constitution de partie civile du 7 juillet 1997 et les conclusions de partie civile du 7 juin 2005, n’a pu valablement interrompre la prescription de cette action,
Dire et juger par conséquent irrecevable l’action de la Région à l’encontre de la société J CONSTRUCTION, fondée sur les articles 1382 et 1384 al. 5 du Code civil,
Débouter la Région de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard d’J CONSTRUCTION,
Condamner la Région à la somme de 100.000 € au AP de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la Région aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AR AS agissant par Maître BB AR-AS dans les conditions de l’article 699 du CPC.
A AP AQ,
Constater que l’action de la Région à l’encontre de la société J CONSTRUCTION, fondée sur les articles 1382 et 1384 al. 5 du Code civil, est soumise à une prescription décennale,
Dire et juger que le point de départ de l’action de la Région à l’encontre de la société J CONSTRUCTION, fondée sur les articles 1382 et 1384 al. 5 du Code civil, est le 9 octobre 1996,
Dire et juger qu’aucun acte de la procédure de concurrence, y compris les saisines et les mémoires de la Région, n’a pu valablement interrompre la prescription de cette action,
Dire et juger que l’effet interruptif de prescription des actes intervenus dans le cadre de la procédure pénale (constitution de partie civile et conclusions de partie civile) ne vaut pas pour l’action de la Région à l’encontre de la société J CONSTRUCTION, fondée sur l’article 1382 du Code civil,
Dire et juger que l’action de la Région contre la société J CONSTRUCTION, fondée sur l’article 1382 du Code civil, est donc irrecevable,
Dire et juger que le seul commettant d’une personne physique ayant été condamnée dans le cadre de la procédure pénale est la société Z cédée par la suite à J CONSTRUCTION,
Dire et juger que l’action de la Région est donc irrecevable en ce qu’elle est dirigée, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5, à l’encontre de la société J CONSTRUCTION pour des faits imputables aux sociétés QUILLERY et SAE,
Condamner la Région à la somme de 100.000 € au AP de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la Région aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AR AS agissant par Maître BB AR-AS dans les conditions de l’article 699 du CPC.
A AP TRÈS AQ,
Si, par extraordinaire, le Tribunal de céans rejetait toutes les fins de non recevoir invoquée à l’encontre de l’action de la Région à son encontre,
Renvoyer la société J CONSTRUCTION à conclure sur le fond, conformément à l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 31 mai 2012.”
La SAS J CONSTRUCTION rappelle que la Région Île de France recherche sa responsabilité sur un double fondement :
— une responsabilité du fait personnel, fondée sur l’article 1382 du Code civil, résultant de sa condamnation pour cette entente illicite, à laquelle elle n’a d’ailleurs jamais participé directement, étant seulement mise en cause comme venant aux droits de plusieurs sociétés ayant participé à cette entente, qu’elle n’a absorbées que plus tard,
— une responsabilité pour autrui, fondée sur l’article 1384, al.5 du Code civil, en sa qualité de prétendu commettant de personnes physiques ayant participé à ladite entente et condamnées de ce chef au pénal.
Elle soulève l’irrecevabilité de cette action en invoquant la prescription résultant de l’ancien article 2270 -1 du Code Civil.
Elle affirme qu’il n’est pas justifié d’acte interruptif d’instance, le point de départ de la prescription devant être fixé au 9 octobre 1996 tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales.
L’intéressée souligne que la Région Île de France a été présente à tous les stades de la procédure pénale et de la procédure de concurrence si bien qu’elle était, parfaitement, informée en temps utile des résultats de l’instruction sur la recherche des imputabilités.
Elle estime que, dans la mesure où sa responsabilité est recherchée in solidum avec les personnes physiques, elle est en droit d’invoquer à son profit la prescription de l’action de la Région sur le fondement de l’article 1208 du Code civil (que ce soit en tant que commettant ou à AP individuel sur le fondement de l’article 1382 du Code civil).
La SAS J CONSTRUCTION relève également, que les conclusions de désistement du 2 juin 2005 ne sont pas interruptives de prescription dès lors que ni le Tribunal correctionnel, ni la Cour d’Appel n’ont donné acte à la Région Île de France de son désistement partiel et de sa volonté de poursuivre son préjudice matériel dans le cadre d’une instance ultérieure au civil, étant observé que le jugement de « donner acte » n’est pas pourvu de l’autorité de la chose jugée, comme le relève la doctrine.
En outre, la Société J CONSTRUCTION déclare qu’elle n’est le commettant d’aucune des personnes physiques condamnées au pénal.
Outre la prescription de l’action incriminée, la défenderesse en soulève l’irrecevabilité pour non respect du principe de concentration des moyens et de l’autorité de la chose jugée.
II SUR LA CONTESTATION DES FINS DE NON RECEVOIR SOULEVÉES.
Aux termes de ses dernières conclusions sur les fins de non recevoir et récapitulatives n°3 signifiées le 21 juin 2013, la Région Ile-de-France rappelle que son Président a, régulièrement, été habilité à agir en réparation du préjudice, selon les délibérations successives du Conseil Régional des 3 juillet 1997 & 16 décembre 2005.
Sur la prescription et les fins de non recevoir, elle demande au Tribunal de :
“- DIRE ET JUGER que l’action en réparation de la Région Ile-de-France ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée ainsi qu’à la règle electa una via ;
- REJETER l’ensemble des fins de non recevoir soulevées par les défenderesses ;
- DIRE ET JUGER que le point de départ de la prescription civile de l’action à l’encontre des préposés est fixé au plus tôt au 9 octobre 1996 ;
- DIRE ET JUGER que le point de départ de la prescription civile de l’action à l’encontre des commettants est fixé au 26 octobre 2005 ;
- DIRE ET JUGER que la constitution de partie civile de la Région en date du 7 juillet 1997 et les conclusions de partie civile en date du 2 juin 2005 ont valablement interrompu la prescription à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses;
- DIRE ET JUGER que la saisine du Conseil de la concurrence a valablement interrompu la prescription;
- DIRE ET JUGER que la saisine du juge des référés a valablement interrompu la prescription ;
- DIRE l’action en réparation de la Région Ile-de-France non prescrite à l’égard de l’ensemble des défendeurs et rejeter l’ensemble des moyens de prescription des défendeurs ;
- DECLARER l’action et les demandes de la Région Ile de France recevables et bien fondées et rejeter l’ensemble des fins de non recevoir.”
L’intéressée demande au Tribunal de rejeter les fins de non -recevoir soulevées en défense, en affirmant que son action en réparation portée devant les juridictions civiles n’est pas prescrite, et ce, tant à l’égard des douze personnes physiques assignées pénalement qu’à l’égard des entreprises civilement responsables.
Elle précise avoir, déjà, communiqué, lors de la précédente instance en référé, une consultation du Professeur MOLFESSIS en date du 27 décembre 2009 et elle produit aux débats une consultation du même auteur datée du 14 mars 2012 confirmant :
— le caractère interruptif de prescription de la constitution de partie civile dans le cadre de l’instance pénale poursuivant ses effets dans le cadre du procès civil,
— que l’interruption de prescription de l’action civile est opposable devant les juridictions civiles tant à l’égard des personnes physiques, auteurs des infractions aujourd’hui définitivement condamnées, qu’à l’égard des entreprises civilement responsables et auteurs du dommage.
Par ailleurs, elle produit en complément une consultation du Professeur Rebut en date du 5 mars 2013 confirmant également, outre le caractère interruptif de prescription de la constitution de partie civile, la renonciation de la Région Ile-de-France à demander réparation de son préjudice matériel devant le juge pénal ayant pu seulement faire cesser l’effet interruptif de la constitution de partie civile pour cette action à la date où elle a été exprimée, soit le 2 juin 2005, et donc moins de cinq ans avant que son action ne soit prescrite.
L’intéressée fait valoir qu’une distinction doit être établie entre l’action en indemnisation à l’encontre des préposés et celle à l’encontre des commettants.
Elle estime que si le point de départ de la prescription de l’action à l’encontre des préposés peut être fixé au moment où le délit d’entente a été révélé dans des conditions permettant l’exercice de poursuites, soit au plus tôt au 9 octobre 1996, date de la plainte au Procureur de la République déposée par certains élus verts, tel n’est pas le cas du point de départ de la prescription de l’action à l’encontre des commettants.
Elle conteste le bien fondé de l’argumentation des Sociétés GESPACE et de BOUYGUES tendant à faire remonter la prescription au 20 septembre 1994, date du dernier METP attribué.
Dans le cas d’une action en indemnisation à l’encontre des civilement responsables, elle fait valoir que la victime ne peut être considérée comme ayant eu connaissance de l’infraction que du jour où elle a eu connaissance de l’imputabilité du dommage à son auteur, et donc du jour où elle a connu de manière certaine et sans équivoque le rôle causal joué par les préposés dans la réalisation de son préjudice.
La Région Ile-de-France affirme que le point de départ de la prescription de l’action en indemnisation contre les entreprises civilement responsables ne pourra être fixé qu’au jour de la connaissance certaine par la Région de l’imputabilité de l’entente aux préposés, soit au 26 octobre 2005, date de la décision du Tribunal correctionnel.
Elle relève que ce n’est qu’à compter de la décision du Tribunal correctionnel en date du 26 octobre 2005, soit près de dix ans après l’ouverture d’une enquête, puis de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 février 2007 pour les appelants, puis du rejet du pourvoi en cassation du 13 octobre 2009, que la culpabilité des préposés dans la participation de l’entente était donc établie et que seule cette mise en cause définitive des préposés dans la participation au système d’entente lui a permis d’agir contre les civilement responsables.
Elle insiste sur le fait que l’engagement de la responsabilité du commettant suppose toujours que soit établi un fait fautif du préposé.
Selon la Région Ile de France, l’implication des préposés dans les faits délictueux d’entente n’a été révélée qu’au terme de près de 7 ans d’instruction, par jugement du Tribunal correctionnel en date du 26 octobre 2005 et qu’à l’époque du dépôt de plainte par les Verts et de sa constitution de partie civile, elle ne pouvait avoir une connaissance certaine de l’implication des préposés dans le système d’entente révélé, et donc de la responsabilité subséquente des commettants en application de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil.
La requérante affirme que la prescription de l’action civile en réparation du préjudice subi a été, valablement, interrompue, tant à l’égard des personnes physiques que des personnes morales assignées en tant que civilement responsables des auteurs des infractions pénales.
Elle affirme que sa constitution de partie civile de la Région Ile-de-France contre X en date du 7 juillet 1997 constitue une demande en justice, interruptive de prescription de l’action civile au sens de l’article 2241 du code civil.
Elle rappelle que, selon les dispositions de l’article 10 du Code de procédure pénale, « lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique. Lorsqu’elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du Code civil ».
Ayant choisi de poursuivre la réparation de son préjudice matériel devant une juridiction civile, elle en conclut être soumise aux règles civiles de prescription.
La Région Ile de France rappelle avoir marqué sa volonté, en juillet 1997, de se constituer partie civile aux fins d’obtenir réparation des préjudices financiers et moraux et de ne pas, simplement corroborer l’action publique.
Elle précise que la jurisprudence reconnaît à la constitution de partie civile dans le cadre de l’information ouverte contre personne non dénommée un effet interruptif de prescription dès lors que les parties civiles avaient manifesté leur intention de mettre en cause la responsabilité des auteurs de leur dommage.
L’intéressée souligne que sa constitution de partie civile du 7 juillet 1997 « manifeste la volonté de la Région de mettre en cause les auteurs de leur dommage ».
Elle demande au Tribunal de dire que sa constitution de partie civile du 7 juillet 1997 a, valablement, interrompu la prescription de l’action civile menée contre l’ensemble des personnes civilement responsables du dommage.
Elle estime que l’effet interruptif de sa constitution de partie civile s’est prolongé jusqu’à l’issue de l’instance pénale, soit jusqu’à l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 20 février 2008.
La Région Ile-de-France précise avoir assigné au fond l’ensemble des défendeurs quelques mois après que l’instance pénale trouve sa solution définitive, et en tout cas moins de 10 ans après le jugement du 26 octobre 2005 auquel ont acquiescé huit défendeurs personnes physiques.
Elle fait valoir que ses conclusions de juin 2005 marquent sa volonté de poursuivre son action en indemnisation devant les juridictions civiles et l’absence de désistement d’action et que de nombreux actes de procédure attestent de son intention et notamment :
— les conclusions régularisées devant le Tribunal correctionnel, visées par le greffier le 2 juin 2005 et communiquées à l’ensemble des parties, pour faire connaître son intention de porter son action en réparation devant le juge civil,
— la procédure engagée devant le Conseil de la Concurrence, puis devant la Cour d’Appel de Paris et la Cour de cassation, au cours de laquelle la Région a encore une fois rappelé son intention d’obtenir réparation de son préjudice matériel devant la juridiction civile (Mémoires des 25 mars 2005 et 24 novembre 2006).
La Région Ile de France estime que ses conclusions du 2 juin 2005 constituent un acte interruptif de prescription intervenu moins de 10 ans après la constitution de partie civile du 7 juillet 1997, et moins de dix ans après le point de départ de la prescription fixé au 9 octobre 1996 et qu’en conséquence, la prescription n’était pas acquise au moment de la délivrance d’une assignation en référé –provision aux mois de mai et de février 2008, ni au moment de la délivrance de l’assignation au fond en février 2010.
Par ailleurs, elle déclare que le choix procédural de diviser la demande de réparation et de poursuivre la réparation de son dommage matériel devant le Juge civil n’a pas eu pour conséquence de faire perdre à la constitution de partie civile son effet interruptif et ce, en application des dispositions de l’article 5 du code de procédure pénale.
La Région Ile-de-France souligne qu’elle a été présente et représentée à tous les stades de la procédure pénale et de la procédure de concurrence jusque devant les juridictions de cassation, manifestant à chaque stade qu’elle entendait poursuivre l’indemnisation de son préjudice matériel.
Elle affirme, en outre, qu’à aucun moment de la procédure, elle n’a écrit qu’elle renonçait, abandonnait, ou se désistait de son action civile en réparation de son préjudice matériel, les conclusions signifiées en juin 2005 et réitérées par la suite indiquant qu’elle limitait les demandes de réparation présentées devant le juge pénal au préjudice moral et qu’elle poursuivrait son action civile en réparation du préjudice financier dans une instance civile dans laquelle seraient attraites les entreprises responsables civilement, ce à l’issue du procès de concurrence.
Elle en conclut que sa constitution de partie civile constitue un acte dont la nature interruptive de prescription n’est pas remise en cause par les conclusions de 2005, et qui poursuit ses effets jusqu’à l’issue du litige.
Par ailleurs, l’intéressée affirme qu’en se constituant partie civile contre personne non dénommée, la Région présente, au sens de l’article 2241 du Code civil, une demande en justice adressée à toutes les personnes dont la responsabilité civile est susceptible d’être recherchée, comme a déjà eu l’occasion de l’affirmer la Cour de cassation.
La Région Ile-de-France en conclut être, parfaitement, fondée à soutenir que son action à l’encontre des personnes morales tant sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 que sur le fondement de l’article 1382 du code civil n’est pas prescrite et bénéficie de l’effet interruptif de sa constitution de partie civile de juillet 1997.
La Région Ile-de-France affirme, par ailleurs, que la Cour de cassation a consacré un principe de « concentration des moyens » venant au soutien d’une demande et non le principe de concentration des demandes lui interdisant de présenter sa demande indemnitaire en justice.
La requérante fait valoir qu’aucun moyen nouveau au soutien de la demande de réparation du préjudice matériel n’est développé et que la portée de l’arrêt Cesareo ne la prive pas de son droit d’action en réparation, seules les demandes tendant aux mêmes fins se heurtant au principe d’autorité de la chose jugée.
Elle conclut à la recevabilité de sa demande en réparation du préjudice matériel formée devant le juge civil, dès lors que le juge pénal s’est contenté d’étudier le préjudice moral, en relevant l’absence d’identité d’objet de demandes fondées sur des préjudices distincts.
Elle relève, également, que l’identité des parties ne peut s’appliquer aux entreprises civilement responsables non parties au procès pénal.
La Région Ile de France demande, en outre, au Tribunal de constater que la demande de réparation du préjudice financier ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée au pénal ni à une irrecevabilité au nom d’un prétendu principe concentration des demandes ou de la règle electa una via, en déclarant l’action de la Région Ile de France non prescrite, et parfaitement recevable.
Elle sollicite la condamnation in solidum de Monsieur M N, Monsieur O C, Monsieur O E, Monsieur F, Monsieur S I, Monsieur U D, Monsieur W AA, Monsieur S H, Mademoiselle G, Monsieur AC AD, Monsieur AE AF, BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE SA (venant aux droits de OLIN SA), BOUYGUES SA, AH SA, GESPACE FRANCE SA, COMPAGNIE GENERALE DE BATIMENT ET DE CONSTRUCTION (CBC), SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS RAPIDES (SICRA), FOUGEROLLE SAS, DUMEZ CONSTRUCTION, SPIE SCGPM, SPIE SA venant aux droits de SPIE CONSTRUCTION et de SPIE CITRA VINCI SA (elle même venant aux droits de SOBEA ILE DE FRANCE SNC) ; VINCI CONSTRUCTION venant aux droits de AT AU SNC et de DUMEZ GTM, J CONSTRUCTION, NORD FRANCE BOUTONNAT SARL, SPGI venant aux droits de L INGENIERIE, à payer à la REGION ILE DE FRANCE la somme de 150.000€uros au AP de l’article 700 du Code de procédure civile, dans le cadre de l’examen préalable par ce Tribunal des moyens de prescription et fins de non recevoir, étant précisé qu’au AP du débat sur le fond la Région Ile de France demande la condamnation de l’ensemble des défendeurs à lui payer in solidum une indemnité de 1.000.000 €uros au AP des frais irrepétibles engagés ; le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation in solidum des mis en cause aux dépens.
Pour le plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 Juillet 2013 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2013.
Ledit jour, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications contradictoires au fond après un rapport de la Présidente et le Ministère Public qui s’est associé à l’argumentation développée par la Région Ile de France a été entendu en ses observations.
Les intéressés ont été avisés que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 17 décembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision à intervenir étant susceptible d’appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
A)Sur les fins de non recevoir soulevées par les défendeurs personnes physiques
Aux termes des dispositions de l’article 10 du Code de Procédure Pénale “: l’action civile se prescrit selon les règles du Code Civil. Toutefois, cette action ne peut être engagée devant la juridiction répressive après l’expiration du délai de prescription de l’action publique.”
Par la présente instance, la Région Ile de France entend obtenir la condamnation in solidum des personnes physiques, condamnées dans l’instance pénale , des personnes morales prises en leurs qualité de civilement responsables de leurs commettants et des personnes morales ayant fait l’objet de sanctions par le Conseil de la Concurrence, à l’indemniser des préjudices subis, sur le fondement des dispositions des articles 1382, 1383 & 1384 al 5 du Code Civil.
Cette action en responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle se prescrit “ par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ”, selon les termes de l’article 2270-1 ancien du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1985, applicable à l’espèce.
Il est, en effet, constant que la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu, précédemment, connaissance.
En l’occurrence, la révélation du dommage est fixée au 9 octobre 1996, date de la réception par le Procureur de la République de Paris de la plainte des élus du Conseil Régional et tant le jugement rendu le 26 octobre 2005 que l’arrêt du 27 février 2007 retiennent cette date comme point de départ de la prescription.
En page 208 de son jugement, la XI ème Chambre du Tribunal Correctionnel de Paris indique:
” Le point de départ du délai de prescription des faits d’entente anticoncurrenrielle, à l’occasion des marchés de travaux pour la construction ou la rénovation des lycées d’Île de France, reprochés …. doit être fixée au 9 octobre 1996.”
Du fait de l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision confirmée en appel, cette date du point de départ de la prescription n’est pas contestable.
La Région Ile de France a fait délivrer ses assignations au fond devant la juridiction civile, les 9, 10, 11, 17, 18 & 22 février 2010, et il convient de rechercher les actes intervenus au cours de la procédure et susceptibles d’avoir interrompu la prescription décennale pour apprécier la recevabilité de l’action formée par l’intéressée, étant observé qu’aux termes de l’article 2241 du Code Civil “ la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ”.
a) La constitution de partie civile
La Région Ile de France s’est constituée partie civile, par courrier du 7 juillet 1997, dans le cadre de l’information ouverte le 3 juin 1997, suite à la plainte, le 9 octobre 1996, des élus du Conseil Régional d’Île de France, appartenant au mouvement politique des “ Verts “.
L’intéressée entendait obtenir “ le cas échéant réparation des éventuels préjudices financiers et/ou moraux qui seraient établis par l’instruction”.
Cette constitution de partie civile a été régularisée au nom de la Région par son Président de l’époque, Monsieur AI AJ.
Il est constant qu’une constitution de partie civile n’a pas d’effet interruptif dès lors qu’elle ne vise qu’à corroborer l’action publique et que son objectif est autre que celui d’obtenir la réparation du dommage qu’elle prétend avoir subi.
En l’espèce, il est certain qu’en se constituant partie civile, la Région Ile de France souhaitait, principalement, avoir accès au dossier d’instruction et notamment aux documents susceptibles de mettre en cause sa propre responsabilité ou celle de certains de ses représentants ou préposés.
Toutefois, à la demande de certains conseillers régionaux du groupe les “Verts, l’intéressée s’est réservée la faculté d’obtenir une indemnisation des préjudices résultant des faits délictueux établis par l’instruction.
De ce fait , cette constitution de partie civile est une demande au sens de l’article 2241 du Code Civil et elle a un effet interruptif de prescription jusqu’au 7 juillet 2007.
Les instances en référé et au fond ayant été engagées, respectivement en 2008 & 2010, il convient d’analyser si les écritures signifiées le 2 juin 2005 ont un effet interruptif de prescription.
b) Les conclusions du 2 juin 2005
En signifiant ses conclusions le 2 juin 2005, la Région Ile de France a renoncé à poursuivre, devant la juridiction correctionnelle, la réparation de son préjudice matériel et elle a demandé au Tribunal qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle entendait “ poursuivre la réparation de son préjudice matériel résultant des infractions commises par les prévenus devant les juridictions civiles compétentes.”
Il convient de rappeler que si, en application des articles 3,4 & 5 du Code de Procédure Pénale, la victime dispose bien d’une option entre la voie pénale et la voie civile pour porter sa demande en réparation, elle n’est pas autorisée à diviser ses demandes devant les deux juridictions.
Le choix entre les deux voies de la réparation est définitif et irrévocable, en application de la maxime “ Electa una via non datur recursus ad alteram .”
Il est constant que les textes relatifs à la prescription prévoient, très clairement que l’interruption de prescription est non avenue dans l’hypothèse d’un désistement.
Aux termes de l’article 394 et suivants du Code Civil, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement emporte extinction de l’instance, quelle que soit la nature de ce désistement.
L’ancien article 2247 du Code Civil énonçait que “ si l’assignation est nulle pour défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, s’il laisse périmer l’instance ou si sa demande est rejetée, l’interruption est regardée comme non avenue.”
Depuis la réforme du 17 juin 2008, le nouvel article 2243 du Code Civil prévoit, dans le même sens, que “ L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.”
En décidant unilatéralement de scinder ses demandes en réparation alors même qu’il n’est pas certain que le consentement des prévenus n’ait pas été requis pour pouvoir le faire, la Région Ile de France s’est, en réalité, partiellement, désistée de ses prétentions relatives à l’indemnisation de son préjudice matériel.
La jurisprudence concernant le domaine spécifique des transports où les délais plus courts du droit civil peuvent conduire à l’extinction de l’action civile avant l’extinction de l’action pénale ne peut recevoir application en l’espèce et justifier le caractère interruptif du désistement partiel incriminé.
Les dispositions édictées tant à l’ancien article 2247 du Code Civil et au nouvel article 2243 du même code consacrent la règle selon laquelle tout désistement rend l’interruption de la prescription non avenue et ce, sans distinction quant à la nature de ce désistement.
Il est constant que le seul désistement ayant un effet interruptif de prescription est celui effectué dans l’unique but de mieux introduire l’instance, notamment, pour agir devant une juridiction compétente.
Il s’agit, en effet, de répondre à un besoin de sécurité économique, étant observé qu’une instance civile ne doit pas servir de prétexte au rappel d’une infraction éteinte.
En l’espèce, la XI ème Chambre du Tribunal Correctionnel de Paris était compétente pour connaître de la demande en réparation du préjudice matériel de la Région Ile de France.
Celle-ci a disposé du temps nécessaire pour mettre en état son dossier d’indemnisation, eu égard à la longueur de la procédure pénale et au fait qu’elle pouvait réclamer une mesure d’instruction au stade de l’information.
Par ailleurs, la Région Ile de France s’est abstenue de solliciter l’application des dispositions de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, lui permettant de demander le renvoi de l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile.
Le désistement de l’intéressée, même assorti de réserves, doit être analysé comme ayant anéanti l’effet interruptif de la prescription au sens de l’ancien article 2247 du Code Civil, le Tribunal Correctionnel, initialement, saisi étant parfaitement compétent pour connaître des demandes en réparation du préjudice matériel.
En conséquence, la Région Ile de France ne peut se prévaloir de l’effet interruptif de ses conclusions du 2 Juin 2005, au motif que son désistement aurait été assorti de réserves.
c) Le jugement du 26 octobre 2005 et l’arrêt de la Cour D’Appel de Paris du 27 février 2007
La Région Ile de France estime que les décisions intervenues ont un effet interruptif de prescription dès lors qu’elle a sollicité qu’il lui soit donné acte de ce q’elle entendait poursuivre la réparation du préjudice matériel résultant des infractions commises par les prévenus devant les juridictions compétentes.
Toutefois, seul le Tribunal Correctionnel a donné acte à la Région Ile de France de sa demande de réparation au AP de son préjudice moral mais la Cour d’Appel n’y a pas fait droit.
Outre le fait que le jugement rendu le 26 octobre 2005 ne revêt pas l’autorité de la chose jugée dès lors qu’un appel a été interjeté, il est établi qu’un jugement de donner acte n’a pas le caractère d’une décision à laquelle s’attache l’autorité de la chose jugée et que ce “ donner acte” ne peut créer aucun droit ni constituer aucun AP au profit ou au détriment de quiconque.
Dans ces conditions, tant le jugement du 26 octobre 2005 que l’arrêt du 27 février 2007 n’ont un effet interruptif de prescription.
d) Le jugement de référé
Aux termes de l’article 2241 du Code Civil, “ une demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l 'effet d’un vice de procédure.”
Après des premières assignations en référé délivrées les 21, 22, 23 mai et 27 juin 2008 au nom du “ Conseil Régional de l’Île de France ” et non de la “ Région Île de France “, celle-ci s’est vue dans l’obligation de réassigner, en référé, l’ensemble des défendeurs par exploits délivrés les 7, 8, 9, 10, 13, 14 & 15 octobre 2008, instance ayant donné lieu au jugement rendu en état de référé le 15 janvier 2009.
Ces assignations en référé ont été délivrées postérieurement au 7 juillet 2007, date d’acquisition de la prescription décennale, suite à l’effet interruptif de prescription de la constitution de partie civile du 7 juillet 1997.
Or, en application de l’article 2247 ancien du Code civil (pour les assignations délivrées au mois de mai 2008) et des articles 2241 et 2243 issus de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, (pour les assignations délivrées au mois d‘octobre 2008) ces actes ne sont pas interruptifs de la prescription dans la mesure où les Juges se sont déclarés incompétents en raison de l’existence de contestations sérieuses et que le jugement, rendu en état de référé le 15 janvier 2009, est devenu définitif.
Faute pour la Région Île de France d’avoir interrompu, efficacement, la prescription applicable à sa demande en réparation de son préjudice matériel, le Tribunal ne peut que constater la prescription de cette nouvelle action en réparation formée devant ce Tribunal et déclarer la Région Île de France irrecevable en son action, en application de l’article 122 du Code de Procédure Civile.
Compte tenu de l’acquisition de la prescription décennale au 7 juillet 2007 envers les personnes physiques, les autres moyens d’irrecevabilité se trouvent sans objet.
B)Sur les fins de non recevoir soulevées par les défendeurs personnes morales
Par la présente instance, la Région Ile de France entend obtenir, également, la condamnation in solidum des personnes morales prises en leurs qualité de civilement responsables de leurs commettants et des personnes morales ayant fait l’objet de sanctions par le Conseil de la Concurrence, à l’indemniser des préjudices subis, sur le fondement des dispositions des articles 1382, 1383 & 1384 al 5 du Code Civil.
1)Les personnes morales prises en leurs qualité de civilement responsables de leurs commettants
a)Sur la prescription
Aux termes des dispositions de l’article 10 du Code de Procédure Pénale “: l’action civile se prescrit selon les règles du Code Civil. Toutefois, cette action ne peut être engagée devant la juridiction répressive après l’expiration du délai de prescription de l’action publique.”
Dès lors que la Région Ile de France a voulu dissocier, partiellement, l’action publique et l’action civile pour les dommages matériels, celle-ci est soumise aux règles de prescription du droit civil.
En l’espèce, les faits se sont déroulés avant 1996, soit avant la réforme du 17 juin 2008 sur la prescription civile et il convient d’appliquer les dispositions de l’article 2270-1 du code civil dans sa rédaction ancienne aux termes duquel :
“Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation .”
Conformément aux dispositions transitoires de cette loi, la durée de la prescription est de dix ans.
Le point de départ de cette prescription correspond à la date de la manifestation du dommage ou de son aggravation, conformément aux dispositions de l’article 2270-1 du Code Civil, soit le 9 octobre 1996, date de réception par le Procureur de la République de la plainte de certains élus.
En page 208 de son jugement, la XI ème Chambre du Tribunal Correctionnel de Paris indique:
” Le point de départ du délai de prescription des faits d’entente anticoncurrenrielle ,à l’occasion des marchés de travaux pour la construction ou la rénovation des lycées d’Île de France, reprochés …. doit être fixée au 9 octobre 1996.”
Du fait de l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision confirmée en appel, cette date du point de départ de la prescription n’est pas contestable, étant observé que la Région Ile de France, par sa qualité de prévenu ayant participé à la commission des faits délictueux en a eu, nécessairement, connaissance à une date ultérieure.
La Région Ile de France estime être en droit d’invoquer un point de départ différé à l’égard des civilement responsables, en soutenant que seule la décision du Juge correctionnel mettant en cause les préposés aurait permis à la Région d’agir contre les civilement responsables.
Cependant, il est constant que le régime de prescription du civilement responsable suit celui du préposé dès lors que le commettant est tenu de la réparation des faits dommageables de son préposé au AP d’une obligation in solidum de garantie et que la condamnation du civilement responsable ne suppose pas que soit établie la culpabilité de l’auteur de l’infraction.
De ce fait ,le coobligé est en droit d’opposer toute exception inhérente à la dette garantie, telle que la nullité ou la prescription et il ne saurait être tenu pour responsable d’une dette éteinte pour cause de prescription.
En outre, une condamnation pénale du préposé n’est pas une condition de la responsabilité du commettant.
En sa qualité de partie civile, la Région Ile de France avait, nécessairement, accès à la procédure pénale et elle ne pouvait ignorer l’imputabilité du dommage au préposé et l’implication de son commettant.
Dans ces conditions, elle ne peut soutenir que le jugement du tribunal correctionnel lui aurait permis d’identifier les civilement responsables des préposés condamnés.
Cette argumentation sera écartée.
b)Sur l’interruption de la prescription
Il est constant que tout acte de poursuite interrompt la prescription de l’action civile exercée devant une juridiction répressive, non seulement à l’encontre de tous les participants à l’infraction mais encore à l’égard de leurs commettants civilement responsables et ce, afin de garantir la poursuite et la sanction de la totalité des comportements pénalement répréhensibles mais aussi la réparation civile de toutes les victimes de ces agissements.
En l’espèce, il convient d’apprécier l’effet interruptif de l’action civile en application des dispositions des articles 1206 & 2245 du Code Civil.
Aux termes de l’article 2245 du Code Civil “: L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée … interrompt le délai de prescription contre les autres, même contre leurs héritiers.”
L’article 1206 du Code Civil stipule que : “ Les poursuites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous.”
Toutefois, en l’occurrence, il ne s’agit pas d’une solidarité parfaite au sens des dispositions susvisées mais une simple demande en condamnation in solidum destinée à garantir une protection à la victime du dommage.
En l’absence de solidarité entre les co-défendeurs pour les faits imputés devant la juridiction civile, les actes interruptifs de la prescription de l’action publique, réalisés devant les juridictions répressives, ne peuvent avoir aucun effet à l’égard de l’action civile engagée devant une juridiction civile contre les personnes morales prises en leur qualité de commettantes et civilement responsables.
Il convient de rappeler que les causes d’interruption de la prescription sont limitativement énumérées par l’article 2244 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme du 17 juin 2008, aux termes duquel :
“Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.”
Les assignations en référé de la Région Ile de France ont été délivrées les 21, 22, 23 mai & 27 juin 2008 et les 7, 8, 9, 10, 13, 14 & 15 octobre 2008, Les demandes de la Région ont été rejetées dans le jugement rendu en état de référé par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 15 janvier 2009 et devenu définitif, en l’absence de recours.
Aux termes de l’article 2243 du code civil (dans sa rédaction actuelle, applicable depuis le 17 juin 2008) :
“L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.”
Du fait de cette décision de rejet définitive, le premier acte interruptif de prescription est l’assignation au fond de la Région intervenue les 9, 10, 11, 17,18 & 22 février 2010,date à laquelle l’action civile se trouvait, déjà, prescrite.
Il a été démontré, précédemment, que la jurisprudence concernant des litiges relatifs à la très courte prescription de l’action envers le transporteur était inapplicable en l’espèce.
En tout état de cause, cette jurisprudence spécifique ne vise que la responsabilité directe des auteurs du dommage et elle ne peut recevoir application dans une action civile exercée contre le civilement responsable de la personne, auteur de l’infraction.
Faute pour la Région Île de France d’avoir interrompu, utilement, la prescription applicable à sa demande en réparation de son préjudice matériel, le Tribunal ne peut que constater la prescription de cette nouvelle action en réparation formée devant ce Tribunal envers les défendeurs, personnes morales, prises en leur qualité de civilement responsables de leurs préposés, sur le fondement des dispositions de l’article 1384-5 du Code Civil et déclarer la Région Île de France irrecevable en son action, en application de l’article 122 du Code de Procédure Civile.
2)Les personnes morales ayant fait l’objet de sanctions par le Conseil de la Concurrence
La Région Ile de France a fait assigner certaines personnes morales, étrangères à la procédure pénale et dont aucun des préposés n’a été personnellement, mis en cause.
Il s’agit d’une instance civile autonome fondée sur les dispositions de l’article 1382 du Code Civil.
La constitution de partie civile de la Région Ile de France ne peut avoir aucun effet interruptif à l’égard de ces personnes morales qui ne sont pas visées dans le délit pénal d’entente poursuivi par l’instruction (article L.420-6 du Code de Commerce ) mais qui ont été sanctionnées par le Conseil de la Concurrence.
Il est constant que le Conseil n’est pas une juridiction mais une autorité administrative indépendante chargée de la protection de l’ordre public économique, s’assurant du bon fonctionnement du marché et ne disposant pas du pouvoir d’attribuer à l’éventuelle victime d’actes d’entente la réparation de son dommage.
De ce fait, la décision rendue par le Conseil de la Concurrence a la nature de décision administrative unilatérale.
Elle n’a aucune autorité de la chose jugée et ne lie pas le Juge judiciaire alors même qu’il est saisi du contentieux de l’indemnisation de pratiques anticoncurrentielles.
D’ailleurs, le Conseil de la Concurrence considère lui-même que sa saisine ne peut « être assimilée à une action justice mais constitue un acte de la vie civile ».
Cette saisine ne peut constituer une citation en justice au sens de l’article 2244 du Code Civil et elle n’est pas interruptive de la prescription de l’action en responsabilité civile délictuelle.
En outre, les objets des deux actions diligentées devant les juridictions pénales et devant le Conseil de la Concurrence sont distincts et que l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s’étend pas à une seconde demande différente par son objet.
Faute pour la Région Île de France d’avoir interrompu, utilement, la prescription applicable à sa demande en réparation de son préjudice matériel, le Tribunal ne peut que constater la prescription de cette nouvelle action en réparation formée devant ce Tribunal envers les défendeurs, personnes morales, pour fautes personnelles, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code Civil et déclarer la Région Île de France irrecevable en son action, en application de l’article 122 du Code de Procédure Civile.
Compte tenu de l’acquisition de la prescription décennale, les autres moyens d’irrecevabilité se trouvent sans objet.
III. Sur les demandes accessoires
Il appartient à la Région Île de France dont l’action en réparation a été déclarée prescrite de supporter la charge des dépens avec le bénéfice de la distraction.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, au AP des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la personne condamnée.
En l’espèce, compte tenu de la situation respective des parties, de la complexité du litige et des diligences effectuées, il y a lieu de condamner la Région Île de France à payer les indemnités suivantes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur O C : 10 000 €uros
Monsieur O E: 10 000 €uros
Monsieur U D : 10 000 €uros
Monsieur R F: 10 000 €uros
Monsieur S I : 10 000 €uros
Monsieur W AA : 10 000 €uros
Monsieur S H : 10 000 €uros
Madame AL G : 10 000 €uros:
Monsieur AC AD : 10 000 €uros
Monsieur AE AF : 10 000 €uros
La Société Compagnie Générale de Bâtiment et de Construction
( CBC ) : 10 000 €uros
La SA SPIE : 15 000 €uros
La SA SPIE SCGPM : 15 000 €uros
La SAS DUMEZ CONSTRUCTION : 15 000 €uros
La SAS VINCI CONSTRUCTION : 15 000 €uros
La SAS J CONSTRUCTION : 15 000 €uros
La SARL NORD FRANCE BOUTONNAT : 10 000 €uros
La SARL Société de Participations et de gestions immobilières :
15 000 €uros
La SA BOUYGUES BATIMENT ÎLE DE FRANCE : 15 000 €uros
La SA ENTREPRISE DE Travaux Publics André et AG AH: 15 000 €uros
La SA BOUYGUES : 15 000 €uros
La Société GESPACE FRANCE : 15 000 €uros
La Société Industrielle de Construction Rapide ( SICRA ) :15 000 €uros
La SAS FOUGEROLLE : 15 000 €uros
Les circonstances de l’espèce ne révèlent pas la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition et en premier ressort,
Déclare prescrite l’action en indemnisation formée par la Région Île de France.
Déclare irrecevable la Région Île de France en ses demandes principales en indemnisation formées envers l’ensemble des défendeurs ainsi qu’en ses demandes accessoires.
Condamne la Région Île de France à verser les indemnités suivantes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A Monsieur O C : 10 000 €uros
A Monsieur S H : 10 000 €uros
A Monsieur U D : 10 000 €uros
A Monsieur O E : 10 000 €uros
A Monsieur R F : 10 000 €uros
A Monsieur S I: 10 000 €uros
A Monsieur AC AD : 10 000 €uros
A Monsieur W AA : 10 000 €uros
A Madame AL G : 10 000 €uros
A Monsieur AE AF : 10 000 €uros
A la Société Compagnie Générale de Bâtiment et de Construction (CBC) : 10 000 €uros
A la SA SPIE : 15 000 €uros
A la SA SPIE SCGPM : 15 000 €uros
A la SAS DUMEZ CONSTRUCTION : 15 000 €uros
A la SAS VINCI CONSTRUCTION : 15 000 €uros
A la SAS J CONSTRUCTION : 15 000 €uros
A la SARL NORD FRANCE BOUTONNAT : 10 000 €uros
A la SARL Société de Participations et de gestions immobilières: 15 000 €uros
A la SA BOUYGUES BATIMENT ÎLE DE FRANCE : 15 000 €uros
A la SA ENTREPRISE DE Travaux Publics André et AG AH : 15 000 €uros
A la SA BOUYGUES: 15 000 €uros
A la Société GESPACE FRANCE : 15 000 €uros
A la Société Industrielle de Construction Rapide (SICRA) :15 000 €uros
A la SAS FOUGEROLLE : 15 000 €uros
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Condamne la Région Île de France aux dépens de la présente instance.
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 17 Décembre 2013
Le Greffier Le Président
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