Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 janv. 2025, n° 2417893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bobigny à lui verser la somme de 7 020 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) d’ordonner son maintien en fonction jusqu’au 31 décembre 2024.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « » () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421 2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par la requérante ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
4. En dépit de la demande de régularisation du 23 décembre 2024 dont elle a accusé réception le même jour, Mme A n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours impartis, produit la copie de la décision expresse de la commune de Bobigny rejetant sa demande indemnitaire préalable ou, en cas de rejet implicite, la copie de la preuve du dépôt d’une telle demande. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la requête sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le juge ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative, ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Par suite, en l’absence de conclusions à fin d’annulation soumises au juge et en l’absence de la production de l’acte attaqué, les conclusions de Mme A tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune de Bobigny de la maintenir dans ses fonctions jusqu’au 31 décembre 2024 doivent être regardés comme des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal et sont par suite manifestement irrecevables et ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 31 janvier 2025
La présidente de la 4ème chambre,
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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