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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 juil. 2024, n° 2406800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406800 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B A doit être regardé comme contestant :
1°) la décision du 19 mars 2024 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) la décision du 19 mars 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de ce même département a refusé de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés ;
3°) la décision du 19 mars 2024 par laquelle la CDAPH a rejeté sa demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ».
2. D’un part, aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 241-9 de ce code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».
3. D’autres part, aux termes de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale : « La personne isolée et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres n’exerçant pas d’activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale () ». L’article L. 142-1 du même code dispose que : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. / () ». Et selon l’article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () ".
4. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions de M. A dirigées contre les décisions du 19 mars 2024 de la CDAPH refusant de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés en évaluant son taux d’incapacité à moins de 50 % et rejetant sa demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre au tribunal judiciaire de Bobigny le dossier de la requête de M. A en tant qu’elle porte sur ces deux décisions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal judiciaire de Bobigny en tant qu’elle porte sur les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis du 19 mars 2024 refusant de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Bobigny.
Fait à Montreuil, le 8 juillet 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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