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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2024, n° 2409282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er juillet, 23 août, 11 septembre et 5 décembre 2024, au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la société Entreprise PITEL, dont le siège social est situé 3 rue du Docteur A B, ayant pour avocat maître Caupert, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Pantin à lui payer, à titre de provision, la somme de 647 048,61 euros TTC, correspondant au montant du solde du décompte général et définitif tacite du lot n° 1 du marché public relatif à la construction d’une bibliothèque, d’une ludothèque et d’une salle de diffusion Quartier des Courtilleres et à l’indemnité pour frais de recouvrement ; ladite somme étant augmentée des intérêts moratoires à compter du 21 novembre 2023, et des intérêts des intérêts ;
2°) et de condamner la commune de Pantin à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a établi son projet de décompte final et l’a notifié simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, en application de l’article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— conformément aux stipulations de l’article 13.4.2 du CCAG Travaux, le représentant du pouvoir adjudicateur disposait d’un délai de 30 jours suivant la réception du projet de décompte final pour notifier à la société Entreprise PITEL un projet de décompte général ;
— à l’expiration de ce délai, et en application de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux, ce projet doit être regardé comme tacitement accepté ;
— or la commune de Pantin n’a pas payé le solde du marché dans un délai de 30 jours à compter de cette acceptation tacite. Or le décompte général et définitif est intangible ;
— elle a, conformément aux articles 13.3.1, 13.4.4 et 13.1.7 du CCAG, de nouveau adressé son projet de décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur. La naissance d’un décompte général et définitif tacite est donc incontestable ;
— en cas de paiement des sommes dues au titre du marché, les articles L. 2192-13 et R. 2192-31 du CCP prévoit le principe d’intérêts moratoires majorés de 8 points ;
— elle peut, par ailleurs, prétendre au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros par facture impayée conformément à l’article 9.3 du CCAP applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, et deux autres mémoires enregistrés les 3 septembre et 28 novembre 2024, la commune de Pantin représentée par maître Marcantoni, avocat, demande le rejet la requête de la société Entreprise PITEL et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le projet de décompte final produit par la société était incomplet au regard des prescriptions contractuelles applicables au marché. Ainsi, dans les documents produits manquaient notamment les calculs des quantités prises en compte, les coefficients d’actualisation ou de révision des prix ainsi que les copies des demandes de paiement des sous-traitants qui ont été acceptées ;
— les délais prévus à l’article 13.4.2 du CCAG pour permettre au titulaire de se prévaloir ensuite d’un décompte général et définitif tacite n’ont donc pas pu courir ;
— en outre, la société n’a pas notifié au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maitre d’œuvre, un projet de décompte général signé conformément aux stipulations de l’article 13.4.4 du CCAG ;
— enfin, tous les envois effectués par la société au titre de la procédure d’établissement des comptes, émanent de son service comptabilité, sans signature authentifiée, en méconnaissance des formalités exigées par l’article 3.4.1 du CCAG-Travaux ;
— la société Entreprise PITEL n’a donc pas régulièrement suivi la procédure prévue à l’article 13.3 du CCAG-Travaux applicable, et ne peut donc se prévaloir d’un décompte général et définitif tacite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Brotons, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. L’article R. 541-1 du code de justice administrative prévoit que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. La commune de Pantin a attribué à la société Entreprise PITEL le lot n°1 (gros-œuvre) du marché relatif à l’opération de travaux ayant pour objet la construction d’une bibliothèque, d’une ludothèque et d’une salle de diffusion dans le quartier des Courtilleres. L’acte d’engagement du marché a été conclu le 18 mars 2019. Les travaux réalisés par la société Entreprise PITEL au titre du marché ont été réceptionnés le 18 juillet 2023 par le représentant du pouvoir adjudicateur. A la suite de la réception des travaux, la société Entreprise PITEL a établi son projet de décompte final et l’a notifié simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, en application de l’article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux du 8 septembre 2009, dans sa version modifiée par l’arrêté du 3 mars 2014.
3. La société soutient avoir ensuite avoir notifié un projet de décompte général au maitre d’ouvrage et au maitre d’œuvre le 6 octobre 2023 et pouvoir se prévaloir d’une acceptation tacite de ce décompte général faut de réponse du maître de l’ouvrage dans le délai contractuel de 10 jours.
4. Aux termes de l’article 13.3 du CCAG-Travaux dans sa rédaction applicable au présent marché : « 'Demande de paiement finale : 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. / Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis ».
5. Les éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1.7 du CCAG précité sont : " – les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires'; / – le calcul, avec justifications à l’appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des prix'; / – le cas échéant, les pièces justifiant les débours, effectués au titre de l’article 26.4, dont il demande le remboursement'; / – les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire ".
6. Il résulte de ces stipulations que les délais prévus à l’article 13.4.2 du CCAG ne peuvent courir qu’à la condition que le projet de décompte final transmis par le titulaire comprenne les éléments prévus par les dispositions précitées du CCAG.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société PITEL n’a pas produit le projet de décompte final adressé pour le lot 01 et ne fournit pas tous les documents, tous les éléments de calculs exigés ainsi que la totalité des paiements effectués au bénéfice de ses sous-traitants.
8. Le projet de décompte final envoyé, n’ayant donc pas été complet, n’a pu être de nature à faire courir les délais prévus à l’article 13.4.2 du CCAG permettant au titulaire du marché de se prévaloir d’un décompte général et définitif tacite.
9. La procédure d’établissement du solde final n’ayant donc pas été régulière, la société requérante ne peut donc se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable à l’encontre de la commune de Pantin.
Sur les frais de justice :
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Entreprise PITEL, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à la commune de Pantin.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Entreprise PITEL est rejetée.
Article 2 : La société Entreprise PITEL est condamnée à verser une somme de 1 000 euros à la commune de Pantin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Entreprise PITEL et à la commune de Pantin.
Fait à Montreuil, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409282
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