Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 mars 2025, n° 2504551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504551 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 17 et 20 mars 2025, M. C B A, représenté par Me Mériau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, révélée par la notification le 27 décembre 2024 de la clôture de sa demande, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention « étudiant-élève » ;
2°) d’enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à intervention de la décision au fond, dans le délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est caractérisée au motif qu’il justifie de circonstances particulières dès lors que dans le cadre de ses études, en deuxième année de master, il doit effectuer un stage en milieu professionnel qui doit débuter le 7 avril 2025, qu’il a conservé la qualité d’étudiant au cours de l’année 2023/2024 et présente un parcours de formation cohérent, que si sa situation n’est pas rapidement régularisée il ne pourra pas solliciter un contrat doctoral à la prochaine rentrée universitaire et qu’ainsi sa carrière dans le secteur de la recherche sera compromise et qu’au surplus l’urgence est présumée dès lors que la décision en litige refuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », de sorte qu’elle présente le caractère d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 4 septembre 1999, était titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant-élève » valable jusqu’au 10 février 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de ce titre, révélée par la mesure de clôture de sa demande de titre de séjour en date du 29 octobre 2024, qui lui a été notifiée le 27 décembre 2024.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction qu’à l’expiration du titre de séjour mentionné au point 1 M. B A a d’abord déposé, auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de titre de séjour portant la mention « salarié », enregistrée sous le numéro 1203052024, à la suite de laquelle le préfet lui a délivré le 17 mai 2024 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 16 août 2024 et qu’il a ensuite présenté, via la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), des demandes de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant-élève » déposées les 23 juillet, 7 août, 3 septembre et 29 octobre 2024, qui ont toutes donné lieu à une clôture, dont la dernière, enregistrée sous le numéro 9303202410291428337, fait l’objet de la demande de suspension. M. B A fait valoir que sa demande de renouvellement de titre de séjour avec un « changement de statut » en vue d’obtenir un titre en qualité de salarié n’a pu aboutir pour des motifs indépendants de sa volonté, qu’il a toujours conservé la qualité d’étudiant et que depuis la rentrée de l’année universitaire 2024/2025, il est inscrit en deuxième année de master à l’université Gustave Eiffel. Toutefois en dépit de ce qu’il soutient, sa demande déposée le 29 octobre 2024 ne présente pas le caractère d’une demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant-élève » qui a expiré le 10 février 2024. Par suite, M. B A ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence et il lui incombe de justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision qu’il conteste. A cet égard, si le requérant se prévaut des conséquences de cette décision sur la poursuite de ses études, il ne justifie pas des circonstances particulières mentionnées au point 3, alors notamment que l’urgence liée à l’accomplissement d’un stage professionnel qu’il invoque résulte d’une situation dans laquelle il s’est lui-même placé et qu’au demeurant ce stage se rattache à une formation qui ne constitue pas la suite du cursus suivi au cours de l’année universitaire précédente. Dès lors, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Délai ·
- Administration ·
- Demande ·
- Public ·
- Réception ·
- Contentieux
- Équipement du bâtiment ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Technique ·
- Travailleur étranger ·
- Activité ·
- Étranger ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sécurité publique ·
- Pays ·
- Destination ·
- Union européenne ·
- Menaces ·
- Stupéfiant
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Comptes bancaires ·
- Argent ·
- Recouvrement ·
- Juridiction ·
- Amende ·
- Personne publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Revenu ·
- Fausse déclaration ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription biennale ·
- Action sociale ·
- Prestation familiale ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Préjudice économique ·
- Mission ·
- Métro ·
- Expertise ·
- Commerce ·
- Casino ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice
- Visa ·
- Directive ·
- Tunisie ·
- Contrôle de gestion ·
- Refus ·
- Recours ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Apprentissage ·
- Aide sociale ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.