Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 10 mars 2022, n° 18/12738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/12738 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 22 juin 2018, N° 13/02811 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2022
lv
N° 2022/ 145
Rôle N° RG 18/12738 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BC3QS
X-Z G épouse Y
C/
O AD D
P F D
T D
U D
Z-V D épouse A
Société 11 RUE DE LA CROIX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02811.
APPELANTE
Madame X-Z G épouse Y
demeurant […]
représentée par Me Marianne FOUR de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur O AD D
demeurant 12 avenue F Jaurès – 06000 NICE
représenté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
Monsieur P F D
demeurant […]
défaillant
Monsieur T D venant aux droits de son père F P AJ D né le […] et décédé à Nice le 24/04/2002.
demeurant […]
représenté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
Monsieur U D venant aux droits de son père F P AJ D né le […] et décédé à Nice le 24/04/2002.
demeurant […]
représenté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
Madame Z-V D épouse A
demeurant […]
représentée par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires 11 RUE DE LA CROIX Pris en la personne de Maître B, agissant en sa qualit é d’administrateur judiciaire, sis […]
Ordonnance de caducité prononcée à son égard par ordonnance d’incident du 08.10.19
r e p r é s e n t é p a r l a S C P B A D I E S I M O N – T H I B A U D J U S T O N , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Février 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022,
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. P F D, M. O-AD D, M. T D, M. U D, Mme Z-V D épouse A sont propriétaires du lot […], à savoir une cave, au sein d’un immeuble sis […] et soumis au statut de la copropriété.
Faisant grief à Mme X-Z G épouse Y, propriétaire du lot n° 8, d’occuper la cave leur appartenant, les consorts D l’ ont, selon acte du 14 et 16 mai 2013, fait assigner ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de dire et juger, à titre principal, que la cave litigieuse est leur proprété.
Suivant ordonnance du 13 novembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. W E.
Celui-ci a déposé son rapport définitif le 17 mai 2017.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2018, le tribunal de grande instance de Nice a :
-dit que la cave occupée par Mme X-Z G épouse Y est le lot […] dont M. O AD D, M. T D, M. U D, Mme Z-V D épouse A et M. P F D sont propriétaires,
- condamné Mme X-Z G épouse Y à remettre en état les lieux en faisant réaliser les travaux suivants :
*dépose du panneau de contreplaqué obstruant l’accès à la cave en sous sol,
* rétablissement d’une porte de qualité équivalente à celles des autres caves attenantes, munie d’une serrure, * remise de deux clés de ladite serrure,
* condamnation de l’ouverture intérieure et rétablissement d’une séparation entre les deux lots […] et 8 par la réfection d’une chape de solidité équivalente à la chape détruite et, à tout le moins, conforme aux règles régissant les planchers de structure,
* rétablissement du soupirail en son état initial conforme au plan et à la coupe A-A figurant en page 87 du rapport de M. E.
- dit que ces travaux de remise en état seront réalisés sous contrôle de bonne fin par l’architecte de la copropriété, aux frais de Mme Y,
- dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte, due à M. P F D, M. O-AD D, M. T D, M. U D, Mme Z-V D épouse A par Mme AK-Z G épouse Y, d’un montant de 30€ par jour de retard, passé un délai de trente jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, pendant un délai de six mois, date à laquelle il sera à nouveau statué.
- débouté M. O AD D, M. T D, M. U D, Mme Z-V D épouse A de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
-débouté Mme X-Z G épouse Y de sa demande de remboursement des charges,
- condamné M. P F D, M. O-AD D, M. T D, M. U D, Mme Z-V D épouse A à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] la somme de 3.753,65 € au titre du solde débiteur de charges de copropriété, au 1er avril 2017, cette somme devant porter intérêt au taux légal, à compter de la décision à intervenir,
- condamné M. P F D, M. O-AD D, M. T D, M. U D, Mme Z-V D épouse A et M. F-P D à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné Mme X-Z G épouse Y à payer à M. O AD D, M. T D, M. U D, Mme Z-V D épouse A la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamné Mme X-Z G épouse Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Nice, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X-Z G épouse Y aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le coût du procès verbal de constat dressé le 8 mars 2011 par Me Patrick Libouban, huissier de justice à Nice,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Suivant déclaration d’appel en date du le 26 juillet 2018, Mme G épouse Y a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ordonnance d’incident du 8 octobre 2019, le conseiller de la mise en en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 26 juillet 2018 de Mme X-Z G épouse Y à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2021, Mme X-Z G épouse Y, appelante, demande à la Cour de :
Vu les articles 1240 et 2272 du Code civil,
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 22 juin 2018 en ce qu’il a considéré que la cave occupée par Mme Y est le lot […] appartenant aux consorts D, et a condamné Mme Y à remettre les lieux en état sous astreinte et sous le contrôle d’un maître d''uvre,
-dire et juger que la cave occupée par Mme Y est partie intégrante du lot 8 lui appartenant,
-débouter les consorts D de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 22 juin 2018 en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de remboursement du préjudice financier résultant du paiement des charges à titre de propriétaire de la cave occupée, et a condamné Mme Y à remettre les lieux en état sous astreinte et sous le contrôle d’un maître d''uvre,
- condamner solidairement les consorts D à payer à Mme Y la somme de 5.000€ en remboursement des charges payées au titre de la cave en qualité de propriétaire,
En tout état de cause,
-réformer le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 22 juin 2018 en ce qu’il a condamné Mme Y à verser aux consorts D la somme de 2.000 € et au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code
de procédure civile, ainsi qu’à prendre en charge les dépens de l’instance,
- condamner solidairement les consorts D à verser à Mme Y la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle soutient être propriétaire de la cave litigieuse depuis son acquisition du lot n° 8 de l’immeuble 11, rue de la Croix à Nice, par acte de vente du 24 juillet 2008 et fait grief à l’expert d’avoir procédé à une description erronée de la configuration des lieux en ce que:
- son entrepôt ne recouvre pas une seule cave mais deux caves sur les huit situées au sous-sol,
- il n’existe auucn accès direct à la cave litigieuse par la voie publique, le soupirail et la trappe dont il est fait état ne permettent pas d’y accéder, il s’agit simplement d’un conduit,
- en revanche, il existe un accès direct depuis l’entrepôt lui appartenant vers la cave sous-jacente dès lors que l’on peut y constater la trace d’un ancien escalier permettant de considéré qu’il s’agit d’un accès créé à l’origine, sans doute du 18ème siècle.
- le constat d’huissier dressé le 13 juillet 2012 établit l’existence de huit caves en sous sols : 6 pièces depuis la porte située en façade de l’immeuble et 2 pièces accessibles depuis l’escalier intérieur de l’immeuble ainsi que la présence de huit portes, chacune semblant desservir une cave,
- l’expert a analysé les faits de façon à ce qu’ils correspondent aux titres mais non pas à la configuration des lieux, sans vérifier les deux portes fermées au bout du couloir, qui pouvaient correspondre à deux caves se rajoutant aux 6 autres.
- la SELARL Amayenc-Rigaud, géomètre désigné par l’administrateur provisoire de la copropriété aux fins de relevé des lots et proprosition d’un nouvel état descriptif, a délibérément considéré que les deux portes fermées mènent à deux locaux différents, de sorte que 8 lots en sous-sol sont à usage de stockage, contrairement aux affirmations de l’expert.
Elle en tire pour conséquence que le tribunal a fondé sa décision sur un rapport d’expertise judiciaire parsemé d’erreurs manifestes.
Elle invoque en outre un certain nombre d’erreurs de retranscription dans les actes :
- l’existence de divergences entre les descriptions du cahier des charges et de l’état descriptif de division et la configuration actuelle:
* à l’heure actuelle, il existe 11 lots entre le sous-sol et l’entresol, à savoir à l’entresol, une cave et entrepôt accessibles depuis l’escalier intérieur et une garage et deux entrepôts ( dont le sien) accessibles depuis la rue et, au sous-sol, six caves dont celle qu’elle occupe,
* le cahier des charges de 1927 indique sept caves et deux entrepots,
* l’état descriptif de division de 1959 comporte une confusion entre les niveaux 2 ( entrepôts) et 3 ( appartements requalifiés par erreur d’entrepôts),
* l’expert et le premier juge ont considéré à tort que 'la partie 8" mentionnée au cahier des charges de 1927 a été scindée en deux lots formant le lot […] d’une part et le lot n° 8 d’autre part,
* la répartition des tantièmes ne tient pas compte de la configuration réelle des lieux, sauf à considérer que le lot n° 8 est constitué de l’entrepôt et de la cave qu’elle occupe, de sorte le lot n°8 ne peut pas se cantonner à 3/62ème de charges sans prendre en compte la cave située en dessous.
- l’existence de confusions dans les actes de vente:
* les actes successifs jusqu’à la vente entre les consorts H et Mme Y du 24 juillet 2008 démontrent que c’est l’ensemble formé par la cave et l’entrepôt qui est vendu.
* l’acte de vente des consorts D comportant le lot […] fait référence à une cave située sous l’entrepôt mais qui n’est pas la cave qu’elle occupe mais une cave distincte de celle constituant l’accessoire de l’entrepôt.
Elle considère qu’en tout état de cause elle a bien acquis la propriété de la cave litigieuse, par juste titre et de bonne foi, depuis 2008 et soutient que les consorts I ne justifient pas d’une occupation continue et à titre de propriétaires de la cave litigieuse ces trente dernières années, alors que, pour sa part, elle justifie que ses auteurs sont dans les lieux depuis 1971.
Elle observe également que:
- s’agissant de sa condamnation de remise en état des lieux, elle n’a rien changé aux éléments qui sont d’origine et est donc dans l’impossibilité de connaître la nature des travaux demandés.
- le tribunal a considéré à tort qu’ayant occupé les lieux depuis 2008, elle était redevable des charges y affectées,, alors que de telles charges ne s’imputent pas dans leur intégralité à l’ccupant.
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2019, M. O AD D, M. T D, M. U D, et Mme Z-V D épouse A, demandent à la cour de :
-débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer en toutes ses dispositions attaquées le jugement rendu le 28 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Nice,
-condamner Mme Y à payer aux concluants la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
-condamner Mme Y à payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme Y aux entiers dépens.
Sur la propriété de la cave litigieuse, ils exposent que:
- les époux J ont acquis des hoirs BASINI, un entrepôt composant le lot n° 8 de l’état descriptif de division et une cave au sous-sol, sous l’entrepôt, composdant le lot […],
- les époux J ont revendu ces deux lots séparément, à savoir:
* le lot […], à savoir la cave litigieuse aux époux D/ AC par acte du 24 juillet 1964,
* le lot n° 8, à savoir l’entrepôt, par acte du 19 janvier 1967, aux époux K/Q,
- le lot n° 8 a été revendu le 11 février 1971 à M. L, le 30 novembre 1971 à M. H et enfin le 24 juillet 2008 à Mme Y,
-l’acte passé le 24 juillet 2008 par devant Me Fabiani, qui constitue le titre de propriété de Mme Y, comporte une erreur dans la désignation des biens vendus, l’auteur de Mme SIRKIN ayant manifestement vendu plus de droits qu’il n’en avait dès lors que la cave située sous l’entrepôt ne lui a jamais appartenu,
- contrairement aux affirmations de l’appelante, seule une cave se situe sous l’entrepôt et il ne peut donc y avoir de confusion.
Ils se prévalent des conclusions de l’expert E qui sont particulièrement claires:
- celui-ci confirme que le lot […] est bien l’unique cave située en dessous du lot n°8,
- les constatations de l’expert ont clairement délimité le lot n° 8 comme étant l’atelier occupé par Mme Y mais ne permettent aucunement d’étayer la thèse de cette dernière,
- lors de la vente à Mme Y, il est précisé que le lot n° 8 a une superficie Carrez de 20,8 m², ce qui correspond à celle mesurée dans l’entrepôt de Mme Y.
-Dès lors, si la désignation des biens peut induire en erreur, la surface qui y est mentionnée concerne uniquement de l’entrepôt, et non de la cave qui fait 17 m2.
-L’expert précise qu’il n’a jamais existé d’ouverture, ni d’escalier permettant d’accéder directement par l’intérieur de l’entrepôt à la cave querellée et que dans la désignation du bien telle que figurant dans l’acte, il n’est fait aucune mention d’un tel accès direct à la cave
- le lot […] est inscrit au service de la publicité foncière comme étant propriété des D et le lot n° 8 comme étant propriété de Y,
- l’analyse des actes corrobore les constatations de l’expert.
Sur la condamnation de la remise en état, ils sollicitent la confirmation du jugement querellé en ce qu’il est établi que Mme Y a occupé les lieux et procédé à d’importants travaux de transformation des lieux, notamment en perçant une importante ouverture entre les deux lots, ou en obstruant le soupirail qui permettait un accès à la voie publique.
Sur la demande de remboursement de charges, ils font valoir que:
-le projet d’état descriptif de division de mai 2018 produit par l’appelante n’a pas été approuvé par assemblée générale, et les documents publiés au fichier immobilier ne permettent pas d’établir le bien fondé de la demande en remboursement de charges à hauteur de 5.000 €.
-il appartient au syndicat des copropriétaires de rembourser le surplus des charges que Mme Y aurait payé.
M. P F D n’a pas constitué avocat. Il a été régulièrement assigné dans les conditions de l’article 659 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 18 janvier 2022.
MOTIFS
En l’état de l’ordonnance d’incident du 08 octobre 2019 du conseiller de la mise en état prononçant la caducité de la déclaration d’appel de Mme Y à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Nice, les dispositions du jugement querellé ayant:
- condamné M. P F D, M. O-AD D, M. T D, M. U D, Mme Z-V D épouse A à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] la somme de 3.753,65 € au titre du solde débiteur de charges de copropriété, au 1er avril 2017, cette somme devant porter intérêt au taux légal, à compter de la décision à intervenir,
- condamné M. P F D, M. O-AD D, M. T D, M. U D, Mme Z-V D épouse A et M. F-P D à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné Mme X-Z G épouse Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Nice, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
sont définitives.
En vertu des articles 711 et 712 du code civil, la propriété s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, par l’effet des obligations, par accession ou incorporation, et, enfin, par prescription.
Le droit de propriété à l’appui d’une action en revendication peut être prouvé par tous moyens et à défaut de prescription acquisitive, il se déduit de présomptions et d’indices divers et doit être attribué en cas de contestation, en fonction des présomptions les meilleures et les plus caractérisées.
L’analyse des titres de propriété met en évidence que par actes des 27 février, 9 et 25 mars, 17 avril et 22 mai 1964, les consorts AE-AF ont vendu aux époux J-AG, ' les parties ci-après désignées dépendant d’un immeuble sis à Nice, […] cadastré (….) Ayant fait l’objet d’un cahier des charges dressé (….) le 13 avril 1927, complété par un état descriptif de division le 3 août 1959 (…)
Savoir:
1° Un entrepôt situé à droit de l’entrée dudit immeuble, comprenant: Magasin ayant formé avec la cave ci-après désignée, la 8ème partie de la division de l’immeuble indiquée au cahier des charges précité et composant le lot 8 à l’état descriptif de division sus énoncé,
2° Cave au sous-sol au dessous de l’entrepôt ayant formé avec le magasin ci-dessus désigné, la 8ème partie de la la division de l’immeuble indiquée au cahier des charges précité et composant le lot 5 de l’état descriptif de division sus énoncé.
Partie indivises les 4/62° indivis des parties communes (…) à concurrence de 3/62 ° à l’entrepôt lot n° 8 et à concurrence de 1/62° à la cave, lot […] (….).'
Les époux J-AG sont les auteurs communs des consorts D et de Mme Y et il apparaît très clairement, à la lecture de leur titre, que l’entrepôt/ magasin ( lot 8 de 1959) et la cave ( lot 5 de 1959) formaient ensemble originairement la huitième partie de 1927.
Par authentique du 24 juillet 1964, les époux J-AH ont vendu aux époux D-AC, ' les parties ci-après désignées dépendant d’un immeuble sis à Nice, […] cadastré (….) Ayant fait l’objet d’un cahier des charges dressé (….) le 13 avril 1927, complété par un état descriptif de division le 3 août 1959 (…)
Cave au sous-sol dudit immeuble et au-dessous de l’entrepôt composant le lot 8 de l’état descriptif de division sus énoncé et restant la propriété des vendeurs, ayant formé avec ledit entrepôt la 8ème partie de la division de l’immeuble indiqué au cahier des charges précité, et composant le lot 5 de l’état descriptif de division sus énoncé. Parties indivises le 1/62° des parties communes'
A partir de cet acte, la propriété des deux lots issus de la huitième partie du cahier des charges de 1927 est scindée, les époux D devenant propriétaires du lot 5, à savoir la cave située sous l’entrepôt, composant le lot 8, restant la propriété des vendeurs.
Il ressort de l’attestation immobilière dressée par Me BOURDET, notaire, les 13 et 14 mai 1993, suite au décès de M. AA D, que Mme AB AC, son épouse, O, P, F-P et Z- V AL, ses enfants, recueillent les biens dépendant de la succession du défunt, à savoir:
' Désignation :
Les parties ci-après désignées dépendant d’un immeuble sis à Nice, […] cadastré (….) Ayant fait l’objet d’un cahier des charges dressé (….) le 13 avril 1927, complété par un état descriptif de division le 3 août 1959 (…)
Savoir:
lot […], une cave au sous-sol dudit immeuble et au-dessous de l’entrepôt et le 1/62° des parties commmunes'.
Il s’agit du dernier acte de transmission du lot […] selon la réponse délivrée par les services de la publicité foncière.
S’agissant du lot n° 8, par acte du 19 janvier 1967, les époux J-AI ont cédé aux époux K-Q:
' Les parties ci-après désignées dépendant d’un immeuble sis à Nice, […] cadastré (….) Ayant fait l’objet d’un cahier des charges dressé (….) le 13 avril 1927, complété par un état descriptif de division le 3 août 1959 (…)
Savoir:
1. Parties divises: Au sous-sol un entrepôt à usage de garage situé à droite de l’entrée dudit l’immeuble comprenant: Magasin ayant formé avec la cave ci-après désignée, la 8ème partie de la division de l’immeuble indiquée au cahier des charges précité et composant le lot 8 à l’état descriptif de division sus énoncé,
2. Parties indivises: les 3/62° indivis des parties communes'
Le 25 janvier 1971, M. K et Mme Q ont vendu à M. R, le bien suivant:
' Le lot n° 8: Au sous-sol un entrepôt à usage de garage situé à droite de l’entrée dudit l’immeuble formant avec la cave située au dessous dudit local, la 8ème partie de la division de l’immeuble indiquée au cahier des charges précité et composant le lot 8 à l’état descriptif de division sus énoncé,'
En d’autres termes, à compter de cette date, la cave litigieuse est réintégrée fictivement dans le lot n° 8, étant précisé qu’au jour de cette vente, les époux K-Q n’ont pas pu vendre à M. R une cave dont ils n’étaient pas propriétaires.
Néanmoins, le 30 novembre 1971, M. R a vendu à M. F H le lot n° 8 décrit comme suit:
' Un entrepôt à usage de garage, situé au sous-sol à droit de l’entrée dudit immeuble, formant, avec la cave située au dessous dudit local la huitième partie de la division de l’immeuble indiqué au cahier des charges précité et formant le lot n° 8 de l’état descriptif de division sus-énoncé (…)
Le vendeur déclare que la cave ci-dessus n’existe pas ainsi qu’il est à la parfaite connaissance de l’acquéreur qui déclare vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur.'
Par acte du 24 juillet 2008, Mme Y a acquiert le bien suivant:
' Le lot n° 8: Au sous-sol, un entrepôt à usage de garage, à droite de l’entrée de l’immeuble formant avec la cave située au-dessous dudit local et la huitième partie de la division de l’immeuble
Et les 3/ 62èmes des parties communes générales (….) Un certificat de mesurage a été établi à titre purement informatif et il en résulte que le lot n° 8 sus désigné a une superficie de 20,86 m².'
Par recoupement avec ces différentes stipulations contractuelles, il est établi que le lot […] est une cave positionnée au sous-sol et en dessous d’un entrepôt, désigné expressément comme étant le lot n° 8 et formant originalement ensemble la huitième partie de la division de l’immeuble de 1927.
L’expert judiciaire, après s’être rendu sur les lieux, confirme que la cave litigieuse est bien située au sous-sol, sous l’actuel entrepôt occupé par Mme Y ( lot n° 8). Il a ensuite procédé à la superposition de l’emprise de l’entrepôt sur le plan du sous-sol et en conclut qu’il ' apparaît très clairement que la seule cave se situant sous l’entrepôt est la cave litigieuse. Selon nous, le lot […] et la cave litigieuse ne forme qu’un seul et même bien. La cave litigieuse est le lot […]". Il ajoute que le plan annexé au modificatif à l’état descriptif de division vient corroborer ce constat.
De surcroît, la superficie annoncée dans le titre de propriété de Mme Y du bien acheté par elle en 2008, à savoir le lot n° 8, est de 20,86 m², ce qui correspond à celle relevée par l’expert concernant l’entrepôt, alors que la cave en cause présente une superficie de 17,2 m², de sorte que quelle que soit l’erreur commis dans la désignation du lot n° 8, l’appelante ne peut avoir acquis l’entrepôt et la cave.
M. E note également, que sur un plan très explicite de 1967 annexé à un modificatif à l’état descriptif de division, il est mentionné en bleu ' la cave D’ juste en dessous de l’entrepôt, lot n° 8, avec l’indication ' J a vendu à K'.
L’expert a également constaté que concernant la localisation de la cave litigieuse:
- actuellement la cave litigieuse est accessible par une entrée différente de celle de l’entrepôt,
- cette entrée en façade de l’immeuble, partie commune, est située à gauche du hall d’entrée de l’immeuble,
- l’accès à la cave se fait ensuite par un escalier partant de la porte du rez-de-chaussée et la cave est située immédiatement à droite au pied de l’escalier,
- lors de sa première visite, aucun panneau n’obstruait la cave litigieuse ( le panneau se trouvait entreposé à l’intérieur de la cave) et lors de notre deuxième visite, son accès était fermé par un panneau de contreplaqué, vissé sur une plaque métallique, panneau sur lequel était indiqué ' A. Y- PARTIE AU SOUS-SOL DE LOT 8 '.
S’agissant du lot n° 8, il a constaté que s’il existe une ouverture au sol de l’entrepôt donnant sur la cave litigieuse, aucun escalier ne permet d’accéder directement par l’intérieur de l’entrepôt à la cave litigieuse située en dessous, puisque M. S a été contraint de prendre une grande échelle pour passer de l’entrepôt à la cave en dessous. En outre, dans aucune des désignations du lot n° 8, il n’est fait mention d’une trappe d’accès, d’une ouverture ou d’un escalier reliant l’entrepôt à la cave.
Par ailleurs, l’expert a formellement écarté l’existence d’une huitième cave, dans sa réponse au dire du conseil de Mme Y. Plus particulièrement, cette affirmation est contredite par les termes du cahier des charges de 1927, de l’état descriptif de division de 1959 et de son modificatif de 1967 mentionnant uniquement l’existence de sept caves en sous-sol et de deux entrepôts au rez-de-chaussée.
Quant au procès-verbal de constat du 13 juillet 2012, il est exact que l’huissier a relevé l’existence de huit portes, six portes dont l’accès se fait par une cage d’escalier dont l’entrée se trouve en façade de l’immeuble et dans la partie sous-sol desservie par la cage d’escalier, à l’intérieur du bâtiment, deux autres portes qui ' semblent donner accès à des caves'.
Comme le souligne l’expert, ' les portes des caves en sous-sol du […], sontt, lors de notre première visite, ouvertes, nous avons pu constater qu’il s’agissait bien de caves, ce qui n’est pas le cas pour les portes situées à l’intérieur du bâtiment. Me BERTAUDEAU, huissier de justice, a pu semble t’il constater l’existence de deux portes comme nous, sans pouvoir constater la nature des locaux se trouvant derrière'.
En considération des différents titres et au regard des investigations particulièrement complètes effectuées par l’expert judiciaire au contradictoire des parties, la cave litigieuse, actuellement occupée par Mme Y est le lot […], propriété des consorts D.
L’appelante ne peut invoquer:
- ni le bénéficie de la prescription abrégée de 10 ans en ce qu’elle a acquis le lot n° 8 en 2008 et que les intimés ont introduit la présente instance en 2013,
- ni davantage le bénéfice de la prescription trentenaire, en ce qu’elle ne produit aucune pièce pour démontrer que ses auteurs ont occupé cette cave de manière continue, publiquement et en tant que propriétaires de la cave litigieuse,
- ni encore le fait que les intimés ne justifieraient pas d’une occupation continue à titre de propriétaire pendant trente ans de la cave , puisque ces derniers sont régulièrement titrés sur le lot […], précisément constitué de ladite cave.
C’est à juste que le premier juge a fait droit à la demande de remise en état formulée par les consorts D, au regard des constatations de l’expert qui a indiqué que:
- lors de sa deuxième visite, l’accès à la cave était fermé par un panneau de contreplaqué obstruant l’accès à la cave en sous-sol,
- l’ouverture constatée dans le sol de l’entrepôt était en grande partie d’origine mais avait fait l’objet plusieurs modifications depuis.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a:
- condamné Mme X-Z G épouse Y à remettre en état les lieux en faisant réaliser les travaux suivants :
*dépose du panneau de contreplaqué obstruant l’accès à la cave en sous sol,
* rétablissement d’une porte de qualité équivalente à celles des autres caves attenantes, munie d’une serrure,
* remise de deux clés de ladite serrure,
* condamnation de l’ouverture intérieure et rétablissement d’une séparation entre les deux lots […] et 8 par la réfection d’une chape de solidité équivalente à la chape détruite et, à tout le moins, conforme aux règles régissant les planchers de structure,
* rétablissement du soupirail en son état initial conforme au plan et à la coupe A-A figurant en page 87 du rapport de M. E.
- dit que ces travaux de remise en état seront réalisés sous contrôle de bonne fin par l’architecte de la copropriété, aux frais de Mme Y,
- dit que cette condamnation est assortie d’une astreinte, due à M. P F D, M. O-AD D, M. T D, M. U D, Mme Z-V D épouse A par Mme AK-Z G épouse Y, d’un montant de 30€ par jour de retard, passé un délai de trente jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, pendant un délai de six mois, date à laquelle il sera à nouveau statué.
C ' e s t é g a l e m e n t à j u s t e t i t r e q u e l e t r i b u n a l a d é b o u t é M m e S I R K I N d e s a d e m a n d e reconventionnelle en remboursement d’une somme de 5.000 € au titre de son préjudice financier résultant du paiement de charges qu’elle considère comme afférentes à la cave.
Or, il n’est pas contesté qu’elle s’est vue attribuer pour le lot n° 8 ce qui correspond à l’entrepôt, une quote-part de 3/62èmes des parties communes, ce qui correspond très précisément à la quote-part indivise de parties communes affectée à son lot, le lot […] ayant pour sa part une quote-part de 1/62èmes. Elle ne peut utilement se prévaloir d’un projet d’état descriptif de division établi au mois de mai 2018, lequel n’a pas été approuvé par l’assemblée générale, ni fait l’objet d’une quelconque publication.
Enfin, les consorts D ont été condamnés, par le jugement entrepris, à régler des charges au syndicat des copropriétaires au titre du lot […]. Au demeurant, si l’appelante estime avoir versé une quote-part trop importante de charges il lui appartient de se retourner contre le syndicat des copropriétaires.
Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les intimés ne justifiant pas de la part de l’appelante d’une erreur grossière équipollente au dol, ni de l’existence d’une volonté de nuire, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. P F D, M. O-AD D, M. T D, M. U D, Mme Z-V D épouse A de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme X-Z G épouse Y à payer à M. P F D, M. O-AD D, M. T D, M. U D, Mme Z-V D épouse A la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X-Z G épouse Y aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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