Confirmation 29 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 29 mai 2017, n° 16/09530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09530 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 24 mars 2016, N° 14/02285 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 10 ARRÊT DU 29 MAI 2017 (n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2016/09530
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2016
rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 14/02285
APPELANTE
M. Y DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS,
— XXX
— M. Z Supérieur Directeur Régional de Roissy Fret
— M. Z XXX
ayant ses bureaux XXX
XXX
XXX
agissant par la Chef de l’Agence de Poursuites de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED)
représentée par Mme Nathalie DEL MORAL, inspecteur des douanes munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 343 559 092
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me François CITRON de la SCP CITRON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme A B, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme C D
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame C D, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS ET PROCÉDURE
La société Trans Air fFeight a présenté une demande verbale d’admission temporaire bona fide le 15 juin 2010, auprès de la direction régionale des douanes de Roissy, dans le cadre de son activité de commissionnaire agréé en douane.
Cette demande était formée pour le compte du prince E F Turki F Nasser F Abdulaziz Al Saud, agissant par l’intermédiaire de monsieur X Massiva, par procuration, pour l’importation en France d’un véhicule de marque Ferrari à des fins d’utilisation personnelle.
La direction régionale des douanes a accordé à la société Trans Air Freight une autorisation d''admission pour une durée de 180 jours, renouvelée pour 21 jours à compter du 15 décembre 2010, à la demande de son bénéficiaire.
Par courrier du 9 août 2011, l’administration des douanes demandait à la société Trans Air Freight d’apporter la preuve de la réexportation du véhicule. Le 4 octobre 2011, elle informait la société qu’en l’absence de régularisation, le montant des droits et taxes exigibles s’établissait à 59 723 euros.
La société Trans Air Freight a contesté l’avis de mise en recouvrement pour ce montant du 20 novembre 2012, par courrier du 5 février 2013, cette contestation faisant l’objet d’une décision de rejet en date du 2 avril 2013. Suite à l’assignation du 28 mai 2013 devant le tribunal de grande instance de Bobigny, formée par la société Trans Air Freight aux fins d’annulation de l’avis de mise en recouvrement à défaut de procédure contradictoire préalable, l’administration des douanes a procédé à l’annulation de l’amr du 20 novembre 2012, le 27 août 2013.
Un avis de résultat d’enquête était notifié à la société le 5 septembre 2013, qui y a répondu par courrier du 17 septembre 2013. L’administration des douanes rejetait à nouveau l’argumentation de cette dernière par courrier du 3 octobre 2013, puis lui notifiait un procès-verbal de constat d’infraction le 15 octobre 2013, un nouvel amr étant également émis le 25 octobre 2013.
La contestation de la société du 20 novembre 2013 ayant fait l’objet d’une décision de rejet du 31 décembre 2013, celle-ci a assigné l’administration des douanes par exploit du 30 janvier 2014 devant le tribunal de grande instance de Bobigny, aux fins d’obtenir la nullité de l’amr du 25 octobre 2013 et de la décision de rejet y afférente.
Par jugement en date du 24 mars 2016, le tribunal a :
déclaré la société Trans Air Freight recevable, bien fondée en toutes ses prétentions;
annulé l’amr n° 783/13S53 en date du 25 octobre 2013 ;
annulé la décision de rejet de la contestation du 31 décembre 2013;
condamné l’administration des douanes à payer à la société Trans Air Freight la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du cpc;
dit n’y avoir lieu à dépens;
débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
L’administration des douanes a interjeté appel de cette décision par courrier en recommandé en date du 19 avril 2016, reçu le 22 avril 2016.
Dans ses conclusions du 30 septembre 2016, l’administration des douanes demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’amr du 25 octobre 2013 et la décision de rejet de la contestation de l’amr du 31 décembre 2013 et condamné l’administration des douanes au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du cpc;
juger l’amr du 25 octobre 2013 et la décision de rejet de la contestation d’amr du 31 décembre 2013 bien fondés;
débouter la société Trans Air Freight de l’ensemble de ses prétentions telles que formulées dans son assignation;
condamner la société Trans Air Freight à payer à l’administration des douanes la somme de 4 000 euros au titre de l’article du cpc.
Par conclusions en date du 9 janvier 2017, la société Trans Air Freight demande à la cour de :
confirmer le jugement du 24 mars 2016 du tribunal de grande instance de Bobigny en toutes ses dispositions;
débouter l’administration de toutes ses demandes; condamner l’administration à payer à la société Trans Air Freight la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du cpc.
Au soutien de leurs prétentions, les parties font valoir les principaux arguments suivants.
L’administration des douanes fait valoir que le régime de l’admission temporaire prévu par le code des douanes communautaire a pris fin du fait de l’absence de réexportation ou de mise à la consommation du véhicule à l’issue du délai de six mois prévu à l’article 562 du cdc.
Elle indique que la dette douanière née du non-respect de ces dispositions incombe à la société Trans Air Freight, considérant que l’inexécution des obligations relatives au régime de l’admission temporaire visée à l’article 204 du cdc ne concerne pas uniquement le détenteur ou le propriétaire des biens.
Elle soutient également que la société Trans Air Freight agissant pour le compte du prince E F Turki F Nasser F Abdulaziz Al Saud, cette dernière était chargée d’exécuter les obligations liée au régime douanier sous lequel le bien est placé, en tant que représentant au sens de l’article 5 du code desdouanes communautaires.
Concernant le montant de la créance, l’administration des douanes indique avoir procédé à une évaluation du véhicule ferrari selon la méthode comparative prévue à l’article 30-2 du code desdouanes communautaires, en l’absence d’éléments relatifs à sa valeur fournis par la société, ayant de plus retenu une valeur inférieure à celle mentionnée sur le carnet de passage en douane du véhicule, au regard des véhicules similaires cotés à l’argus à la même époque (183 000 euros).
La société Trans Air Freight réplique que la dette douanière née du non-apurement du régime de l’admission temporaire ne peut lui être imputée, au regard de l’article 204 du code desdouanes communautaires servant de fondement à l’amr du 25 octobre 2013.
Elle indique que c’est la personne qui détient le bien qui doit exécuter les obligations relatives à celui-ci, sur la base d’un arrêt de la cour de justice de l’Union européenne concernant l’article 203 du code desdouanes communautaires, transposable selon elle à l’article 204 du code desdouanes communautaires.
Elle considère ainsi que c’est le propriétaire du véhicule, demandeur à l’admission temporaire, qui est le seul débiteur des obligations douanières, et partant, redevable de la dette qui naît du non-respect de ces obligations. La société soutient que seul le prince E F Turki F Nasser F Abdulaziz Al Saud, pour le compte duquel elle a agi, a la qualité d’importateur et doit être le destinataire de la notification d’infraction intervenue, qui est donc irrégulière à son égard.
Elle ajoute que le mode de représentation de l’importateur est indifférent en l’espèce, s’agissant non pas d’une admission temporaire en exonération partielle, mais en exonération totale de droits, l’article 201 du code desdouanes communautaires n’ayant pas vocation à s’appliquer.
La société indique encore que l’amr du 25 octobre 2013 devrait être annulé pour défaut de base légale, en ce qu’il ne vise pas de dispositions du code desdouanes communautaires concernant le régime de l’admission temporaire, mais les articles 411-1 et 411-2 du code des douanes national, ces textes de nature répressive ne pouvait servir de fondement à l’amr.
Elle précise par ailleurs avoir adressé plusieurs courriers au prince pour attirer son attention sur la nécessité de régulariser sa situation auprès des autorités douanières, l’administration ne pouvant ainsi lui reprocher cette démarche pour tenter de lui imputer la dette douanière sans aucun fondement légal, et en s’abstenant de poursuivre le propriétaire du véhicule, quand bien même celui-ci aurait la qualité de prince saoudien ou de diplomate. La société soutient enfin à titre subsidiaire que la valeur en douane du véhicule retenue par l’administration ne repose sur aucune justification, au regard des explications laconiques fournies à cet égard et de l’absence de communication des éléments ayant servi à retenir cette valeur.
SUR CE, LA COUR
L’article 204 du code des douanes communautaire, dans sa version en vigueur à la date des faits, dispose que :
« 1. Fait naître une dette douanière à l’importation:
a) l’inexécution d’une des obligations qu’entraîne pour une marchandise passible de droits à l’importation son séjour en dépôt temporaire ou l’utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée ou
b) l’inobservation d’une des conditions fixées pour le placement d’une marchandise sous ce régime ou pour l’octroi d’un droit à l’importation réduit ou nul en raison de l’utilisation de la marchandise à des fins particulières,
dans des cas autres que ceux visés à l’article 203, à moins qu’il ne soit établi que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré.
2. La dette douanière naît soit au moment où cesse d’être remplie l’obligation dont l’inexécution fait naître la dette douanière, soit au moment où la marchandise a été placée sous le régime douanier considéré lorsqu’il apparaît a posteriori que l’une des conditions fixées pour le placement de ladite marchandise sous ce régime ou pour l’octroi du droit à l’importation réduit ou nul en raison de l’utilisation de la marchandise à des fins particulières n’était pas réellement satisfaite.
3. Le débiteur est la personne qui doit, selon le cas, soit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire d’une marchandise passible de droits à l’importation ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée, soit respecter les conditions fixées pour le placement de la marchandise sous ce régime. »
Ces dispositions couvrent le cas du non-respect des conditions du régime de l’admission temporaire, permettant à un opérateur d’importer temporairement et pour un motif déterminé, en exonération totale des droits de douane et en suspension de taxes, des marchandises tierces à l’Union européenne destinées à être réexportées en l’état.
Il convient de préciser que le point 3 de l’article précité, concernant l’imputabilité de la dette douanière générée par la violation des obligations liées à ce régime particulier, ne fait pas expressément référence au mode de représentation directe ou indirecte du redevable des droits à l’importation.
A l’inverse, l’article 201-3 du code des douanes communautaires précise que « Le débiteur est le déclarant. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débiteur. ». Ces dispositions visent le cas de la mise en libre pratique d’une marchandise passible de droits à l’importation ou le placement d’une telle marchandise sous le régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation.
Pour la question de l’imputabilité de la dette douanière issue du non-respect des conditions du régime de l’admission temporaire, il convient ainsi de distinguer selon que l’exonération a été totale ou partielle. Dans le premier cas, l’article 204-3 du code desdouanes communautaires indique que le débiteur est la personne qui est tenue de respecter ces obligations, c’est à dire le propriétaire de la marchandise placée sous ce régime, tandis que dans le second cas (exonération partielle), le nombre de débiteurs dépend du mode de représentation pour la déclaration en douane.
Au cas particulier, la demande verbale d’admission temporaire pour le véhicule Ferrari a été établie le 15 juin 2010 auprès de la direction régionale des douanes de Roissy par la société Trans Air Freight, commissionnaire en douane agréé, pour le compte du prince E F Turki F Nasser F Abdulaziz Al Saud, agissant par l’intermédiaire de monsieur X Massiva. L’autorisation d’admission temporaire a été accordée pour une durée initiale de six mois en exonération totale de droits à l’importation.
Au regard des considérations précédentes, le mode de représentation pour la déclaration en douane n’importe donc pas en l’espèce pour la détermination du débiteur des droits générés par l’absence de justificatifs de la réexportation du véhicule à l’issue du délai d’admission temporaire autorisé.
En application de l’article 204 du code desdouanes communautaires, visé par l’administration des douanes dans l’avis de résultat notifié à la société Trans Air Freight par courrier en date du 5 septembre 2013, le redevable des droits à l’importation est la personne tenue d’exécuter les obligations qu’entraîne l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée et de respecter les conditions fixées pour le placement de la marchandise sous ce régime, c’est à dire en l’espèce le propriétaire et utilisateur du véhicule importé, monsieur E F Turki F Nasser F Abdulaziz Al Saud.
En effet, et contrairement à ce que soutient l’administration des douanes, seul celui-ci disposait du véhicule lors de la période d’admission temporaire en France et au-delà, la société Trans Air Freight ne pouvant dès lors procéder à la réexportation ou à la mise à la consommation du bien, n’en étant pas le propriétaire, et ne pouvant a fortiori être considérée comme le redevable des droits afférents.
Il n’est pas contesté que la société Trans Air Freight est simplement intervenue en qualité de représentant pour la demande d’admission temporaire lors de la déclaration en douane, qui a été obtenue. Le respect des conditions d’apurement du régime doit ainsi s’apprécier non pas à son égard mais auprès du propriétaire du véhicule, dès lors qu’il est seul en mesure de procéder à la réexportation ou la mise à la consommation du bien.
Il convient également de relever que l’administration des douanes, dans son courrier du 4 octobre 2011, demande au représentant de la société Trans Air Freight « de faire parvenir à monsieur le prince, le montant des droits et taxes exigibles dans le cadre de la régularisation, 59 523 euros, en insistant sur le fait que cela devra être fait avant le 31 octobre 2011 ». Il s’avère ainsi que l’appelant cherchait initialement à recouvrer les droits à l’importation auprès du propriétaire du véhicule et non à l’endroit du déclarant, qui servait d’interlocuteur et d’intermédiaire.
C’est donc à bon droit que le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré bien fondée la société Trans Air Freight et annulé l’amr n° 783/13S53 du 25 octobre 2013 et la décision de rejet de la contestation du 31 décembre 2013.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner l’administration des douanes au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 367 bis du code des douanes, il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, CONFIRME le jugement rendu le 24 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
DÉBOUTE l’administration des douanes de toutes ses demandes ;
CONDAMNE l’administration des douanes à payer à la société Trans Air Freight la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
C D
LE PRÉSIDENT,
Edouard LOOS
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