Annulation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 sept. 2024, n° 2307911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307911 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 2307911 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y Z ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. AAs Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Montreuil M. Lacaze Rapporteur public (11e chambre) ___________
Audience du 10 septembre 2024 Décision du 24 septembre 2024 ___________ 335-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme AA AB AC AD AE, représentée par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
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- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale pour être fondée sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle a été notifiée par voie postale et non par voie administrative ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une incohérence manifeste dès lors qu’elle lui accorde un délai de contestation de trente jours ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les articles L. […]. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance en date du 2 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. AAs, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme AC AD AE, ressortissante brésilienne née le […], est entrée sur le territoire français le […]. Elle a sollicité le 20 octobre 2022 la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 mai 2023, dont Mme AC AD AE demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
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Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». ADns cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
4. Mme AC AD AE, entrée sur le territoire français à l’âge de quarante-neuf ans, se prévaut d’une résidence en France de six années, de la présence en France de son fils, de l’exercice d’un emploi d’agent de service depuis le mois de juin 2017, ainsi que d’une embauche par une société de nettoyage depuis mai 2019, dans le cadre de contrats à durée déterminée puis indéterminée depuis le 1er février 2022. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a cumulé au moins deux emplois à temps partiel en 2021 afin de dégager un revenu proche du salaire minimum. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme AC AD AE est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » soit délivré à la requérante. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer à Mme AC AD AE une autorisation provisoire de séjour.
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Sur les frais liés au litige :
7. ADns les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme AC AD AE un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme AC AD AE une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme AA AB AC AD AE et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. AAs, premier conseiller,
- M. Dumas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024
Le rapporteur, Le président,
M. AAs M. Israël
La greffière,
Mme Tucito
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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