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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19 janv. 2026, n° 24/37850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/37850 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
�
POLE FAMILLE
A F F A I R E SF A M I L I A L E S
JAF section 1 cab 4
JUGEMENTrendu le 19 Janvier 2026
Affaire : X /AI
Liquidation des régimes matrimoniaux
N° RG 24/37850 – N°Portalis352J-W-B7I-C5G7L
N° MINUTE :
DEMANDEUR :
Monsieur Z X15 RUE DE CHÂTILLON75014 PARIS
Représentée par Me AL UZAN, Avocat, #L0153
DÉFENDEUR :
Madame AB AI42 QUAI DE JEMMAPES75010 PARIS
Représenté par Me Catherine LAM, Avocat, #E2089
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Marie HIRIBARREN
GREFFIER :
Marianne DEBOUTIERE
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Novembre 2025, en débats publics,
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire, susceptibled’appel
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
Page 1
M. Z AC et Mme AB AD ont contracté mariage le […]par-devant l’Officier de l’état civil du Comté de Clark, Etat du Nevada (Etats-Unis),dûment légalisé par l’Officier de l’état civil par délégation du Consul Général de Franceà Los Angeles.
Ce mariage n’a pas été précédé d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union : – AE, AF X, née le […] à […] AG, AH AI – X, né le […] à PARIS 14ème
Par jugement en date du 4 juillet 2019, le Juge aux Affaires familiales:PRONONCE le divorce de :Monsieur Z, AJ, AK, AL X né le […] àVersailles(Yvelines) et de Madame AB AI, née le […] à Phnom Penh(Cambodge) mariés le […] à Las Vegas, Comté de Clark (Etats-Unis) ;ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariageainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux ;ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’étatcivil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établià Nantes, en marge de l’acte de naissance de l’épouse et de l’acte de mariage des époux;RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidencesur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur lesdonations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantagesmatrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou audécès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un épouxenvers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire del’époux qui les a consentis ;RAPPELLE qu’il n’appartient plus, en application de l’article 267 du Code civil dans saversion issue de l’ordonnance n° 2015-1 288 du 15 octobre 2015 applicable auxassignations en divorce postérieures au 1er janvier 2016, au juge du divorce deprononcer la liquidation et le partage ;RAPPELLE que depuis la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les dispositions parlesquelles le juge du divorce commettait un notaire pour procéder à la liquidation et aupartage des intérêts patrimoniaux des époux et désignait un juge pour surveiller lesopérations et dresser rapport en cas de difficultés ont été abrogées ; en conséquencerejette les demandes de ce chef ; DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biensà la date de l’ordonnance de non-conciliation (18 février 2015).
Par exploit délivré le 4 octobre 2024, M. Z AC a assigné Mme ABAD aux fins notamment de :DIRE ET JUGER M. Z AC recevable en son assignation et bien fondé entoutes ses demandes fins et conclusions,Y faisant droit,DIRE ET JUGER Mme AB AD irrecevable et mal fondée en toutes ses demandesfins et conclusions,Et en conséquence,ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de lacommunauté existant entre M. Z AC et Mme AB AD ;RENVOYER les parties devant tel Notaire qu’il plaira au Tribunal, en application del’article 1364 du Code de procédure civile ; sachant que M. Z AC proposed’ores et déjà la désignation de l’étude 352, […]e au […] en la personne de Maîtres Alexandra COUSIN ou Justine MEYER, notaires à ParisCONDAMNER Mme AB AD à verser à M. Z AC la somme de 2 000 €au titre de l’article 700 CPC ;CONDAMNER Mme AB AD en tous les dépens dont distraction au profit deMaître UZAN, Avocat aux offres de droit ; CONSERVER l’exécution provisoire ;ORDONNER l’exécution provisoire.
Page 2
Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 29 août 2025, M. ZAC demande de :DIRE ET JUGER M. Z AC recevable en son assignation et bien-fondé entoutes ses demandes fins et conclusions,Y faisant droit,DIRE ET JUGER Mme AB AD irrecevable et mal fondée en toutes ses demandesfins et conclusions,Et en conséquence,ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de lacommunauté existant entre M. Z AC et Mme AB AD ;RENVOYER les parties devant tel Notaire qu’il plaira au Juge aux Affaires familiales,en application de l’article 1364 du Code de procédure civile ; sachant que M. ZAC propose d’ores et déjà la désignation de l’étude 352, […]e au 1 rue deCourcelles 75008 PARIS pris en la personne de Maîtres Alexandra COUSIN ou JustineMEYER, notaires à Paris ;DEBOUTER Mme AB AD de sa demande de récompense ;DEBOUTER Mme AB AD de sa demande de rejet de la récompense de M. Z AC;DEBOUTER Mme AB AD de sa demande d’abattement de 30 % de sonindemnité d’occupation ;DEBOUTER Mme AB AD de sa demande au titre de l’article 700 CPC ;CONDAMNER Mme AB AD à verser à M. Z AC la somme de 75 000 €à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de vendrel’appartement […] […] plus cher entre de 2 019 àfévrier 2024 ;CONDAMNER Mme AB AD à verser à M. Z AC la somme de 5 000 €au titre de l’article 700 CPC ;DEBOUTER Mme AB AD de sa demande au titre de l’article 700 CPC ;CONDAMNER Mme AB AD en tous les dépens dont distraction au profit deMaître UZAN, Avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 27 août 2025, Mme ABAD demande notamment de :Débouter M. Z AC de toute demande contraire ;Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de lacommunauté; Commettre tout juge commissaire qu’il plaira à l’effet de surveiller les opérations ;Débouter M. Z AC de sa demande de récompense au titre de la donation faitepar sa mère ;Constater que Mme AB AD a apporté la somme de 206 000 francs lors del’acquisition du bien […] […] ;Constater que Mme AB AD a fait remploi de la moitié du prix de vente du bien[…] […] et de ses apports réévalués selon le profit sub[…]tant soit la somme de72 299,69 euros lors de l’acquisition du bien […] […] ;Constater que Mme AB AD a fait remploi de la moitié du prix de vente du bien[…] […] et de ses apports réévalués selon le profit sub[…]tant soit la sommede 112 725,29 euros lors de l’acquisition du bien […] […];Et en conséquence,Fixer à la somme de 134 196,77 euros la récompense due par Mme AD par lacommunauté à raison des fonds issus de la succession de sa mère et qui ont financél’achat du premier domicile conjugal et qui ont été injectés dans les acquisitionssuivantes ;Juger que Mme AD a droit à récupérer la moitié de ses acquêts dans le cadre dechaque vente de bien immobilier ;Fixer au bénéfice de Mme AD la récompense à la somme de 28 425,07 euros au titredes travaux effectués dans l’appartement […]Juger que Mme AD est redevable après abattement de 30% pour précarité d’uneindemnité d’occupation d’un montant de 1 398 euros mois envers l’indivision à compterdu 4 octobre 2019 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
Page 3
Débouter M. AC de sa demande tendant à la condamnation de l’épouse à lui payerde 75 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance devendre l’appartement […] plus cher entre 2019 et2024 ;Débouter M. AC de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du codede procédure civile ;Condamner M. AC à la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 ducode de procédure civile ;Dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Catherine Lamconformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 19janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’action en ouverture des opérations de partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dansl’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciairesi la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière deprocéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes,liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. Z AC et de Mme ABAD.
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager et la difficulté liéeà l’étude 352 soulevée par Mme AB AD justifient la désignation d’un notaire,Maître Hortense Le Traon, notaire à Paris, en qualité de notaire pour procéder auxopérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller cesopérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans ledélai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entreles copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lotsà répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à cellede ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile àl’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner lessommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour soncompte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant del’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommessusceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord sub[…]te, le notaire établira un procès-verbal reprenant les diresrespectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dansun délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis seraordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’articleR.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralementprovisionné.
Cette provision sera versée au notaire par moitié par chacune des parties.
Page 4
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires etpoursuivre le partage amiable.
Sur la récompense due par la communauté à M. Z AC
M. Z AC demande de fixer sa récompense due par la communauté à hauteurde 46 000 euros, somme correspondant à un don effectué par sa mère et enregistrée à larecette principale de Paris 14ème plaisance en date du 9 août 2004 pour financer destravaux d’amélioration dans l’appartement […] […] et quin’auraient pu être financé sans.
Mme AB AD s’y oppose au motif que M. Z AC ne démontre pas qu’ila bénéficié d’un don manuel et que cette somme a bénéficié à la communauté.
Sur ce
Les récompenses sont des créances compensant des mouvements de valeurs entre lacommunauté et le patrimoine propre d’un époux, c’est à dire dont il est résultél’enrichissement de la communauté et l’appauvrissement corrélatif du patrimoine proprede l’époux ou inversement.
Les récompenses dues par la communauté trouvent leur principe dans l’article 1433 ducode civil qui dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutesles fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Selon l’article 1469 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faibledes deux sommes que représentent la dépense faite et le profit sub[…]tant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.Elle ne peut être moindre que le profit sub[…]tant, quand la valeur empruntée a servi àacquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation dela communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioréa été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveaubien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Conformément à la règle de droit commun de l’article 1353 du code civil, il appartientà l’époux demandeur d’une récompense d’apporter la preuve de la récompense qu’ilinvoque.
Cette preuve de récompense à l’égard de la communauté se décompose en deuxéléments : – D’une part, l’époux en question doit prouver le caractère propre des deniers considérés.Il doit concrètement conformément à l’article 1402 alinéa 2 du code civil produire enprincipe un écrit démontrant qu’il était à l’origine propriétaire de biens propres ou qu’ila reçu durant le mariage des deniers propres. Le défaut d’une clause d’emploi ou deremploi n’est pas un obstacle à la reconnaissance d’un droit à récompense.- D’autre part, l’époux doit démontrer que la communauté a tiré profit de ces bienspropres.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats notamment l’attestation de sa mèrequ’elle a fait un don à son fils de 46 000 euros en avance de son héritage le 19 juillet2004 qui était destiné à la réalisation de travaux dans l’appartement 3 […]75014 Paris.
La somme de 45 733 euros a été enregistrée comme don manuel auprès des impôts le 4aout 2004.
Aucun élément ne permet d’identifier sur quel compte bancaire ces sommes ont étéversées.
Page 5
M. Z AC ne démontre pas que ces fonds propres ont servi à la communauté. En conséquence, il convient de le débouter de sa demande au titre d’une récompense.
Sur la récompense due par la communauté à Mme AB AD
Mme AB AD réclame 134 196,77 euros au titre de la récompense due par lacommunauté. Elle affirme que la communauté a bénéficié des fonds issus de lasuccession de sa mère et qu’ils ont financé l’achat du premier domicile qui a permis definancer les achats suivants.
M. Z AC s’y oppose affirmant qu’il n’y a aucune clause d’emploi ou remploidans les biens immobiliers achetés et que si ces sommes sont prises en comptes, ellesdoivent être considérées comme des participations aux charges du mariage. Elle échoueà démontrer le caractère propre des fonds utilisés pour participer à l’achat du domicileconjugal.
Sur ce
Comme pour le droit à récompense de l’époux, Mme AB AD doit d’une partapporter la preuve du caractère propre des fonds et d’autre part que la communauté a tiréprofit de ces fonds.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme AB AD a bien hérité de sa mèrela somme de 266 007,56 francs au titre de l’actif net de la succession provenant desdifférents comptes bancaires de sa mère en 1999 et 332 051,51 francs d’assurance vie,allocations et direct assurance et Norwich Union.
Elle apporte ainsi la preuve du caractère propre de ces fonds.
Les époux ont acquis ensuite acquis un bien […] […] pour un montant de837 000 francs sans clause d’emploi. L’acquisition du bien a été faite avec la souscriptionen partie d’un prêt.
Aucun élément ne permet d’identifier sur quel compte bancaire ces sommes issues del’héritage de sa mère ont été versées.
Elle ne démontre pas ainsi que ces fonds propres ont servi à la communauté.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande au titre d’une récompense.
Sur les comptes d’indivision
Sur les créances dues par l’indivision post communautaire au profit de M. ZAC
M. Z AC explique avoir réglé pour le compte de l’indivision depuis le 18février 2015 date des effets du divorce les échéances d’emprunt de février 2015 à juillet2018, la taxe foncière de 2015 à 2017, les charges de copropriété de 2015 à 2017.
Mme AB AD met en avant qu’elle a obtenu la suspension du remboursement ducrédit immobilier avec absence de production de tout intérêt pénalité ou majoration.
Sur ce
Il ressort de l’article 815-13 du code civil que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses fraisl’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dontla valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit luiêtre pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses denierspersonnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient pointaméliorés.
Page 6
Il est de jurisprudence constante qu’en application de cet article, lorsqu’un indivisaire aavancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation d’un bien indivis, il doitlui en être tenu compte selon l’équité eu égard à la dépense faite ou à l’importance de laplus-value prise par ce bien au jour du partage.
Au titre de ce poste, les indivisaires peuvent revendiquer sur l’indivision des créancesau titre des impositions relatives au bien indivis comprenant les taxes foncières etd’habitation, les charges de copropriété, le crédit immobilier relatif au prix d’acquisitiondu bien indivis, les primes d’assurance du bien, s’agissant de postes relevant desdépenses de conservation juridique du bien indivis, outre les travaux d’améliorationnécessaires.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. Z AC a pris encharge de manière onéreuse et à titre provisoire l’emprunt selon l’ordonnance de nonconciliation du 18 février 2015.
Il a ainsi bien remboursé l’emprunt seul de février 2015 à juillet 2018, la taxe foncièrede 2015 à 2017, les charges de copropriété de 2015 à 2017.
En conséquence, la créance totale sera chiffrée devant notaire.
Sur l’indemnité d’occupation
M. Z AC réclame une indemnité d’occupation, son ex épouse s’étant maintenuedans le domicile conjugal après le divorce intervenu le 4 juillet 2019.
Mme AB AD reconnait devoir une indemnité d’occupation à compter du 4 octobre2019 et demande un abattement de 30%.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 815-10 du code civil, aucune recherche relative aux fruits etrevenus de l’indivision n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont étéperçus ou auraient pu l’être. Ce délai de prescription s’applique à l’indemnitéd’occupation dont est redevable un indivisaire qui use ou jouit privativement de la choseindivise, en application des dispositions de l’article 815-9 du même code.
En l’espèce, M Z AC a saisi la juridiction le 4 octobre 2024. Il ne peut dès lorsréclamer une indemnité d’occupation qu’à compter du 4 octobre 2019.
Sur le fond
Sur ce
Il résulte de l’article 815-9 du code civil, qui dispose que l’indivisaire qui jouitprivativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité, que seule l’indivisionest créancière de cette éventuelle indemnité qui est comprise dans la masse partageable,et non les indivisaires.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf conventioncontraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité de jouissance privative est due dès lors que certains indivisaires ne peuventpas user du bien indivis, même en l’absence d’occupation effective des lieux par un autreindivisaire.
La jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les autresindivisaires d’user du bien.
La jouissance d’un bien indivis n’est pas privative si l’occupation du bien indivis parl’indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses co-indivisaires.
Page 7
En l’espèce, Mme AB AD ne conteste pas avoir occupé privativement le bienimmobilier indivis […] […] après le jugement dedivorce.
L’indemnité d’occupation dont Mme AB AD est redevable doit être évaluée auregard de la valeur locative du bien, elle-même déterminée en fonction des prix dumarché, des caractéristiques du bien et de ses alentours, et corrigée à la baisse en raisondu caractère précaire de l’occupation par l’indivisaire.
Le bien a fait l’objet d’un commandement valant saisie immobilière le 8 juillet 2021.
Le bien a été en définitive vendu sans vente aux enchères ce qui ne justifie pascependant un abattement de 30% comme le sollicite Mme AB AD.
Selon les estimations effectuées par Foncia le 17 octobre 2019, la valeur locative estestimée à 2543 euros hors charges et le 5 juillet 2021 à 2227,50 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu une valeur locative de 2300 euros parmois.
A raison du caractère précaire de la jouissance du bien indivis par Mme AB AD,qui n’est titulaire d’aucun contrat de bail, il sera fait application d’un abattement de 20%ramenant ainsi la valeur locative mensuelle à la somme de 1 840 euros par mois.
Mme AB AD sera donc déclarée redevable envers l’indivisionpost-communautaire d’une indemnité d’occupation fixée à la somme de 1 840 euros parmois, et ce à compter du 4 octobre 2019 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en dommages et intérêts résultant de la perte de chance de vendrele bien indivis entre 2019 et février 2024
M. Z AC demande 75 000 euros en réparation de la perte de chance de vendrele bien indivis sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Mme AB AD s’y oppose expliquant que son ex époux ne rapporte pas la preuvedu refus de signature du mandat de vente, aucun élément ne permettant de constater cerefus.
Sur ce
Il résulte des pièces versées aux débats notamment les échanges de mails et SMS queMme AB AD n’a pas facilité la tâche de son ex époux pour la mise en vente dubien et que de nombreuses discussions ont eu lieues sur le sujet.
Néanmoins, M. Z AC ne rapporte pas la preuve du refus de son ex épouse designer un mandat de vente. Le bien s’est en définitive vendu en 2024.
En conséquence, en l’absence de faute démontrée, il convient de rejeter la demande à cetitre.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage empêchant toutedistraction au profit de Maître Uzan ou Maître Lam.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter lesparties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Page 8
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugementcontradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire desintérêts patrimoniaux de M. Z AC et de Mme AB AD;
DÉSIGNE pour y procéder Maître Hortense Letraon, notaire […] ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre un expert immobilier pour procéder auxévaluations immobilières nécessaires, conformément à l’article 1365 du code deprocédure civile,
DÉLIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel enapplication des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis ducode général des impôts,
AUTORISE notamment le notaire et l’expert à consulter le fichier FICOBA ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de :- convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles àl’accomplissement de sa mission,- fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies parchacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, et rappelle que cecalendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,- dresser un état liquidatif des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. ZAC et de Mme AB AD, établir les comptes entre les parties, la massepartageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et à défautd’accord des parties, faire des propositions ;
FIXE la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 5 000 euros quidevra être versée par les parties au notaire, au plus tard le 19 mars 2026, faute de quoil’affaire sera radiée ;
DIT qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisé à faire l’avance de sapart à charge de compte dans le cadre des opérations ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 13 avril 2026 à 16h00 (audiencedématérialisée) pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versementou non versement de provision ;
COMMET le juge du cabinet 104 pour surveiller le déroulement des opérations etdresser rapport en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délaid’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devratransmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des partiesainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE qu’avant le dépôt du projet d’état liquidatif du notaire, les parties ne sontpas recevables à déposer des conclusions d’incident devant le juge commis, lequel peutêtre saisi par requête ou conclusions lui étant spécialement adressées, dans le cadre deson pouvoir de contrôle des opérations de partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacéspar simple ordonnance rendue sur requête,
Page 9
RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires etpoursuivre le partage amiable ;
INVITE les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l’audience fixée, del’état d’avancement des opérations ;
DIT qu’à défaut d’information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligenceauprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l’instance, celle-ci ne faisantpas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et dupremier rendez-vous fixé devant le notaire ;
DIT que Mme AB AD est déclarée redevable envers l’indivisionpost-communautaire d’une indemnité d’occupation fixée à la somme de 1 840 euros parmois, et ce à compter du 4 octobre 2019 jusqu’à la libération effective des lieux.
DÉBOUTE M. Z AC de sa demande de récompense ;
DÉBOUTE Mme AB AD de sa demande de récompense ;
DÉBOUTE M. Z AC de sa demande de dommages et intérêts au titre de laperte de chance
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civileet l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à Paris, le 19 Janvier 2026
Marianne DEBOUTIERE Marie HIRIBARRENGreffier Vice-présidente
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