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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 7 janv. 2025, n° 21/15670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 21/15670
N° Portalis 352J-W-B7F-CVS7V
N° MINUTE :
Déboute
P.R
Assignation du :
26 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Erkia NASRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0060
DÉFENDERESSE
S.A.S. OVO ENERGY (FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier CRAUSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0411
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 07 Janvier 2025
1/4 social
N° RG 21/15670
N° Portalis 352J-W-B7F-CVS7V
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’association Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV), fondée en 1952, a pour objet la promotion et l’appui des actions individuelles et collectives de consommateurs tendant à la reconnaissance de leurs droits, ainsi que la défense de leurs intérêts individuels et collectifs.
La société OVO ENERGY(France) est un fournisseur d’électricité dit alternatif, appartenant au groupe OVO ENERGY. Par transmission universelle de patrimoine à effet au 31 décembre 2022, ses droits et actions ont été transférées à la société ENI Gas & Power France.
Dans un contexte de hausse des prix de l’électricité, la société OVO ENERGY a procédé à une hausse de ses tarifs.
Ainsi, dans un courriel en date du 12 octobre 2021, elle a informé ses clients souscripteurs d’une offre caractérisée par un prix de l’énergie indexé au tarif réglementé de vente (TRV) du passage d’une indexation négative à une indexation égale à zéro, c’est-à-dire alignée sur le tarif réglementé de vente.
Par un courrier recommandé en date du 20 octobre 2021, l’association CLCV a indiqué à la société OVO ENERGY qu’elle considérait sa pratique illicite et préjudiciable aux consommateurs, et l’a invitée à l’informer des mesures prises pour rétablir les droits de ces derniers.
Par un courrier recommandé en date du 10 novembre 2021, OVO ENERGY a répondu à l’association CLCV en contestant avoir mis en œuvre des pratiques illicites ou abusives et en faisant part de ses projets d’évolution de sa documentation contractuelle.
Par acte extrajudiciaire en date du 26 novembre 2021, l’association CLCV a assigné la société OVO ENERGY devant le tribunal de céans. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2024, l’association CLCV demande au tribunal de :
Déclarer l’association CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV) recevable et bien fondée en son action et y faire droit, En conséquence,
Juger que la société OVO Energy (France), aux droits de laquelle est venue la société Eni Gas & Power France, a commis un agissement fautif, préjudiciable à la collectivité des consommateurs, en ne respectant pas les conditions d’indexation du prix de l’abonnement et du kWh HT à la hausse ou à la baisse proportionnellement au TRV ainsi qu’il est stipulé à l’article 5.3.1.1. de ses conditions générales de vente, Juger que la société OVO Energy (France) aux droits de laquelle est venue la société Eni Gas & Power France, a enfreint les dispositions d’ordre public de l’article L.224-10 du Code de la consommation, Juger que la société OVO Energy (France) aux droits de laquelle est venue la société Eni Gas & Power France, a mis en œuvre une pratique commerciale trompeuse, En conséquence,
Enjoindre la société Eni Gas & Power France venant aux droits de la société OVO Energy (France), de cesser ces agissements fautifs sous astreinte de 20.000 euros par jour de retard, une fois expiré un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, Condamner la société Eni Gas & Power France venant aux droits de la société OVO Energy (France), à verser à l’Association CLCV la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs, Condamner la société Eni Gas & Power France venant aux droits de la société OVO Energy (France), à verser à l’Association CLCV la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice associatif, Condamner la société Eni Gas & Power France venant aux droits de la société OVO Energy (France), à la publication d’un communiqué judiciaire Dire que le contenu du communiqué judiciaire à publier sera le suivant : « COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE
A la requête de l’association CLCV, par jugement en date du …, le Tribunal Judiciaire de Paris a condamné la société OVO Energy (France) aux droits de laquelle est venue la société Eni Gas & Power France pour avoir mis en œuvre des pratiques commerciales illicites :
En l’espèce, pour avoir adressé à ses clients, souscripteurs de son offre moins chère que le Tarif Réglementé de Vente, un courriel indiquant une augmentation automatique de ses tarifs sans préciser clairement la date d’application et l’ampleur de cette augmentation et sans rappeler aux consommateurs leur droit de résilier le contrat dans le délai de trois mois sans frais ni pénalités en cas de refus. Ces faits constituent une pratique commerciale trompeuse et une violation des droits des consommateurs tirés de l’article L.224-10 du Code de la consommation.
Ce communiqué judiciaire est diffusé pour informer les consommateurs ».
Dire que ce texte devra être publié dans une taille de caractère qui ne soit pas inférieure à 12, et que l’intitulé devra apparaître en majuscules, en gras et en rouge, Dire que ce communiqué judiciaire devra être publié sous cette forme sur la page d’accueil du Site Internet de la société Eni Gas & Power France, au-dessus de la ligne de flottaison autrement appelée l’ancrage, accessible à partir de l’adresse https://fr.eni.com/ aux frais de la société Eni Gas & Power France , et ce pendant un délai de 6 mois s à compter de la signification du jugement à intervenir et aux frais de la société défenderesse, Dire que cette publication devra intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 20.000 euros par jour de retard constaté, Ordonner la publication de ce même communiqué judiciaire dans les mêmes délais et à peine de de la même astreinte, sur les pages d’accueil des applications mobiles, sur la page d’accueil des réseaux sociaux (Facebook (Meta), Instagram, Twitter (X), LinkedIn) de la société Eni Gas & Power France en tant que publication épinglée (ou le cas échéant tweet épinglé), pendant une période de six mois consécutifs. Ordonner l’envoi de ce même communiqué judiciaire dans les mêmes délais et à peine de de la même astreinte, par courriel, adressé à l’ensemble des clients de la société Eni Gas & Power France titré « Communiqué judiciaire » et ce, sous le contrôle d’huissier de Justice qu’il plaira au Tribunal de désigner. ORDONNER la suppression de l’article 5.5 des Conditions Générales de Vente de la société OVO Energy (France) aux droits de laquelle est venue la société Eni Gas & Power France, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration du délai 1 mois commençant à courir au jour de la signification de la décision à intervenir. DECLARER l’article 5.5 des Conditions Générales de Vente de la société OVO Energy (France) aux droits de laquelle est venue la société Eni Gas & Power France, non écrit et non opposable aux consommateurs clients de la société OVO Energy (France), aux droits de laquelle est venue la société Eni Gas & Power France, Déclarer la société OVO Energy (France) aux droits de laquelle est venue la société Eni Gas & Power France, irrecevable en sa demande reconventionnelle En tout état de cause, débouter la société OVO Energy (France), aux droits de laquelle est venue la société Eni Gas & Power France, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la société OVO Energy (France), aux droits de laquelle est venue la société Eni Gas & Power France, à verser à l’Association CLCV la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société OVO Energy (France), aux droits de laquelle est venue la société Eni Gas & Power France, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Erkia NASRY en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2024, la société ENI Gas & Power France, venant au droits de OVO ENERGIE (France) demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter l’association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, et notamment : ● sur le fondement de l’article L. 224-10 du Code de la consommation,
● sur le fondement des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, OVO ENERGY (FRANCE) n’ayant pas commis de pratique commerciale trompeuse,
● relatives à la nullité de l’article 5.5 des Conditions générales d’OVO ENERGY (FRANCE),
A titre subsidiaire,
Débouter l’association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions dans la mesure où elle est défaillante dans la démonstration d’un préjudice indemnisable et que ses autres demandes sont sans objet, A titre reconventionnel,
Ordonner à titre reconventionnel la publication du jugement à intervenir dans un périodique au choix de la société Eni Gas & Power France et sur la page d’accueil du site internet de l’association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE et aux frais de celle-ci, sous un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une durée de trois (3) mois, En tout état de cause,
Condamner l’association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE au paiement à Eni Gas & Power France d’une indemnité de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
Aux termes de l’article L.621-1 alinéa 1er du code de la consommation, « les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l’article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la CLCV dispose de l’agrément lui permettant d’agir dans l’intérêt collectif des consommateurs.
En application de l’article L.621-2 alinéa 1er du code de la consommation, « les associations de consommateurs peuvent agir devant les juridictions civiles pour demander, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites sans préjudice de l’indemnisation du préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs ».
De plus, l’article L.621-7 dispose que « les associations mentionnées à l’article L. 621-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 4 de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l’article 1er de la directive précitée ».
L’article L.621-8 ajoute que « lorsqu’il est saisi en application de l’article L. 621-7, le juge peut ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ou dans tout contrat en cours d’exécution.
Les associations et les organismes mentionnés à l’article L. 621-7 peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés ».
II.1) Sur l’existence d’une clause abusive
L’article 5.5 des conditions générales dispose :
« 5.5 Évolutions des Prix
Le Fournisseur est susceptible de faire évoluer ses Prix à tout moment (Grille tarifaire, niveau de remise par rapport au TRV, …). Dans ce cas, le Fournisseur notifie au Client par courrier électronique ou postal au Client au moins trente (30) jours avant la date d’application envisagée.
En cas de désaccord, le Client pourra résilier le Contrat dans les conditions définies à l’Article 8.2. »
L’association CLCV se prévaut, au visa de l’article L.212-1 du code de la consommation, du caractère illicite et abusif de cette clause invoquée par la société défenderesse. Elle allègue en particulier que l’article 5.5 des conditions générales présente un caractère abusif et illicite car elle méconnait l’obligation de clarté et d’intelligibilité posée à l’article L.211-1 du code de la consommation, en prévoyant une simple « évolution du niveau de remise » sans préciser les limites de cette évolution, en particulier, le fait de savoir si elle saurait autoriser la suppression du principe même de la remise. Le demandeur précise que la clause est irréfragablement abusive et correspond à la clause noire de l’article R.212-1 4° du code de la consommation car elle indique que « le fournisseur est susceptible de faire évoluer ses prix à tout moment » et ne permet pas au consommateur de savoir si le prix de l’électricité pourra par la suite faire l’objet d’une évolution.
L’association ENI Gas & Power France réplique en précisant que l’article 5.5 de ses conditions générales est parfaitement clair et donc licite, s’agissant d’une clause de révision de prix classique rappelant la liberté dont dispose le fournisseur d’énergie de fixer librement ses prix. Elle estime que l’argumentation de la CLCV ne démontre pas en quoi cet article constitue une clause abusive au sens de l’article R.212-1 4° au sens du code de la consommation. De plus, la CLCV s’appuie selon elle sur un fondement erroné puisque l’article R.212-1 3° du code de la consommation fait précisément référence à la situation du professionnel qui est en mesure de modifier unilatéralement le prix dès lors que le consommateur a été informé dans un délai raisonnable et qu’il a été en mesure de résilier le contrat.
Réponse du tribunal
L’article L. 212-1 du code de la consommation dispose :
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Pour considérer que la clause est de manière irréfragable abusive, l’association demanderesse se fonde sur les dispositions du 4° de l’article R.212-1 du code de la consommation selon lequel sont interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet d’ « accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat. »
Or, la clause litigieuse ne se rapporte pas aux conditions de livraison de la chose ou de la fourniture d’un service mais aux modalités d’évolution du prix. L’application de l’article R.212-1 4° est donc sans objet.
Et il ne serait pas plus pertinent de se référer au 3° de l’article R.212-1 3° visant les clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre.
En effet, s’agissant des conditions d’évolution du prix de fourniture d’électricité, son régime relève de l’article L.224-10 du code de commerce, disposition spéciale qui autorise un professionnel à faire évoluer les modalités de détermination du prix de la fourniture, en notifiant son projet à son client, lequel dispose alors d’une faculté de résiliation.
Le droit du fournisseur d’électricité à faire évoluer le prix est donc reconnu légalement, sans que la loi n’en fixe de limites particulières. Ainsi, rien n’interdit au professionnel de limiter ou supprimer une remise, le client ayant la faculté dans ce cas de résilier le contrat selon le mécanisme légal en vigueur. La critique dirigée contre la clause, qui vise en réalité à alléguer une modification intervenue au-delà de ses prévisions contractuelles, n’est donc pas de nature à en affecter la validité.
Il convient dès lors de rejeter ce moyen.
II.2) Sur l’existence d’agissements illicites
Aux termes de l’article L.224-10 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, « tout projet de modification envisagé par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d’application envisagée. En matière d’électricité, les projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture, ainsi que les raisons, les conditions préalables et la portée de cette modification sont communiqués de manière transparente et compréhensible.
Cette communication est assortie d’une information précisant au consommateur qu’il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement. »
L’OLCV se prévaut de manquements commis par OVO ENERGY lors de la modification de tarif notifiée le 17 novembre 2021 de deux natures distinctes :
Le non-respect des conditions générales (II.2.1) ;La violation de l’obligation d’information, de transparence et de clarté (II.2.2).
II.2.1) Sur l’inexécution contractuelle
Invoquant les dispositions susvisées, ainsi que le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, la CLCV se prévaut d’abord de l’inexécution contractuelle de l’article 5.3.1.1. des conditions générales de vente prévoyant que le prix de vente remisé peut évoluer à la hausse ou à la baisse proportionnellement au tarif règlement de vente (TRV) et dans les mêmes conditions que ces derniers en matière de révision du prix des offres à prix indexé sur le TRV. Selon elle, pour les clients ayant souscrit à l’offre proposée par OVO ENERGY d’un prix de vente de son électricité remisé sur le TRV, les nouvelles conditions de l’offre indiquées dans le courriel adressé aux consommateurs le 12 octobre 2021 ne pouvaient s’analyser en une simple évolution de l’offre initiale, mais constituait au contraire une modification contractuelle exigeant le recueil du consentement exprès et préalable des consommateurs au nouveau contrat en lieu et place de l’envoi d’un simple courriel, qui au demeurant ne rappelait pas la faculté de résiliation. La CLCV estime que la société OVO ENERGY ne peut invoquer l’article 5.5 de ses conditions générales de vente intitulé « Evolution des prix » dès lors que les offres à prix indexé sur le TRV sont spécifiquement régies par la clause 5.3.1.1 des conditions générales de vente. L’inexécution contractuelle de la société OVO ENERGY constitue ainsi selon elle un agissement fautif ouvrant droit à réparation au titre du préjudice causé à la collectivité des consommateurs, clients de la société.
En réponse, la société ENI Gas & Power France venant aux droits de la société OVO Energy soutient que son offre constitue une offre à prix indexé et non à « prix remisé » au sens d’une réduction par rapport au TRV. Elle précise d’une part que conformément à l’article L.224-10 du code de la consommation, elle n’a fait que modifier le taux d’indexation de ses offres comme elle y était autorisée et ce alors qu’aucun texte n’impose selon elle dans cette hypothèse de recueillir le consentement exprès et préalable des consommateurs. D’autre part, l’exclusion des cas de « changement majeur » invoquée par la CLCV n’existe pas de son point de vue dans l’article L.224-10 du code de la consommation. En effet, cet article n’empêche pas les fournisseurs d’énergie de modifier le taux d’indexation applicable aux contrats souscrits, mais encadre simplement la transmission de cette information aux consommateurs. OVO ENERGY était donc libre de modifier le taux d’indexation applicable, sous réserve de respecter les conditions imposées par l’article L. 224-10 du Code de la consommation. Elle ajoute qu’elle est libre d’augmenter ses tarifs, conformément à l’article L.410-2 du code de commerce, ainsi que rappelé par la Commission de régulation de l’énergie et par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Cette faculté est portée à la connaissance de ses clients par l’article 5.5 de ses conditions générales de vente. Toutefois son offre n’a pas été modifiée car le prix est toujours indexé au TRV. Enfin, il résulte de la lecture combinée des articles 5.3.1.1.et 5.5 des conditions générales de vente que l’offre indexée au TRV proposée par OVO ENERGY s’effectue sur la base du TRV mais selon un taux d’indexation susceptible d’évoluer, de sorte qu’il n’existe pas de manquement contractuel.
Réponse du tribunal
Comme le souligne à juste titre l’association demanderesse, l’article L.224-10 du code de la consommation doit être interprété conformément à l’article 10.4 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement et du Conseil de l’UE du 5 juin 2019 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité aux termes duquel « les clients finals sont avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et sont informés de leur droit de résilier le contrat au moment où ils sont avisés de l’intention de le modifier. Les fournisseurs avisent directement leurs clients finals, de manière transparente et compréhensible, de tout ajustement du prix de fourniture ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cet ajustement, en temps utile et au plus tard deux semaines avant que l’ajustement ne prenne effet ou, en ce qui concerne les clients résidentiels, au plus tard un mois avant que l’ajustement ne prenne effet. Les États membres veillent à ce que les clients finals soient libres de résilier un contrat s’ils n’acceptent pas les nouvelles conditions contractuelles ou les ajustements du prix de fourniture qui leur sont notifiés par leur fournisseur ».
Il convient de noter que l’article L.224-10 du code de la consommation s’applique à tout « projet de modification envisagé par le fournisseur des conditions contractuelles » et se trouve sur ce point parfaitement conforme à la directive précitée. Celle-ci prévoit également une information transparente et compréhensible de « tout ajustement de prix » là où la loi française fait état de « modalités de détermination du prix ». Toutefois, la directive n’introduit pas de distinction selon l’ampleur donnée par le fournisseur à la modification du prix, de sorte qu’il convient de considérer que l’article 10.4 de la directive envisage la même procédure pour toute modification de prix, avec le respect du délai d’un mois avant que la modification ne prenne effet.
En l’espèce, les conditions générales du contrat type dans sa version du 21 mai 2021 produite aux débats prévoient en leur article 5 un prix du marché et non un prix réglementé, auquel néanmoins le client peut revenir sur simple demande et à tout moment. Le client peut opter pour une offre indexée (article 5.3.1) ou une offre fixe (article 5.3.2).
L’offre indexée prévue à l’article 5.3.1.1 est prévue dans les conditions générales comme suit :
« Les prix de l’abonnement et du kWh HT, à l’exclusion de toutes taxes appliquées à l’offre seront indexées sur les TRV [les tarifs réglementés de vente] et évolueront à la hausse ou à la baisse, proportionnellement aux TRV d’électricité et dans les mêmes conditions que ces derniers. Les évolutions du TRV étant décidées par arrêté ministériel et publiées au Journal Officiel, les nouveaux prix de l’abonnement et du kWh seront appliqués de plein droit au Client dès la date d’entrée en vigueur de l’arrêté concerné. Le Client sera informé de cette modification sur la première facture prenant en compte ladite modification. »
S’agissant des modalités de modification des prix décidée par le fournisseur, il est prévu :
« 5.5 Évolutions des Prix
Le Fournisseur est susceptible de faire évoluer ses Prix à tout moment (Grille tarifaire, niveau de remise par rapport au TRV, …). Dans ce cas, le Fournisseur notifie au Client par courrier électronique ou postal au Client au moins trente (30) jours avant la date d’application envisagée.
En cas de désaccord, le Client pourra résilier le Contrat dans les conditions définies à l’Article 8.2. »
Contrairement à ce qu’affirme la CLCV, il n’est nullement précisé que les prix ne pourront évoluer que proportionnellement aux TRV et dans les mêmes conditions du TRV. Au contraire, l’article 5.5 a bien vocation à s’appliquer en cas de changement de remise par rapport au TRV, ce qu’il prévoit expressément. Les consommateurs qui avaient opté pour l’offre remisée disposait donc d’un tarif susceptible d’évoluer proportionnellement au TRV, et ceci de manière automatique, mais également, en cas de modification du tarif décidé et porté à leur connaissance dans des conditions précises par le fournisseur.
La numérotation des conditions générales dans la section 5 consacrée au prix du contrat est organisée comme suit :
5.1 Prix de la fourniture et de l’acheminement
5.2 Adaptation de l’option tarifaire et de la puissance souscrite
5.3 Offres
5.4 Evolutions du prix suivant un changement de réglementation
5.5 Evolution des prix
5.6 Frais complémentaires éventuels
Cette architecture permet de constater que l’article 5.5 est d’application générale, dès lors qu’aucune disposition de l’article 5.3 ne prévoit son application limitée selon les offres et que l’article 5.5 ne contient pas davantage d’exception à son application. Cet article constitue d’ailleurs la mise en œuvre dans les conditions générales de l’article L.224-10 du code de la consommation, la loi prévoyant ainsi comme précédemment rappelé le droit du fournisseur d’électricité de modifier les éléments du contrat, sous réserve de respecter un délai pour permettre au consommateur de notifier la résiliation.
La modification notifiée le 12 octobre 2021 aux clients d’OVO Energy qui bénéficiait d’un prix remisé par rapport au prix réglementé a consisté à proposer « un tarif égal au tarif réglementé de vente (tarif fixé par l’Etat) ».
Autrement dit, la proposition consistait à supprimer purement et simplement la remise précédemment consentie sur ce tarif, le « niveau de remise » au sens de l’article 5.5 devenant nul.
Il n’est pas donc établi que le nouveau tarif était contraire aux conditions générales.
Ce moyen sera écarté.
II.2.2) Sur le respect de l’obligation d’information claire et transparente
L’OLCV fait ensuite valoir que la société OVO Energy n’a pas satisfait aux conditions prévues par l’article L.224-10 du code de la consommation. En effet, elle relève que le fournisseur n’a pas précisé en objet du courriel adressé aux consommateurs le 12 octobre 2021 que la modification concernait spécifiquement le prix de l’électricité vendue, contrevenant ainsi selon elle à l’obligation de transparence imposée par ledit article. De plus, elle critique le fait que la date d’entrée en vigueur du nouveau tarif n’ait pas été communiquée aux consommateurs de manière transparente. Elle considère en outre que la portée de la modification tarifaire liée à l’application du nouveau tarif n’ait pas été communiquée aux consommateurs de manière transparente et compréhensible car la société n’indique pas le pourcentage du taux de l’augmentation tarifaire. Elle ajoute que le lien hypertexte dont fait état la société n’est pas un support durable car son contenu peut être modifié à tout moment par la société OVO ENERGY et le simple renvoi à la grille tarifaire ne lui paraît pas permettre au consommateur de connaitre immédiatement le pourcentage de l’augmentation tarifaire qui lui sera appliquée, étant précisé que la société n’indiquerait pas non plus la proportion du montant de l’abonnement dans la facture globale. Enfin, le courriel ne préciserait pas au consommateur sa faculté de résilier le contrat comme l’impose l’article L.224-10 précité.
En réponse, la société ENI Gas & Power France fait valoir dans un premier temps que l’objet de son mail du 12 octobre 2021 était « Votre contrat évolue, on vous explique pourquoi ! », ce qui est clairement évocateur d’un changement important du contrat, et que de surcroit le contenu de l’email est extrêmement explicite sur ce point. De plus, CLCV ne cite pas de fondement légal imposant d’informer dans l’objet du mail que son contenu porte sur une hausse des prix. S’agissant de la date d’effet de l’augmentation, la société défenderesse fait valoir que 98% des clients titulaires d’un seul contrat ont été informés de la date de prise d’effet de l’augmentation. Concernant les 2% des clients restants, l’absence d’indication de la prise d’effet de l’augmentation des tarifs est due à un bug technique. D’autre part, l’article L.224-10 du code de la consommation n’impose pas de préciser la date exacte de prise d’effet de l’augmentation, mais de diffuser l’information au moins un mois avant la date d’application envisagée. Concernant la portée de l’augmentation tarifaire, le fournisseur précise avoir informé ses clients d’une telle augmentation et d’un alignement sur le TRV, et avoir inséré un lien hypertexte dans l’email permettant au consommateur de prendre connaissance de la nouvelle grille tarifaire applicable. La loi ou la jurisprudence n’imposent pas le recours un support durable. Sur la faculté de résiliation sans pénalité du contrat, OVO ENERGY explique ne pas l’avoir mentionnée dans le courriel car ses offres sont toutes sans engagement de durée de sorte que la faculté de résiliation sans pénalité existe à tout moment, tel qu’il est prévu aux articles 8.2 et 5.5 de ses conditions générales de vente.
Réponse du tribunal
Comme précédemment indiqué, l’article L.224-10 du code de la consommation précise que les projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture, ainsi que les raisons, les conditions préalables et la portée de cette modification sont communiqués de manière transparente et compréhensible. Cette communication est assortie d’une information précisant au consommateur qu’il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception.
Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de la directive européenne 2003/54 du 26 juin 2003 dont l’article 3.5 dispose que « les Etats garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, l’information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Les États membres veillent à ce que le client éligible puisse effectivement changer de fournisseur. En ce qui concerne au moins les clients résidentiels, ces mesures incluent celles figurant à l’annexe A ».
Et aux termes de l’annexe A : « sans préjudice de la réglementation communautaire sur la protection de consommateurs, notamment les directives 97/7/CE du Parlement et du Conseil et 93/13/CE du Conseil, les mesures visées à l’article 3 ont pour objet de faire en sorte que les clients finals : (…) b) soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et soient informés qu’ils ont le droit de dénoncer le contrat au moment où ils sont avisés de l’intention de le modifier. Les fournisseurs de services avisent immédiatement leurs abonnés de toute augmentation des tarifs, en temps utile et en tout cas avant la fin de la période de facturation normale suivant l’entrée en vigueur de l’augmentation. Les États membres veillent à ce que les clients soient libres de dénoncer un contrat s’ils n’en acceptent pas les nouvelles conditions qui leur sont notifiées par leur fournisseur d’électricité. »
En vertu de ces dispositions et de la directive 93/13 CE, le caractère transparent et compréhensible de l’information communiquée par le professionnel à un consommateur impose d’une part une accessibilité formelle de l’information, ce qui implique qu’elle soit à la fois accessible et intelligible. Le consommateur doit en outre comprendre la portée concrète de la clause et doit pouvoir en évaluer les conséquences économiques à son égard.
Le niveau élevé de protection des consommateurs exclut que le contenu du projet de modification du contrat soit moins facilement accessible et présente une moindre clarté que l’offre précontractuelle et le contrat. La précision et la fiabilité de ces informations doivent en conséquence figurer au sein du document d’information du consommateur ou doivent être accessible sur un support durable, ainsi que le prévoient l’article L.224-4 du code de la consommation pour l’offre précontractuelle et l’article L.224-7 le contrat.
En premier lieu, aucune des dispositions légales ou européennes précitées n’exige du professionnel de se conformer à un modèle-type de courrier structurant la présentation des informations. A cet égard, il n’est nullement exigé que le courrier de notification d’une modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture comporte un objet mentionnant une modification du prix.
En l’espèce, la mention « votre contrat évolue, on vous explique pourquoi » est suffisamment explicite pour attirer l’attention du consommateur sur son importance. Celui-ci est immédiatement alerté sur l’importance de l’évolution, en ce qu’elle nécessite des explications particulières du professionnel.
Et le corps du texte explique dans des termes simples, brefs et explicites que l’augmentation générale du prix de l’électricité sur le marché de gros entraîne « malheureusement » une augmentation des propres tarifs d’OVO Energy. Il n’existe donc aucune ambiguïté sur l’objet de l’information.
En deuxième lieu, il est reproché à la nouvelle offre de ne pas indiquer la date d’entrée en vigueur de la nouvelle offre. La partie défenderesse établit que l’immense majorité de ses clients (plus de 19.000), bénéficiaires d’un contrat unique, a été informé de ce que le nouveau tarif entrerait en vigueur le 12 novembre 2021. Elle admet qu’en raison d’une erreur interne, cette information n’a pas été communiquée à environ 400 clients.
Certes, comme le relève la partie défenderesse, l’article L.224-10 précise que « tout projet de modification envisagé par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d’application envisagée ». Pour autant, la portée économique de la modification exige que cette information soit communiquée individuellement à chaque consommateur d’eux dans la lettre de notification. L’erreur ainsi commise a été préjudiciable pour un groupe de consommateurs, de dimension cependant restreinte.
En troisième lieu, il est allégué que le contenu de l’information n’est ni fiable, ni clair.
A cet égard, il est indiqué dans chaque courrier quel est le prix du kWh actuel et celui qui s’appliquera au changement de tarif. Pour le reste, il est précisé :
« Rendre l’énergie verte accessible à tous est primordial pour nous. C’est pourquoi, au moment où tous les tarifs d’envolent, nous nous sommes mobilisés afin de vous proposer un tarif égal au tarif réglementé de vente (tarif fixé par l’Etat). Retrouvez notre grille tarifaire ici. »
Le mot « ici » correspond à un lien hypertexte.
La société ENI Gas & Power France produit un document (en pièce n° 5) correspondant au document accessible en suivant ce lien et comportant le tableau de son option tarifaire de base ainsi que celui de l’option tarifaire heures pleines/ heures creuses, avec pour chacune d’elle et en fonction de la puissance électrique souscrite : le prix de l’abonnement (en HT et en TTC) et le prix du kWh en HT et TTC (en heures creuses et heures pleines pour la seconde option).
Il n’est pas établi que la référence à une augmentation du prix du kWh en valeur soit moins explicite qu’une augmentation en pourcentage, et ce d’autant plus, ainsi que le souligne la partie défenderesse, que le prix est composé de plusieurs éléments. De nouveau, il n’existe aucune réglementation imposant au professionnel de communiquer sur ses augmentations de prix en pourcentage plutôt qu’en valeur.
En revanche, la notion de support durable donne lieu à une approche commune par le législateur de l’Union dans plusieurs directives européennes, dont la directive 97/7 (§ 44 de l’arrêt C 49-/11 du 5 juillet 2012 de la CJUE). Dans cette décision, la CJUE a dit pour droit que « le support durable, au sens de l’article 5 §1 de la directive CE 97/7, doit garantir au consommateur, de manière analogue à un support papier, la possession des informations mentionnées à cette disposition pour lui permettre de faire valoir, le cas échéant, ses droits » (§42).
Ce support doit être considéré comme « durable » au sens de ladite disposition dans la mesure où il permet au consommateur de stocker lesdites informations qui lui ont été adressées personnellement, de garantir l’absence d’altération de leur contenu ainsi que leur accessibilité pendant une durée appropriée et offre aux consommateurs la possibilité de les reproduire telles quelles (§43).
La CJUE a ensuite indiqué qu’il convenait de chercher si le lien hypertexte permettait « au consommateur de stocker des informations qui lui étaient personnellement adressées de manière à ce qu’il puisse y accéder et les reproduire telles quelles pendant une durée appropriée en dehors de toute possibilité de modification unilatérale de leur contenu par le vendeur » (§46).
Or en l’espèce, il n’est pas établi qu’OVO Energy ait mis à la disposition de ses clients un lien leur permettant de télécharger et stocker les informations d’une manière suffisamment durable pour leur permettre de procéder à leur comparaison avec les modalités de fixation du prix initial et ses modifications ultérieures.
Il s’en déduit que l’information communiquée ne peut être considérée comme suffisamment transparente et claire au sens de l’article L.224-10 du code de la consommation.
Enfin et en quatrième lieu, il est admis que la notification ne comprend pas l’information selon laquelle le consommateur peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception, étant précisé qu’une telle omission est sanctionnée à l’article R.242-11, 2° d’une contravention de la 5ème classe.
Il importe peu que l’article 8.2 des conditions générales prévoit d’une manière générale une faculté du client de résilier le contrat à tout moment, sans motif ni pénalité, le droit à résiliation devant être spécialement notifié au consommateur lors de la notification d’une modification des conditions tarifaires du contrat de fourniture d’électricité.
Cette omission constitue ainsi également un agissement illicite.
II.3) Sur l’existence d’une pratique commerciale trompeuse
L’association CLCV fait valoir qu’OVO ENERGY a commis une pratique commerciale trompeuse au préjudice des consommateurs en s’abstenant de préciser en objet du courriel aux consommateurs que la modification projetée concerne spécifiquement le prix de l’électricité vendue. Elle considère que l’absence d’information sur le sort du montant de l’abonnement constitue également une omission trompeuse. En outre, elle relève que la société n’indique pas si le nouveau tarif contractuel sera fixe ou s’il suivra l’évolution des TRV. Enfin, OVO ENERGY occulte selon elle le droit des consommateurs destinataires du courriel de résilier leur contrat sans frais ni pénalités dans les trois mois de la réception de celui-ci. Ces éléments constituent de son point de vue une faute nécessitant le prononcé de mesures urgentes d’information et ouvrant un droit à réparation au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs et de l’association CLCV. Enfin, la démonstration d’un élément intentionnel est indifférente.
En réponse, la société ENI Gas & Power France estime que l’infraction de pratiques commerciales trompeuses n’est pas caractérisée. S’agissant premièrement de son élément matériel, elle déclare que la CLCV est défaillante dans la démonstration de ce que l’objet de l’email envoyé contiendrait une omission de nature à altérer le comportement du consommateur. En outre, aucune confusion de nature à induire le consommateur moyen en erreur n’est caractérisée selon elle s’agissant du prix de l’électricité vendue aux nouveaux clients et la hausse du prix appliqué aux clients actuels. De plus, elle précise que l’email litigieux indique clairement que l’augmentation tarifaire ne concerne que le prix du kWh et n’a donc pas affecté le prix des abonnements. Ensuite, elle souligne que l’ensemble des informations contenues dans l’email permet d’exclure toute erreur du consommateur sur la portée de l’augmentation tarifaire. Enfin, le défaut de mention de la faculté de résiliation ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse. S’agissant de l’élément moral, la société défenderesse expose que son email ne présentait aucun caractère trompeur ou susceptible de tromper le consommateur et que les absences de mentions reprochées ne présentent pas de caractères graves et caractérisés comme l’exige la DGCCRF. Enfin, le caractère civil de l’action ne dispense pas le demandeur de la démonstration de l’élément moral.
Réponse du tribunal
Les pratiques commerciales interdites sont énumérées par le chapitre I du titre II du Livre Premier du code de la consommation. Parmi les pratiques commerciales interdites figurent notamment les pratiques commerciales déloyales, qui comprennent les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives, ainsi que la vente et la prestation de service sans commande préalable.
Selon l’article L.121-1 du code de la consommation :
« Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L.121-2 à L.121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L.121-6 et L. 121-7. » ;
Selon l’article L. 121-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige :
« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable ».
En lecture des dispositions législatives qui précèdent, la notion de pratique commerciale déloyale répond à un double critère cumulatif portant d’une part sur la contrariété aux exigences de la diligence professionnelle par le professionnel concerné, et d’autre part sur le fait que ces agissements contraires altèrent ou sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur.
Les dispositions précitées du code de la consommation résultent de la transposition de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, et doivent être interprétées à la lumière de cette directive, et notamment des définitions qu’elle donne des notions mise en œuvre.
Ainsi le professionnel est toute personne physique ou morale qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne agissant au nom ou pour le compte d’un professionnel.
Les « pratiques commerciales des entreprises vis à vis des consommateurs » consistent en toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs.
Les dispositions communautaires transposées en droit interne visent d’une façon générale à responsabiliser les professionnels et à protéger le libre choix, la liberté, et le consentement du consommateur, avant et pendant la conclusion du contrat, en résumé à rétablir un équilibre entre un professionnel et un consommateur considéré comme la partie plus vulnérable.
En l’espèce, il a été précédemment considéré que la référence dans l’objet du mail de notification du 12 octobre 2021 à l’ensemble de ses clients, non à une modification du prix de fourniture d’électricité, mais à une simple évolution du contrat ne pouvait suffire à qualifier l’information donnée d’imprécise. Au contraire, il a été retenu que l’information du mail permettait en des termes clairs et accessibles au consommateur d’en comprendre aisément l’objet.
S’agissant du sort de l’abonnement, il n’est pas soutenu qu’il a connu une augmentation spécifique, la partie défenderesse mentionnant même qu’il n’a pas été modifié, de sorte qu’il ne peut être prétendu qu’il existerait à cet égard une omission particulière de nature à altérer le consentement économique des consommateurs.
De même, s’il est exact que le courrier de notification ne précise pas que le prix de l’électricité modifié sera indexé, cette omission prétendue ne pouvait avoir aucune conséquence sur le comportement économique des clients. En effet, l’indexation contractuelle était précisément calculée sur l’évolution du prix du tarif de vente réglementé (TRV). Or, le nouveau tarif dont les clients d’OVO Energy ont été informés le 12 octobre 2021 est précisément le TRV. Le courrier ne fait pas référence à la fixation d’un prix bloqué pour une durée déterminée ou indéterminée, de sorte que les consommateurs ne pouvaient pas sérieusement nourrir d’espérance particulière à cet égard. Dès lors, l’absence de précision sur les modalités d’indexation du tarif ne pouvait avoir la moindre conséquence sur les pratiques commerciales des consommateurs, qui devaient légitimement s’attendre à ce que le prix de l’électricité continue comme précédemment de suivre les fluctuations du TRV.
Enfin, l’absence de respect de l’article L.224-10, qui constitue une infraction pénale particulière, ne peut suffire en soi à caractériser une pratique commerciale trompeuse.
Ce moyen ne peut donc prospérer.
II.4) Sur l’examen des prétentions
La demande tendant à la suppression de l’article 5.5 des conditions générales de ventes sera rejetée en l’absence de caractère abusif de cette clause.
Il est en définitive retenu que la société OVO Energy n’a pas délivré à ses clients une information transparente et compréhensible conforme à toutes les exigences de l’article L.224-10 du code de la consommation lors de la notification du 12 octobre 2021 relative à la modification de ses tarifs.
Cependant, cette modification tarifaire a produit tous ses effets de sorte que la demande tendant à « faire cesser les agissements fautifs » sous astreinte n’a pas d’objet, étant précisé qu’aucun autre agissement fautif n’a été retenu.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur le plan indemnitaire, il est sollicité le paiement d’une somme de 150.000 euros en réparation de l’intérêt collectif des consommateurs et une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice associatif.
S’agissant en premier lieu du préjudice collectif des consommateurs, il convient de constater que sur un nombre d’environ 19.500 consommateurs ayant reçu une notification de modification du tarif, environ 400 seulement n’ont pas été informés de la date d’effet de cette modification. En revanche aucun d’eux n’a pu disposer d’une information complète du nouveau tarif sur un support durable ni de l’avertissement exprès du droit de résilier le contrat dans les trois mois de la réception du courrier.
Au vu de l’ampleur et de la gravité de ces manquements, le préjudice de l’intérêt collectif de la profession sera justement réparé par le paiement d’une somme de 25.000 euros.
La demande de réparation du préjudice associatif est fondée par l’ensemble des actions que la CLCV mène dans le secteur de l’énergie pour défendre les intérêts des consommateurs au sein de la Commission de Régulation de l’Energie ou auprès des pouvoirs publics. Mais ces actions ne sont pas en rapport direct avec les agissements fautifs reprochés à OVO Energy. Il est également fait état des frais engagés pour la défense des consommateurs lorsqu’elle relève une infraction commise au détriment de ces derniers et engage des poursuites. Toutefois, il s’agit ici de missions relevant de son objet légal sans qu’il soit caractérisé un préjudice spécifique subi par l’association du fait de la commission des agissements illicites, la prise en charge des frais devant tout au plus être appréciée dans le cadre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette demande sera rejetée.
Il est enfin formé une demande de publication ou de notification aux consommateurs d’un communiqué judiciaire en application de l’article L.621-11 du code de la consommation qui dispose :
« La juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l’information au public du jugement rendu. Lorsqu’elle ordonne l’affichage de l’information en application du présent alinéa, il est procédé à celui-ci dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.
Cette diffusion a lieu aux frais de la partie qui succombe ou du condamné ou de l’association qui s’est constituée partie civile lorsque les poursuites engagées à son initiative ont donné lieu à une décision de relaxe. »
A titre reconventionnel, la société ENI Gas & Power France sollicite également une mesure de publication du jugement pour réparer l’atteinte portée à sa réputation par la CLCV, dont la communication médiatique à l’occasion de cette affaire, confondue avec la pratique d’autres fournisseurs d’électricité, a violé sa présomption d’innocence et lui a causé un préjudice d’image.
Au vu des agissements illicites relevés, il convient d’apprécier l’intérêt d’une mesure de publication au regard de son utilité pour la collectivité des consommateurs, qui n’ont pas disposé d’une information transparente et compréhensible ni de la notification de leur faculté de résiliation.
Le délai de résiliation étant désormais expiré, une telle publication ne pourrait avoir comme portée que de permettre aux consommateurs intéressés de faire valoir, le cas échéant, la réparation de leur préjudice individuel. Une condamnation sous astreinte à notifier un communiqué par courriel adressé à l’ensemble des clients de fourniture d’électricité dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision paraît une mesure utile et adéquate.
En revanche, au regard de l’ampleur limitée des agissements illicites, une publication sur les différents réseaux sociaux de l’entreprise apparaît disproportionnée et sera rejetée.
Il en est de même de la demande reconventionnelle de publication du jugement aux frais de la CLCV, alors que celle-ci a pu dénoncer publiquement des agissements illicites, et ce malgré le fait que l’ampleur des infractions alléguée était excessive.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ENI Gas & Power France qui succombe, devront supporter les dépens de la présente procédure et il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Erkia Nasry.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la société ENI Gas & Power France à verser à l’association CLCV la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute l’association CLCV de sa demande de suppression et de déclaration d’inopposabilité de l’article 5.5 des conditions générales de vente de la société OVO Energy France aux droits de laquelle vient la société ENI Gas &Power France,
Condamne la société ENI Gas & Power France venant aux droits de la société OVO Energy France à verser à l’association Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV) une somme de 25.000 euros de dommages et intérêts,
Condamne la société ENI Gas & Power France venant aux droits de la société OVO Energy France à notifier par mail à l’ensemble de ses clients ayant conclu avec elle un contrat de fourniture d’électricité le communiqué judiciaire suivant :
« COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE
A la requête de l’association CLCV, par jugement en date du 7 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société OVO Energy (France) aux droits de laquelle est venue la société ENI Gas & Power France en réparation d’agissements illicites :
En l’espèce, pour avoir adressé à ses clients, souscripteurs de son offre moins chère que le Tarif Réglementé de Vente, un courriel leur indiquant une augmentation automatique de ses tarifs sans mentionner à la totalité d’entre eux la date d’application de l’augmentation, sans procéder de manière transparente et compréhensible à une information sur les modalités de détermination du prix de la fourniture et sur la portée de cette modification et sans rappeler aux consommateurs leur droit de résilier le contrat dans le délai de trois mois sans frais ni pénalités en cas de refus.
Ce communiqué judiciaire est diffusé pour informer les consommateurs »,
Dit que ce mail, en taille de caractère qui ne sera inférieur à 12, l’intitulé « COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE » devant apparaître en gras et en rouge, sera adressé à l’ensemble des clients précités de la société ENI Gas & Power France dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, sous le contrôle de Me [E] [P], commissaire de justice (étude CERTEA, [Adresse 1]), sous astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard et pendant une durée maximale de 6 mois,
Dit que la société ENI Gas & Power France supportera les frais afférents à ce mailing ainsi que les frais de Me [E] [P], commissaire de justice chargée de décrire par procès-verbal l’ensemble des diligences justifiant de l’effectivité de la mesure ordonnée,
Dit qu’en cas d’indisponibilité ou de difficulté quelconque, le commissaire de justice désigné pourra être remplacé par décision prononcée par tout magistrat de la chambre 1/4 du tribunal judiciaire de Paris saisi sur simple requête de l’une des parties,
Réserve la compétence du tribunal judiciaire de Paris (chambre 1/4) pour liquider l’astreinte le cas échéant,
Déboute l’association CLCV de sa demande d’injonction faite à la société ENI Gas & Power France de cessation d’agissements fautifs,
Déboute l’association CLCV de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice associatif,
Déboute l’association CLCV de ses autres demandes relatives à la publication d’un communiqué judiciaire et plus largement du surplus de ses demandes,
Déboute la société ENI GAS Power France de sa demande de publication du jugement,
Condamne la société ENI GAS Power France aux entiers dépens, avec distraction au profit de la Me Erkia Nasry dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société ENI GAS Power France à verser à l’association CLCV une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 6] le 07 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/22/CE du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (version codifiée)
- Directive (UE) 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité
- Directive 2003/54/CE du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Directive 97/7/CE du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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