Non-lieu à statuer 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 avr. 2025, n° 2401622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401622 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juin 2024, le 31 janvier 2025 et le 7 avril 2025, Mme E C, représentée par Me Taran, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’imposition supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 ;
2°) de prononcer la restitution du crédit d’impôt à hauteur de 3 250 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier et 3 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par deux décisions des 8 janvier et du 3 avril 2025, il a prononcé le dégrèvement et la restitution des sommes contestées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Mme C demande au tribunal de prononcer la décharge de l’imposition supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 et de prononcer la restitution du crédit d’impôt à hauteur de 3 250 euros. Il résulte de l’instruction que, par deux décisions des 9 janvier et du 3 avril 2025, il a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 6 355 euros, de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2022, qui s’ajoute au dégrèvement de 395 euros prononcé le 8 janvier 2024, et la restitution de 3 250 euros. Il s’ensuit que la requête de Mme C aux fins de décharge de cette imposition et de restitution du crédit d’impôt, est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Copie pour information sera adressée à M. A C et Mme D C.
Fait à Pau, le 17 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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