Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 14 avr. 2022, n° 19/11981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11981 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 19 avril 2019, N° 11-18-220333 |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 14 AVRIL 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11981 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADZ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 avril 2019 – Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-18-220333
APPELANTE
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Audrey DUFAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0869
INTIMÉE
Le CRÉDIT DU NORD, société anonyme agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 456 504 851 00019
[…]
[…]
représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D289
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Y X, employée de la société Le Crédit du Nord, a ouvert un compte dans ses livres.
Par acte en date du 13 janvier 2011, la société Le Crédit du nord lui a également consenti un crédit renouvelable « Étoile Avance » d’un montant maximum de 1 500 euros.
Par acte du 23 octobre 2012, la société Le Crédit du Nord lui a consenti un crédit réservé à ses collaborateurs d’un montant de 9 000 euros au taux fixe de 3,73 % remboursable en 84 mensualités de 124,39 euros.
Le 7 mai 2013, la société Le Crédit du Nord a dénoncé la convention de compte moyennant un préavis de deux mois et a prononcé la déchéance du terme du crédit renouvelable avec mise en demeure.
Le 31 décembre 2014, Mme X a fait l’objet d’un plan de rééchelonnement accordé par la commission de surendettement lui octroyant un moratoire de 24 mois à compter du 31 janvier 2015 pour lui permettre de vendre son bien immobilier et de retrouver un emploi.
A l’issue du moratoire, l’établissement de crédit a mis en demeure Mme X par lettre recommandée du 10 juillet 2018.
Saisi le 9 octobre 2018 d’une demande tendant à la condamnation de l’emprunteur au paiement des soldes dus, le tribunal d’instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 19 avril 2019 auquel il convient de se reporter, a condamné Mme X à payer à la société Le Crédit du Nord les sommes de :
- 785,92 euros au titre du solde débiteur avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018,
- 1 185,58 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,25 % à compter du 10 juillet 2018 au titre du crédit renouvelable « Étoile Avance », outre l’indemnité légale d’un montant de 10 euros,
- 6 877,16 euros au titre du solde du prêt souscrit le 23 octobre 2012 avec intérêts au taux conventionnel de 3,73 % à compter du 10 juillet 2018, outre l’indemnité légale pour un montant de 100 euros.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande, le tribunal a retenu que la demande de la banque était justifiée par les pièces produites.
Par une déclaration en date du 12 juin 2019, Mme X a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises par voie électronique le 1er décembre 2021, l’appelante demande à la cour :
- d’annuler l’assignation du 9 octobre 2018 et en conséquence le jugement du 19 avril 2019,
- d’annuler la signification du 13 mai 2019,
- à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement dont appel en toute ses dispositions,
- à titre infiniment subsidiaire, de dire qu’elle pourra s’acquitter de sa dette par versements échelonnés sur une période de 24 mois à compter de la signification de l’arrêt,
- de condamner la société Crédit du Nord à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient que l’assignation du 9 octobre 2018 ne lui a pas été délivrée, que l’ensemble des courriers de procédure ont été adressés à une adresse qui n’était pas la sienne mais celle de sa mère et que la banque connaissait son adresse à Bobigny. Elle précise qu’elle a déménagé en octobre 2018. Elle réclame l’annulation de l’assignation et de la procédure subséquente en indiquant que le procès-verbal aurait dû être dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Elle estime avoir été privée d’un double degré de juridiction.
Elle se prévaut subsidiairement de la nullité de la déchéance du terme celle-ci ayant été notifiée à la mauvaise adresse et indique qu’en conséquence la créance réclamée n’était pas liquide, certaine et exigible. Elle ajoute que les demandes de paiement pour les échéances impayées antérieures au 9 octobre 2016 sont irrecevables comme prescrites et demande le bénéfice de délais de paiement.
Par des conclusions remises le 6 décembre 2021, la société Le Crédit du Nord demande à la cour :
- de déclarer Mme X mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
- de condamner Mme X à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée vise l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile pour soutenir que l’appelante ne justifie pas d’un préjudice causé par l’irrégularité invoquée. Elle précise que même si un procès-verbal 659 avait été dressé, Mme X n’en aurait pas eu connaissance, son appartement connu ayant été vendu en février 2018. La banque précise que l’appelante n’établit pas que l’adresse soit incorrecte.
Elle réclame en cas d’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme et de caducité du plan, le paiement des échéances échues et impayées depuis le 5 février 2017. Elle précise que son action est recevable dès lors que le premier incident de paiement non régularisé était postérieur au 31 décembre 2016, date de fin du plan de redressement. Elle ajoute que l’appelante a déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience le 22 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de l’assignation du 9 octobre 2018
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, « la signification doit être faite à personne
».
En application de l’article 655, « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à la condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité ».
L’article 656 précise que « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention, dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile ».
L’article 659 ajoute que « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connu, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ».
Il ressort de ces dispositions que la signification à personne étant la règle, l’huissier de justice est tenu de mentionner, dans l’acte, non seulement les investigations concrètes qu’il a effectuées pour rechercher le destinataire de l’acte mais également les circonstances concrètes et précises empêchant une telle signification.
Le juge est donc tenu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes. Est nulle, la signification sur le fondement de l’article 659 dès lors que le domicile réel du débiteur était connu du créancier qui a fait signifier.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique le premier juge, l’assignation du 9 octobre 2018 a été faite, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code susvisé, à l’Étude de l’huissier.
L’acte précise : « Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres, confirmation par le préposé de la poste avis de passage laissé dans la boîte aux lettres. La signification à la personne même du destinataire s’avérant impossible pour les raisons': absence momentanée ».
Il ressort pourtant des pièces produites que si le crédit renouvelable Étoile Avance du 13 janvier 2011 a domicilié Mme X au […], la fiche solvabilité remplie et signée le 4 janvier 2011 précise que l’adresse de Mme X se situe au 5 rue du 8 mai 1945 à Bobigny, que Mme X est propriétaire de son appartement à cette adresse, que le crédit accordé le 23 octobre 2012 l’a domiciliée à Bobigny, que les deux mises en demeure du 7 mai 2013 ont été adressées à Bobigny (pli avisé non réclamé), que le dossier de surendettement mentionne l’adresse de Bobigny, que la banque a, le 29 septembre 2014, adressé à Mme X un courrier sur les conséquences de la procédure de surendettement à son domicile de Bobigny.
Dans le cadre de cette procédure de surendettement, Mme X a, le 22 juin 2016, adressé un courriel à son créancier afin de mettre en place un échéancier pour apurer sa dette. Ce courriel est resté sans réponse de la société Le Crédit du Nord.
Il est également avéré que l’adresse située dans le 19ème arrondissement de Paris est celle de la mère de Mme X qui porte le même nom et que cette dernière a, le 23 juillet 2014, signé l’accusé réception d’un courrier de dénonciation du compte courant daté du 16 juillet 2014. La mise en demeure du 10 juillet 2018 a été adressée à l’adresse de la mère de Mme X (pli avisé non réclamé) alors que le décompte du même jour mentionne une adresse différente.
En effet, les décomptes produits par l’intimée en date du 29 septembre 2014 (pièce 6) et en date du 10 juillet 2018 (pièce 17) domicilient Mme X à Bobigny.
Les pièces attestent enfin que l’appartement de Bobigny a été le domicile de Mme X à compter de 2011, qu’il a été vendu le 13 février 2018 et que Mme X n’a pas été logée chez sa mère à l’issue, comme l’affirme sans preuve l’intimée, mais qu’elle a loué un appartement à Asnières-sur-Seine à compter du mois de février 2018.
Dans ces circonstances, il est manifeste qu’en octobre 2018, le dernier domicile connu de Mme X était celui de Bobigny et que l’huissier aurait dû dresser un PV 659, comme il l’écrit dans son courrier du 6 octobre 2018.
Force est de constater qu’à l’adresse du 19ème arrondissement, ce n’était pas Mme X qui y habitait mais sa mère. L’indication du nom de famille sur la boîte aux lettres est une vérification insuffisante à elle seule pour établir l’existence d’un domicile, puisqu’il est établi que les deux femmes portent le même nom. L’huissier n’a pas pris la peine de s’assurer de l’identité complète de la personne à qui l’acte devait être remis, mais seulement de son nom de famille. L’assignation a donc été irrégulièrement délivrée.
A cet égard, il convient de noter que la signification du jugement faite le 13 mai 2019 à cette adresse à Monsieur X Y, ne saurait être considérée comme régulière sans qu’aucune vérification du domicile n’ait été diligentée par l’huissier.
Ainsi, il est jugé que si Mme X ne rapporte pas la preuve qu’elle a déclaré son changement d’adresse, ce manquement ne décharge pas l’huissier de son obligation de procéder aux diligences qui lui incombent et qu’il ne peut se contenter, pour s’assurer de la réalité d’un domicile, de constater l’indication du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, alors que cette adresse n’était pas la dernière adresse connue de Mme X.
Sur l’existence d’un grief
L’article 694 du code de procédure civile dispose que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’irrégularité retenue ci-dessus ne fait pas partie de la liste limitative des irrégularités de fond de l’article 117 du même code.
Il s’agit donc d’un vice de forme qui, conformément à l’article 114, ne peut entraîner le prononcé de la nullité qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
A cet égard, l’intimée soutient que Mme X ne justifie d’aucun grief puisqu’elle ne demeurait plus à l’adresse de Bobigny à cette date et qu’elle n’en aurait pas eu connaissance avec un PV 659.
En effet, si l’huissier avait dressé un PV 659, il aurait dû effectuer des recherches afin de s’assurer que le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu.
Ces recherches n’ayant pas été entreprises, l’intimée ne peut affirmer qu’elles ont permis d’établir que Mme X pouvait être touchée à une autre adresse.
En définitive, Mme X, qui justifie avoir proposé un apurement amiable de sa dette, n’a pu avoir connaissance du procès diligenté à son encontre ni du jugement rendu avec exécution provisoire, elle n’a pu assurer sa défense et se voit privée d’un double degré de juridiction, ce qui caractérise son préjudice.
Partant, il y a lieu de prononcer la nullité pour vice de forme de l’assignation du 9 octobre 2018 et des actes subséquents.
L’absence d’effet dévolutif est constatée par la cour qui n’est saisie d’aucune demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Prononce l’annulation de l’assignation du 9 octobre 2018 et celle du jugement du 19 avril 2019 ;
Constate l’absence d’effet dévolutif ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Le Crédit du Nord aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Congé sabbatique ·
- Courrier électronique ·
- Discrimination ·
- Fait ·
- Électronique ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés
- Manche ·
- Immobilier ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Clause d 'exclusion ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Action ·
- Exclusion
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Voie publique ·
- Chemin rural ·
- Dommage ·
- Servitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Paiement ·
- Associé ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Délais ·
- Prix ·
- Procédure ·
- Distribution ·
- Action
- Acte ·
- Militaire ·
- Père ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Mentions ·
- Souche ·
- Certificat ·
- Témoin ·
- Ministère
- Contrat de franchise ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Tacite ·
- Accord ·
- Durée ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Commerce ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visites domiciliaires ·
- Saisie ·
- Conseil d'administration ·
- Document ·
- Ordonnance ·
- Information ·
- Vie privée ·
- Téléphone portable ·
- Jurisprudence ·
- Inventaire
- Sociétés ·
- Lot ·
- Devis ·
- Marches ·
- Honoraires ·
- Resistance abusive ·
- Facture ·
- Montant ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande
- Personne âgée ·
- Résidence ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Métropolitain ·
- Retraite ·
- Département d'outre-mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Faute grave ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Prime ·
- Licenciement pour faute ·
- Faute
- Génétique ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Email ·
- Poste ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Harcèlement ·
- Atlantique
- Compte d'exploitation ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Tourisme ·
- Communication ·
- Exécution ·
- Bilan ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.