Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2302975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2023 et 16 juillet 2024, Mme F I épouse C, représentée par Me Stéphanie Derveaux, de la SCP Tattevin-Derveaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 3 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Ménéac a refusé de l’autoriser à inhumer sa mère, décédée le 27 juin 2022, dans le caveau familial situé en section I de la partie ancienne du cimetière communal ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Ménéac de réexaminer sa demande ;
3°) de condamner la commune de Ménéac à lui verser la somme de 3 810,26 euros en réparation de son préjudice financier ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Ménéac la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les services des pompes funèbres se sont heurtés au refus du maire de la commune de Ménéac de procéder à l’inhumation de sa mère, Mme H I, décédée le 27 juin 2022, dans le caveau familial dans lequel il restait une place au titre d’une concession perpétuelle ;
— une demande d’autorisation d’inhumer le corps de sa mère dans le caveau familial G, situé à gauche de l’emplacement I6, dans la partie ancienne du cimetière communal, a été réitérée, en dernier lieu le 27 janvier 2023, auprès du maire de la commune de Ménéac, ainsi qu’une demande de prise en charge des frais d’exhumation, de transport et d’inhumation auxquels la famille est susceptible d’être exposée ;
— le refus d’autorisation d’inhumer sa mère dans le caveau familial méconnaît les dispositions de l’article L. 2223-6 du code général des collectivités territoriales, et la jurisprudence du Conseil d’Etat ;
— sa mère était devenue titulaire de la concession litigieuse, son oncle ayant renoncé à cette concession à perpétuité au bénéfice de son frère, le père de celle-ci ;
— elle avait qualité, en tant qu’ayant-droit de sa mère, ainsi qu’en atteste l’acte de dévolution successorale, pour solliciter l’inhumation de sa mère dans le caveau familial ;
— le débat sur l’erreur relative à l’emplacement de la concession est sans objet puisqu’il n’existait pas lors de la demande initiale et avait disparu lors de son ultime demande ;
— elle est bien fondée à demander l’indemnisation des frais qui seront engagés pour corriger cette décision illégale, évalués à 3 810,26 euros toutes taxes comprises (TTC) par la société Roc Eclerc, et correspondant à l’exhumation du corps de la défunte, à son transport, entre Boissy-Saint-Léger et Ménéac, et à son inhumation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril 2024 et 2 juin 2025, la commune de Ménéac, représentée par Me Jean-François Rouhaud, du cabinet d’avocats Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Mme C n’est pas en mesure de justifier d’un titre de concession permettant de prétendre, en application des dispositions de l’article L. 2223-3 du code général des collectivités locales, à un droit à l’inhumation de sa mère dans le cimetière communal, alors même que la charge de la preuve de cet acte lui incombe ;
— les prétendus refus de la commune sur les demandes d’inhumations initiales, qui auraient été formulées par le fils de la requérante les 30 juin et 7 juillet 2022, à les supposer établis, ne sont pas susceptibles de caractériser une faute de nature à engager sa responsabilité, à défaut d’avoir justifié de la qualité du titulaire de la concession, qualité consacrée uniquement aux titulaires indivis d’une concession ;
— la demande d’inhumation formulée par Mme C portait sur une concession perpétuelle accordée à M. D G sur l’emplacement K57 qui a fait l’objet d’une reprise en application des dispositions des articles L. 2223-17 et R. 2223-19 du code général des collectivités territoriales ;
— elle n’a trouvé aucune trace de l’acte de concession accueillant une sépulture dans laquelle sont inhumés M. K G, M. A G et Mme J E ;
— aucune faute ne saurait lui être imputée ;
— les faits qui lui sont reprochés par Mme C sont, en tout état de cause, postérieurs à l’inhumation de sa mère et donc sans lien direct avec le préjudice financier dont la réparation est demandée ;
— les frais dont l’indemnisation est demandée, qui n’ont pas été engagés par la requérante, ne caractérisent pas un préjudice certain et personnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Derveaux, représentant Mme C et de Me Peres, représentant la commune de Ménéac.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H G épouse I, née en 1945 à Ménéac (Morbihan) est décédée le 27 juin 2022 à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne) où elle était domiciliée. Elle a été inhumée dans cette commune faute pour sa fille, Mme C, d’avoir été autorisée à procéder à son inhumation dans le caveau familial se trouvant dans l’ancien cimetière de la commune de Ménéac (Morbihan). Après plusieurs échanges avec le maire concernant l’emplacement de la concession sur laquelle se trouve une sépulture où ont été inhumés les membres de sa famille, Mme C lui a demandé, par courrier dont il a été accusé réception le 1er février 2023, l’autorisation d’inhumer le corps de sa défunte mère dans la partie ancienne du cimetière communal, en sa section I, à gauche de la tombe de la famille L, située en I7 et de celle de la famille B, située en I6, ainsi que la prise en charge des frais d’exhumation, de transport et d’inhumation auxquels elle est susceptible de se trouver exposée en conséquence. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de la décision implicite de refus du maire de Ménéac, née du silence conservé à réception de sa demande, et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 3 810,26 euros TTC en réparation de son préjudice financier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales : " La sépulture dans un cimetière d’une commune est due : / () 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ; (). « . Aux termes de l’article L. 2223-13 de ce code : » Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. () « . L’article L. 2223-14 du même code prévoit que : » Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d’instituer l’ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières : / 1° Des concessions temporaires pour quinze ans au plus ; / 2° Des concessions trentenaires ; / 3° Des concessions cinquantenaires ; / 4° Des concessions perpétuelles. « . Enfin, selon l’article R. 2213-31 de ce code : » Toute inhumation dans le cimetière d’une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d’inhumation. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2223-6 du code général des collectivités territoriales : « En cas de translation de cimetières, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux emplacements sont disposés à recevoir les inhumations. Ils restent dans l’état où ils se trouvent, sans que l’on en puisse faire usage pendant cinq ans. / Toutefois, les inhumations peuvent continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans les cimetières désaffectés, à concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ces cimetières, à condition que ceux-ci satisfassent aux prescriptions légales d’hygiène et de salubrité et que l’affectation du sol à un autre usage ne soit pas reconnue d’utilité publique. ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2223-6 du code général des collectivités territoriales que, lorsqu’une commune a décidé la fermeture d’un cimetière, cette décision fait obstacle à l’octroi de toute nouvelle concession et à toute nouvelle inhumation en terrain commun mais n’interdit pas, tant que l’affectation du sol à un autre usage n’a pas été reconnue d’utilité publique, la poursuite des inhumations en terrain concédé dans les caveaux de famille, si ceux-ci satisfont aux prescriptions légales d’hygiène et de salubrité et à concurrence du nombre de places encore disponibles dans ces caveaux à la date de la décision de fermeture. Si ces conditions sont remplies, le maire est tenu de faire droit à une telle demande d’inhumation. Il ne ressort pas de ces mêmes dispositions que le législateur ait entendu appliquer le délai de cinq ans prévu au premier alinéa à la faculté dérogatoire ouverte par le second alinéa, laquelle peut s’exercer, pourvu que les conditions précitées soient remplies, jusqu’à l’échéance des concessions en cours à la date de la décision de fermeture du cimetière.
5. Mme C soutient que sa famille dispose, depuis plusieurs générations, d’un caveau familial situé dans la partie ancienne du cimetière de Ménéac, en section I, à gauche de l’emplacement I6, lui-même à gauche de l’emplacement I7, dans lequel une place reste disponible, de sorte que le maire de la commune devait l’autoriser à y inhumer sa mère. Toutefois, les obligations auxquelles le maire est tenu, en application des dispositions précitées de l’article L. 2223-6 du code général des collectivités territoriales, ne valent qu’à l’égard des titulaires d’un titre de concession. Il est constant que Mme C ne produit aucun acte de concession. Pour regrettable que soit le refus de la commune de produire les documents susceptibles de permettre de vérifier la situation de l’emplacement revendiqué par la requérante dans l’ancien cimetière communal, l’intéressée ne justifie pas, en tout état de cause, des droits qu’elle aurait conservé au titre d’une telle concession par les seules pièces qu’elle produit, consistant en une déclaration sur l’honneur d’un cousin faisant état de renseignements oraux recueillis auprès de son propre père, qui aurait renoncé à cette concession à perpétuité au bénéfice de son frère, père de la mère de Mme C et en un extrait de l’acte de dévolution successorale de Mme G, mère de Mme C. Par suite, et en l’état de l’instruction, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le maire de la commune de Ménéac a implicitement refusé de l’autoriser à inhumer sa mère dans l’ancien cimetière communal est illégale.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Mme C demande que la commune de Ménéac soit condamnée à lui verser la somme de 3 810,26 euros en réparation de son préjudice financier, résultant du refus qu’elle qualifie d’injuste et d’illégal de l’autoriser à inhumer sa mère, au moment de son décès le 27 juin 2022, dans le caveau familial. L’indemnisation sollicitée correspond aux frais nécessaires pour exhumer le corps de la défunte du caveau dans lequel il repose à Boissy-Saint-Léger, pour le transporter puis pour l’inhumer à Ménéac. Toutefois, la requérante ne justifie par aucune des pièces produites dans le cadre de l’instance avoir sollicité, au moment du décès de sa mère, une autorisation de l’inhumer dans le cimetière communal de Ménéac et s’être vue opposer alors une décision de refus. Au demeurant, et ainsi qu’il a été développé précédemment, aucune illégalité fautive entachant la décision de refus implicite opposée à la demande d’autorisation d’inhumer, formulée le 27 janvier 2023, n’a été établie. Mme C n’est, dès lors, pas fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait d’une telle décision.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée du maire de Ménéac, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ménéac, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par la commune de Ménéac au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ménéac au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F I épouse C et à la commune de Ménéac.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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