Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2400105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a abrogé son habilitation « secret défense », octroyée au niveau « très secret » ;
- la « décision » du 20 décembre 2023 par laquelle le directeur interdépartemental de la police nationale de la Haute-Corse a sollicité auprès du ministre de l’intérieur sa mutation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse :
- de la « maintenir dans son affectation à la DDSP 2B/SDRT de Haute-Corse à Bastia » ;
- de lui délivrer l’habilitation « secret défense » au niveau « très secret » qui lui a été retirée.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 20 décembre 2023 portant demande de mutation sur le fondement de l’article 25 du décret du 9 mai 1995 n’est pas une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours en annulation ;
- cette décision est entachée d’illégalité en ce que le directeur interdépartemental de la police nationale de la Haute-Corse a sollicité sa mutation dans l’intérêt du service, sans en justifier ;
- cette décision n’a pas fait l’objet d’une notification du déclenchement d’une procédure de mutation dans l’intérêt du service, de sorte que les motifs qui fondent cette mutation interne ne lui ont pas été explicitement communiqués ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions attaquées ne peuvent être liées qu’à son ancienne situation de maladie.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut à son incompétence pour défendre dans cette affaire.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à son incompétence pour défendre dans cette affaire.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Par un courrier du 15 octobre 2025, les parties ont été invitées à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Par courrier du 2 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B… tendant à l’annulation du courrier du 20 décembre 2023 par lequel le directeur interdépartemental de la police nationale de la Haute-Corse a sollicité auprès du ministre de l’intérieur sa mutation, cet acte ne faisant pas grief.
Aucune réponse n’a été reçue par le tribunal à ces différents courriers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- l’arrêté du 9 août 2021 du Premier ministre portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, gardienne de la paix depuis le 4 août 2003, est affectée, depuis le 1er septembre 2017, au sein de la direction du service départemental du renseignement territorial (SDRT) de la direction départementale de la sécurité publiques de la Haute-Corse (DDSP 2B). Par une décision du 16 mars 2023, l’intéressée a été habilitée à connaître d’informations classifiées au titre du « secret défense », au niveau « très secret ». Par une décision du 1er décembre 2023, le préfet de la Haute-Corse a abrogé cette décision. Faisant suite à ce retrait, le directeur interdépartemental de la police nationale de la Haute-Corse a, par un courrier du 20 décembre 2023, sollicité, auprès du ministre de l’intérieur, la mutation de l’intéressée. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du préfet de la Haute-Corse du 1er décembre 2023 ensemble celle du courrier du directeur interdépartemental de la police nationale de la Haute-Corse du 20 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la « décision » du 20 décembre 2023 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
3. En l’espèce, par un courrier du 20 décembre 2023, se fondant sur les dispositions de l’article 25 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, le directeur interdépartemental de la police nationale de la Haute-Corse a demandé au ministre de l’intérieur de procéder à la mutation de Mme B… « dans les meilleurs délais ». Eu égard à son objet, aux termes ainsi qu’à la procédure à mettre en œuvre pour muter un agent public sur le fondement de l’article susmentionné du décret du 9 mai 1995, ce courrier du 20 décembre 2023 ne peut être regardé que comme constituant une simple mesure préparatoire à l’édiction d’une décision de mutation de l’intéressée, dans l’intérêt du service. Ledit courrier n’a donc pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation. Les conclusions de la requête tendant à son annulation sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er décembre 2023 :
4. D’une part, aux termes de de l’article 413-9 du code pénal : « Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès (…) ». Aux termes de l’article R. 2311-7 du code de la défense : « Sauf exceptions prévues par la loi, nul n’est qualifié pour connaître d’informations et supports classifiés s’il n’a fait au préalable l’objet d’une décision d’habilitation et s’il n’a besoin, au regard du catalogue des emplois justifiant une habilitation, établi selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre, de les connaître pour l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission ». Aux termes de l’article R. 2311-8 du même code : « La décision d’habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que les fonctions ou missions qu’elle concerne. / La décision d’habilitation est prise, pour les niveaux de classification Secret et Très Secret, par les ministres mentionnés à l’article R. 2311-6, à l’issue d’une procédure arrêtée par le Premier ministre. / (…) ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « I. – Les décisions administratives (…) d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / (…) II. – Il peut également être procédé à de telles enquêtes administratives en vue de s’assurer que le comportement des personnes physiques ou morales concernées n’est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées, l’accès aux lieux ou l’utilisation des matériels ou produits au titre desquels les décisions administratives mentionnées au I ont été prises. / III. – Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d’une décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, il est procédé à son retrait ou à son abrogation, dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables (…) ».
5. D’autre part, l’article 3.2 de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, approuvée par l’article 1er de l’arrêté du 9 août 2021 susvisé, applicable au présent litige, dispose que : « La demande d’habilitation déclenche une procédure destinée à vérifier que le candidat à l’habilitation peut, sans risque pour la défense et la sécurité nationale ou pour sa propre sécurité, accéder à des informations et supports classifiés dans l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission ». L’article 3.5.2 de la même instruction précise qu’« Une décision d’habilitation peut être abrogée à tout moment ou ne pas être renouvelée si l’intéressé ne remplit plus les conditions nécessaires à sa délivrance ». Enfin, l’article 3.5.3 précise que « (…) Si des vulnérabilités sont apparues, l’autorité d’habilitation peut décider d’abroger la décision d’habilitation selon les modalités décrites au 3.5.2 ».
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il statue sur une demande d’annulation d’une décision portant retrait d’une habilitation « secret-défense », de contrôler, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l’administration s’est fondée. Il lui est loisible de prendre, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l’instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s’assurer que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un caractère discriminatoire.
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour abroger la décision d’habilitation au niveau « très secret » du 16 mars 2023 de Mme B…, le préfet de la Haute-Corse s’est fondé sur un signalement du 22 novembre 2023 établi par le commandant de police, chef du service départemental du renseignement territorial de la Haute-Corse, relatif à la « vulnérabilité potentielle » concernant l’intéressée, le préfet de la Haute-Corse s’étant alors borné à relever, d’une part, que le comportement inadapté de Mme B…, lors de mission de surveillance, est susceptible de constituer une vulnérabilité pour le secret de la défense nationale et pour le service et, d’autre part, que ses agissements réitérés ont mis en danger sa personne ainsi que ses collègues de travail. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet d’apprécier le bien-fondé de ces motifs, ni le préfet ni le ministre n’ayant apporté de justification dans la présente instance, et ce en dépit de l’invitation qui leur a été adressée par le tribunal de produire, sans porter atteinte au secret de la défense nationale, toute information utile de nature à lui permettre d’exercer son contrôle. Par suite, eu égard à l’absence de toute précision factuelle sur les fondements de la décision attaquée, que la requérante soutient ignorer, il y a lieu de considérer que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et doit pour ce motif, être annulée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 1er décembre 2023 du préfet de la Haute-Corse doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ».
10. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Corse de procéder au réexamen de la situation de Mme B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er décembre 2023 du préfet de la Haute-Corse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de procéder au réexamen de la situation de Mme B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Haute-Corse, au préfet de zone de défense et de sécurité sud et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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