Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 30 sept. 2025, n° 2413750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413750 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 septembre 2024, N° 2310000/1-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2310000/1-2 du 26 septembre 2024, la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. C… A… et Mme D… A…, enregistrée le 3 mai 2023, au tribunal administratif de Montreuil territorialement compétent.
Par cette requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Naïm, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2016, pour un montant total de 23 109 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que M. C… A… n’a pas disposé de la somme en litige, laquelle ne peut donc être regardée comme un revenu imposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. et Mme A… n’est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 août 2025.
Par un courrier du 27 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré du défaut de base légale de l’imposition supplémentaire en litige établie dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement des dispositions de l’article 79 du code général des impôts, alors que les revenus imposés par l’administration relèvent de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du 2° de l’article 109-1 du même code.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, M. et Mme A… ont répondu au moyen d’ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a répondu au moyen d’ordre public et demandé au tribunal de substituer au fondement légal de l’article 79 du code général des impôts s’agissant de l’imposition établie dans la catégorie des traitements et salaires, le fondement légal du 2° de l’article 109-1 du même code relatif aux sommes ou valeurs mises à la disposition des associés devant être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton,
- les conclusions de Mme B….
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
A l’issue de la vérification de comptabilité de la SARL Fujy Tomy, dont Mme D… A… est la gérante, sur les exercices clos en 2016 à 2018, ainsi que sur la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2019 pour la taxe sur la valeur ajoutée, M. et Mme A… se sont vus notifier, par une proposition de rectification en date du 17 décembre 2019, une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016, assortie d’intérêts de retard et d’une majoration pour manquement délibéré, l’administration fiscale ayant regardé comme un revenu imposable, dans la catégorie des traitements et salaires, une somme de 100 000 euros créditée au titre de l’exercice 2016 sur un compte courant d’associé ouvert au nom de M. C… A…, alors que ce dernier n’avait déclaré des revenus nets imposables qu’à hauteur de 4 073 euros au titre de cette même année. La différence de 95 927 euros a fait l’objet d’un avis d’imposition supplémentaire à l’impôt sur le revenu émis 8 octobre 2020, pour des montants de 15 699 euros en droits, 1 130 euros d’intérêts de retard et 6 280 euros pour manœuvres frauduleuses, soit un total de 23 109 euros. Les intéressés ont présenté, les 2 juin 2021 et 29 septembre 2022, deux réclamations préalables successives restés sans réponse. M. et Mme A… demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de cette cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu.
D’une part, aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu ».
D’autre part, aux termes de l’article 109 du même code : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (…) ». Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l’inscription résulterait d’une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2º du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
Si l’administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l’imposition, une telle substitution de base légale ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi compte tenu de la base légale substituée. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de l’administration dès lors que la substitution des dispositions précitées de l’article 109 du code général des impôts en lieu et place des dispositions de l’article 79 du même code n’a pas pour effet de priver les requérants d’une garantie.
Il résulte de l’instruction que M. C… A… est titulaire d’un compte courant d’associé qui a été crédité de la somme de 100 000 euros au titre de l’exercice 2016, alors que l’intéressé n’avait déclaré des revenus nets imposables qu’à hauteur de 4 073 euros pour cette même année. Les requérants soutiennent, sans produire de pièce à l’appui de leurs affirmations, que cette somme correspondrait aux montants des bulletins de paie délivrés entre 2012 et 2016 à cinq membres de la même famille, les salaires n’ayant toutefois pas été versés, et ce pour un montant total de 120 108,29 euros au 31 décembre 2016, incluant une somme de 27 155,89 euros qui concernerait M. C… A…. Ils font également valoir, d’une part, que la SARL Fujy Tomy aurait extourné, en comptabilité, la somme de 100 000 euros, à la fin de l’année 2016, puis celle de 31 907,70 euros en 2017 et, d’autre part, que des prélèvements auraient ensuite été réalisés par deux chèques bancaires de 71 000 euros et 21 000 euros, ainsi qu’une somme en liquide de 40 000 euros, soit un « total de 132 000 euros correspondant à peu de chose près aux 131 907,70 euros qui restaient dus ». Ils en concluent que la somme correspondant à des salaires aurait donc « bien été prélevée et remboursée aux personnes désignées ». Toutefois, par ces seules affirmations, les requérants n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce que M. C… A… n’aurait pas pu avoir la disposition de la somme créditée sur le compte courant d’associé ouvert à son nom dans les comptes de la SARL Fujy Tomy ou que cette somme ne correspondrait pas à la mise à disposition d’un revenu. Par suite, le moyen unique de la requête tiré de ce que la somme en litige ne pourrait être regardée comme un revenu imposable doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et Mme D… A… et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. BretonLe président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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