Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 25 nov. 2025, n° 2302341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 14 mai 2025, la société Reghy, représentée par Me Hellot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel la maire de la commune de Trouville-sur-Mer l’a mise en demeure de démolir les extensions et créations de surface de plancher qu’elle a réalisées sur une maison située 77 route d’Honfleur, dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ensemble la décision du 4 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision de rejet du recours gracieux du 4 juillet 2023 ;
- la qualité de la signataire de l’arrêté du 13 avril 2023 n’est pas établie ;
- l’arrêté du 13 avril 2023 et la décision de rejet du recours gracieux du 4 juillet 2023 sont entachés d’une insuffisance de motivation ;
- ces décisions sont entachées d’erreur d’appréciation ; les travaux réalisés, qui consistent en un aménagement des terrasses et non une extension de l’emprise au sol de la maison, respectent le plan de prévention des risques de mouvements de terrain et l’article 9.1. du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2024 et le 27 mai 2025, la commune de Trouville-sur-Mer, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Reghy une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kerglonou, représentant la société Reghy.
Considérant ce qui suit :
La société Reghy est propriétaire d’une parcelle située 77 route d’Honfleur à Trouville-sur-Mer (Calvados), sur laquelle se trouve une construction à usage d’habitation. Le 28 juillet 2022, elle a déposé un dossier de déclaration préalable pour la régularisation de travaux d’extension de cette maison, à laquelle la maire de la commune de Trouville-sur-Mer s’est opposée par un arrêté du 11 août 2022. Le 29 septembre 2022, un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme a été dressé à l’encontre de la société Reghy, qui a été invitée à produire ses observations par un courrier du 14 octobre 2022. Par un arrêté du 13 avril 2023, la maire de la commune de Trouville-sur-Mer a mis la société Reghy en demeure de démolir les extensions réalisées, dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un courrier du 9 juin 2023, la société a formé un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 4 juillet 2023. Par la présente requête, la société Reghy demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 et la décision de rejet de son recours gracieux du 4 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 4 juillet 2023 :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux, dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
Il résulte de ce qui précède que la société Reghy ne saurait utilement invoquer les vices propres de la décision du 4 juillet 2023 rejetant son recours gracieux contre l’arrêté du 13 avril 2023. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire et de l’insuffisance de motivation dirigés contre cette décision ne peuvent être qu’écartés.
En ce qui concerne l’arrêté de mise en demeure du 13 avril 2023 :
En premier lieu, si l’arrêté du 13 avril 2023 fait figurer les deux qualités de maire de Trouville-sur-Mer et vice-présidente de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie de sa signataire, Mme A…, la mention de la seconde qualité est surabondante dès lors que la rédaction de l’acte ne laisse aucun doute quant au fait qu’il émane de la maire de la commune de Trouville-sur-Mer. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 13 avril 2023 vise les dispositions pertinentes du code de l’urbanisme, fait référence au plan de prévention des risques de mouvements de terrain et au plan local d’urbanisme intercommunal et décrit précisément les travaux exécutés en méconnaissance des règles d’urbanisme. Il comporte ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du I de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité, ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires.
Il ressort des pièces du dossier que, le 29 septembre 2022, un procès-verbal d’infraction a été dressé à l’encontre de la société Reghy pour exécution de travaux en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme, de l’article N 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie et de l’article II du règlement du plan de prévention des risques de mouvements de terrain de Trouville-sur-Mer, Vierville et Cricqueboeuf.
D’une part, en vertu de l’article N 1 du règlement du plan local d’urbanisme, sont interdites en zone N « toutes les constructions, installations et aménagements ». L’article N 2 prévoit notamment une exception relative aux « extensions de l’habitation principale existante à la date d’approbation du présent PLU », sous réserve « qu’elles respectent les règles d’emprise au sol, de hauteur, d’implantation et de densité fixées au règlement ». Les extensions sont définies par ce document comme « un agrandissement de la construction existante accolé à celle-ci, dans son prolongement vertical et/ou horizontal, dont la dimension doit rester subsidiaire par rapport à l’existant ». Enfin, l’article N 9 prévoit que pour les extensions d’une habitation principale existante, « [l]’emprise au sol de l’extension est limitée à : 30 % de l’emprise au sol constitutive de surface de plancher de la construction principale à usage d’habitation, que l’extension soit réalisée en une ou plusieurs fois », la surface de plancher étant définie comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes.
Il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux ont consisté en la clôture et la couverture de terrasses existantes pour la création d’une nouvelle pièce dans la construction à usage d’habitation. Ils constituent donc une extension au sens des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme, la circonstance que les terrasses existaient déjà ne faisant pas obstacle à ce que leur couverture et leur clôture conduisent à tenir compte des surfaces correspondantes au titre de l’emprise au sol constitutive de surface de plancher. La surface de plancher de la maison avant les travaux étant de 76, 44 m2, l’extension était limitée à 22,93 m2 en application des dispositions précitées de l’article N 9 du règlement. Dès lors que la surface de plancher a été augmentée de 37,89 m2, la maire de la commune de Trouville-sur-Mer n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que ces travaux méconnaissent les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme.
D’autre part, l’article II du règlement du plan de prévention des risques de mouvements de terrain prévoit que sont interdits, en zone rouge, « tous travaux soumis ou non à déclaration ou à autorisation et de quelque nature qu’ils soient », en particulier « les constructions et extensions de toute nature ». Le même document précise que, pour les biens existants, sont autorisés les « travaux d’aménagement, d’entretien, de mise aux normes et de réduction des risques », sous réserve qu’ils n’augmentent pas « la surface de plancher et/ou l’emprise au sol des constructions et installations existantes ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 10, les travaux litigieux constituent une extension au sens du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie et ont eu pour effet d’augmenter de 37,89 m2 la surface de plancher de la maison. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la société requérante, ces travaux ne sauraient être qualifiés de simples travaux d’aménagement. Par suite, la commune n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que ces travaux méconnaissent les dispositions du règlement du plan de prévention des risques de mouvements de terrain.
Compte tenu de la nature des infractions constatées, les travaux litigieux ne sont pas susceptibles d’être régularisés et la mise en conformité de la construction nécessite de procéder à la démolition des extensions irrégulières. Par suite, la société Reghy n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel la maire de la commune de Trouville-sur-Mer l’a mise en demeure de démolir les extensions qu’elle a réalisées et de la décision du 4 juillet 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Reghy demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Reghy une somme de 750 euros à verser à la commune de Trouville-sur-Mer à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Reghy est rejetée.
Article 2 : La société Reghy versera une somme de 750 euros à la commune de Trouville-sur-Mer en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Reghy et à la commune de Trouville-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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