Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 1er déc. 2025, n° 2428420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 octobre 2024, le 25 février 2025 et le 14 novembre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Garrigue, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant l’examen de cette demande, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence des mentions de nom et prénom de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-5 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; c’est à tort qu’il lui a été reproché d’avoir déposé un dossier incomplet, dès lors que la preuve de violences conjugales peut être apportée par tout moyen, conformément à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, en raison de l’incomplétude du dossier de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Errera,
et les observations de Me Garrigue, pour Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D…, née le 1er janvier 1978, de nationalité marocaine, entrée en France en 2019 selon ses déclarations, a formé une demande de titre de séjour le 3 juin 2024 sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été clôturée en raison de son incomplétude le 18 août 2024. Par la présente requête, Mme D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. En défense, le préfet de police oppose une fin de non-recevoir tirée l’irrecevabilité de la requête, dès lors que le dossier de demande de titre de séjour était incomplet et que la décision de clôture d’un dossier incomplet n’est pas une décision susceptible de recours. Il ressort des pièces du dossier que, le 18 juillet 2024, il a été demandé à Mme D… de compléter son dossier en produisant un jugement ou tout autre document émanant du juge judiciaire, cette mention faisant implicitement mais nécessairement référence aux allégations de violences conjugales mentionnées par Mme D… dans sa demande de titre de séjour.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D… indique, sans être utilement contredite en défense, avoir fourni, à l’appui de sa demande de titre de séjour, la plainte qu’elle a déposée le 15 octobre 2023 au commissariat de police de la Courneuve, ainsi que le certificat médical réalisé le même jour aux urgences de l’hôpital Avicenne de Bobigny. Il ressort de ces documents que Mme D… a fait état des violences conjugales qu’elle a subies le 15 octobre 2023 de la part de son mari, M. B… A…, ainsi que de faits susceptibles de constituer un viol conjugal et qui auraient été commis au mois d’août 2023. Le certificat médical indique que Mme D… a été amenée aux urgences par les pompiers après un différend avec son époux, qui l’aurait attrapée par les cheveux et projetée contre le mur. L’examen a permis d’identifier un hématome sous cutané frontal avec dermabrasion, ainsi qu’une douleur du bras et de l’épaule gauche suite à un mouvement de traction sur le bras gauche.
7. Contrairement à ce que soutient le préfet de police, ces documents, circonstanciés et concordants, étaient au nombre de ceux qui permettent de regarder comme complet un dossier de demande de titre de séjour dans le cadre de laquelle le demandeur fait état d’une rupture de la vie commune en raison de violences conjugales. Il ressort expressément des dispositions du point 29 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, si la vie commune a été rompue en raison de violences conjugales ou familiales, le demandeur peut en apporter la preuve par tout moyen : dépôt de plainte, condamnation du conjoint pour ce motif, témoignages, certificats médicaux d’une unité médico-judiciaire faisant état de violences physiques, certificats médicaux circonstanciés faisant état de violences psychologiques ou psychiques, ou procès-verbaux constatant les violences. Si les services de la préfecture de police ont estimé devoir demander à la requérante de produire des pièces complémentaires, telles qu’un jugement judiciaire, cette demande était superfétatoire dès lors que les pièces produites par Mme D… suffisaient à étayer sa demande. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police et tirée du caractère incomplet de la demande de titre de séjour de Mme D… ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent que c’est à tort que le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme D…, motif pris du caractère incomplet du dossier présenté par cette dernière. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-5 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. L’annulation de la décision attaquée implique uniquement que le préfet de police réexamine la situation de Mme D… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme D… a été admise au bénéfice à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Garrigue, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve que Mme D… soit définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision en date du 18 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour à Mme D… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Garrigue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Garrigue la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à Mme D… en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Garrigue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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