Annulation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 3 févr. 2025, n° 2400121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme A F D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Christina F Mwanza, ainsi que Mme C H, représentées par Me Le Floch, demandent au tribunal :
1°) d’admettre Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision née le 18 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à E (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à C H et à Christina F Mwanza des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de leur verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— il n’est pas établi que la commission était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité des demandeuses et leur lien familial avec la réunifiante sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
18 novembre 2024 à 17h00.
Un mémoire en réplique et des pièces complémentaires, produits par les requérantes, ont été enregistrés le 2 janvier 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’ont pas été communiqués.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2025 :
— le rapport de M. Tavernier,
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Floch, avocate des requérantes, en présence de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), s’est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 avril 2019. Des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été sollicité au bénéfice de sa fille et sa
petite-fille alléguées, Mme H et Christina F Mwanza, auprès de l’autorité consulaire française à E (République démocratique du Congo), laquelle a rejeté ces demandes. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 18 décembre 2023, dont les requérantes demandent l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 29 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite « . Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne protégée.
5. En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
7. Aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et
D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que les décisions consulaires auxquelles elle s’est substituée, tiré de ce que le lien familial allégué des demandeuses à l’égard de la réunifiante ne correspond pas à l’un des cas leur permettant d’obtenir des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.
8. D’une part, pour justifier de l’identité de Mme H et du lien de filiation les unissant, les requérantes produisent le jugement supplétif n° R.C.3835/I, rendu le 9 mars 2022 par le tribunal pour enfants de E/B, ainsi que l’acte de naissance pris pour sa transcription. Ces documents indiquent que l’intéressée est née le 21 juillet 2006 à E et font état de la filiation alléguée à l’égard de la réunifiante. Si le ministre fait valoir que ce jugement a été rendu sur requête d’un tiers, dont le lien avec la demandeuse n’est pas précisé, il n’indique pas quelles règles de droit locales auraient été ce faisant méconnues. Il ressort en outre des pièces du dossier que les informations relatives à l’état civil de la demandeuse figurant sur ces documents coïncident avec celles de son passeport, également versé au débat. Dans ces conditions, l’identité de Mme H et son lien de filiation avec Mme D doivent être tenus pour établis par ce seul jugement. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une première erreur d’appréciation à ce titre.
9. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Dès lors que, eu égard de ce qui a été dit au point 8, Mme H a vocation à rejoindre la réunifiante en France, la décision de refus de visa opposée à Christina F Mwanza, dont l’identité et le lien de filiation avec Mme H ne sont pas contestés et sont au demeurant établis par les pièces du dossier, qui la prive de la possibilité d’accompagner sa mère pour rejoindre Mme D en France, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme H et à Christina F Mwanza. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux intéressées les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
13. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Floch, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 18 décembre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme H et à Christina F Mwanza les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Le Floch la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F D, à Mme C H, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Le Floch.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIER Le greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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