Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 7 mai 2025, n° 2415915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il y a lieu de substituer à la base légale de la décision attaquée, fondée sur l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 611-1, 2° du même code ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Abdat, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 10 août 1996, est entré en France le 2 février 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et précise les éléments de fait et de droit sur lesquels s’est fondé le préfet de police pour obliger M. A à quitter le territoire français. Il précise ainsi qu’il est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition sur la situation administrative du requérant, qu’il a été invité à présenter des observations, notamment sur l’irrégularité de son séjour ou la perspective d’un éloignement, le 15 octobre 2024 lors de son interpellation par les agents de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne et qu’il a à cette occasion pu faire connaître les éléments de sa situation personnelle qu’il jugeait pertinents. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure en raison du non-respect du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".
7. Le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de fondement légal dans la mesure où, contrairement à ce qu’elle mentionne, il est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa de court séjour, et que, par suite, les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui étaient pas applicables.
8. Lorsqu’il constate toutefois que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prise.
9. En l’espèce, si le requérant justifie être entré régulièrement en France le 2 février 2023 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 1er au 25 février 2023, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, ce visa avait expiré et qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour. Ainsi, la décision contestée est susceptible de se fonder sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, d’une part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie et, d’autre part, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de base légale demandée par le préfet de police, et d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui tiré de l’erreur de fait.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
11. Si le requérant invoque le bénéfice des dispositions précitées, il n’indique pas sur quel fondement il pourrait prétendre à un titre de séjour. Contrairement à ce qu’il soutient, ces dispositions n’imposent pas au préfet ou aux services de police d’inviter l’intéressé à déposer un titre de séjour ou à produire tout document utile pour l’examen de son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle et sociale, et notamment de la présence en France de son cousin, titulaire d’une carte de résident, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France à une date récente, le 2 février 2023, n’a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon que postérieurement à la date de l’arrêté attaqué et qu’il est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France et à sa situation familiale, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris, ni, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2024 du préfet de police. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
G. AbdatLa présidente,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2415915
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