Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 18 avr. 2025, n° 2304350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande, réceptionnée le 20 décembre 2022, d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcée à son encontre le 16 novembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision implicite du 7 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- méconnaît l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que l’interdiction de retour sur le territoire français a été entièrement exécutée.
Par un courrier en date du 28 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite du 7 avril 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 20 juin 1977, est entré en France en 1981 selon ses déclarations à la préfecture de la Seine-Saint-Denis ou en 2016 selon sa requête. Le 15 janvier 2021, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 16 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. L’obligation de quitter le territoire français a été exécutée le 12 mars 2022. Par un courrier en date du 7 décembre 2022, M. A…, alors domicilié au Mali, a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français. Suite au silence gardé par l’administration sur cette demande, le requérant sollicite du tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
La circonstance que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ait produit tous ses effets postérieurement à l’introduction de la requête n’est pas de nature à priver d’objet le recours. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée en défense ne peut être accueillie.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées la décision implicite du 7 avril 2022 :
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du courrier que lui a adressé M. A… le 7 décembre 2022, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a été saisi d’aucune demande de délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions présentées par le requérant à fin d’annulation de la décision implicite du 7 avril 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, une décision implicite est réputée prise par l’autorité qui est saisie de la demande. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant été saisi, ainsi qu’il vient d’être dit, de la demande de M. A… tendant à l’abrogation de la mesure lui interdisant le retour sur le territoire français, la décision rejetant implicitement cette demande est réputée avoir été prise par cette autorité, et le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision litigieuse serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est un ressortissant malien. Dans ces conditions, sa situation n’entre pas dans le champ d’application de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des stipulation du 5° de l’article 6 de ce traité bilatéral est inopérant.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. A… soutient dans sa requête qu’il était, à la date de son éloignement vers le Mali, présent en France depuis 6 ans, qu’il vivait en situation de concubinage avec sa compagne française et leur deux enfants nés en 2013 et 2016, que ses parents vivent en France sous couvert de cartes de résidents de dix ans, ainsi que ses quatre frères et sœurs dont trois sont de nationalité française. Toutefois, il ressort des mentions non contestées portées sur l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 novembre 2021 que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A…, cette autorité s’est fondé sur la circonstance que celui-ci a été condamné le 13 novembre 2003 à 5 ans d’emprisonnement par la Chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles pour acquisition non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, le 14 novembre 2003 à 6 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Créteil pour détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, le 21 juillet 2005 à 4 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Chartres pour recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement et violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, le 22 mai 2007 à 800 euros d’amende par le tribunal correctionnel de Créteil pour conduite d’un véhicule sans permis, le 12 mai 2016 à 1 an d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. A… n’a déclaré que 1 514 euros de revenus en 2018, 1 590 euros de revenus en 2019, et 3 200 euros de revenus en 2020 et qu’il a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission du titre de séjour le 30 septembre 2021. Ainsi, compte tenu tant de la gravité des faits que de leur réitération et de son absence d’insertion professionnelle à la date de la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en faisant prévaloir la circonstance que le comportement de M. A… constituait une menace à l’ordre public sur ceux tirés de la vie privée et familiale de l’intéressé, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale normale au regard du but en vue duquel cette mesure a été prise, ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, tant le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que celui tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; […] Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ». L’article 21 de ce traité dispose que : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ». Aux termes de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, intitulé « Droit de séjour de plus de trois mois » : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : […] b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil […] 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ». Aux termes de l’article 27 de la même directive : « (…) les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. (…). Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société (…) ». Aux termes de l’article 32 de la même directive : « 1. Les personnes faisant l’objet d’une décision d’interdiction du territoire pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique peuvent introduire une demande de levée de l’interdiction d’accès au territoire après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après trois ans à compter de l’exécution de la décision définitive d’interdiction qui a été valablement prise au sens du droit communautaire, en invoquant des moyens tendant à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d’interdiction du territoire à leur encontre (…) ».
Il résulte de ce qui précède que le comportement de M. A… représentait, à la date de décision litigieuse, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 doivent, en tout état de cause, être écartés.
En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision implicite attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne constituerait pas une menace à l’ordre public, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Hegesippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. Robbe
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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