Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 avr. 2025, n° 2507006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Kacou, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour et en conséquence subvenir à ses besoins ;
— elle est utile dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de justifier la régularité de son séjour ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne, a entendu demander la délivrance d’un titre de séjour. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui en délivrer récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A a présenté le 10 juillet 2024 sur l’administration numérique des étrangers en France une demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 3 octobre 2024. Sa demande ayant été clôturée au motif de son changement de situation intervenu entre-temps, elle a été convoquée par courriel du 26 novembre 2024 à la préfecture afin de présenter sa demande le 5 décembre 2024. Ne s’étant pas présentée à la préfecture à la date de la convocation, elle a ensuite déposé le 26 février 2025 un dossier sur le site dédié par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, mais n’a pas encore été convoquée pour pouvoir présenter sa demande.
6. Il résulte des circonstances précédentes, et alors que Mme A a déposé son dossier moins de deux mois avant l’introduction de sa requête devant le Tribunal et qu’elle ne fait pas valoir avoir relancé les services de la préfecture depuis lors, que les conditions d’urgence et d’utilité auxquelles est subordonnée l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont manifestement pas remplies.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Kacou.
Fait à Montreuil, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
Sign
P. B
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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