Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 juil. 2025, n° 2502346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, et un mémoire récapitulatif enregistré le 30 juin 2025, M. B C, représenté par Me Gigant, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° SDJES-2025-10 en date du 12 mai 2025 en vertu duquel Monsieur D a enjoint à Monsieur B C de cesser d’enseigner, d’encadrer, d’animer contre rémunération l’activité de quad-bike, quad et trottinette électrique ou d’entraîner ses pratiquants jusqu’à notification par
Monsieur B C de sa mise en conformité avec les exigences de l’article L212-1 du code du sport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie car :
— l’activité et l’existence même de sa société exploitante, « Les Bronzés du Nord » est mise en péril par cette décision, entrainant des conséquences irréversibles ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte : il est constitué car :
— la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée;
— la mesure de police prise à son encontre n’a pas été prise au terme d’une procédure contradictoire telle que prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— D a commis une erreur de droit dès lors que l’activité pratiquée, à savoir la randonnée en quad, quad bike ou trottinette électrique ne figure pas parmi les activités exercée en « environnement spécifique », telles que fixées par l’article R212-7 du Code du sport et pour lesquelles seule l’obtention d’un diplôme délivré par l’État est suffisante ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les gérants se sont bien inscrits aux formations requises par les services de l’Etat et se sont conformés à toutes les mesures de sécurité nécessaires ;
— la sanction est disproportionnée et porte atteinte à la liberté d’entreprendre ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, D conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant de nature à justifier la suspension de la décision attaquée de même que la condition d’urgence, non remplie en l’espèce.
Vu :
— la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 19 juin 2025, sous le n° 2502343 ;
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 :
— le rapport de M. Sabroux, juge des référés ;
— les observations de Me Papapolychroniou, substituant Me Gigant, représentant M. C, de M. C lui-même et de Mme A pour D.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, gérant de la société « Les Bronzés du Nord », demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté n° SDJES-2025-10 en date du 12 mai 2025 par lequel D lui a enjoint de cesser d’enseigner, d’encadrer, d’animer contre rémunération l’activité de quad-bike, quad et trottinette électrique ou d’entraîner ses pratiquants jusqu’à sa mise en conformité avec les exigences de l’article L212-1 du code du sport.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L.212-1 du code du sport qui édicte : " I. – Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle:1o Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée; 2o Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 6113-5 du code du travail []« . M. C se prévaut, pour contester la décision attaquée, de la circonstance qu’il n’exerce pas son activité dans un environnement spécifique, tel que défini à l’article R.212-7 du code du sport, qui nécessiterait des diplômes spécifiques, rappelés à l’article L.212-2 du même code. L’arrêté du 12 mai 2025 n’exige pas que M. C remplisse cette condition tenant au milieu spécifique, mais se borne à rappeler que les diplômes requis pour exercer son activité sont les certificats de qualification professionnelle » initiateur en motocyclisme « et » animateur de mobilité à vélo ". Ainsi, ce moyen tiré d’une erreur ce droit, inopérant, n’est pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Les moyens tirés du caractère disproportionné de la mesure ou d’une erreur manifeste d’appréciation qui l’entacherait, ne sont pas non plus de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci se borne, après avoir constaté l’absence de diplôme détenu par l’intéressé, à rappeler à M. C l’obligation de se conformer aux dispositions prévues par la loi pour pouvoir poursuivre son activité et en tire les conséquences en l’enjoignant de cesser temporairement celle-ci. Si M. C se prévaut de sa participation à un stage « CQP Initiateur et guide/BFA », devant se dérouler à partir du 16 juin 2025, d’une part cette participation est postérieure à la décision attaquée et, d’autre part, l’obtention du diplôme requis à cette date n’est qu’hypothétique. D’ailleurs il ressort des débats à l’audience que M. C a arrêté de suivre cette formation après quelques jours.
5. Aucun autre moyen de la requête n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C tendant à la suspension de l’exécution de cette dernière et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 3 juillet 2025.
Le Président,
Signé
D. Sabroux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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