Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 févr. 2026, n° 2600673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, Mme B… A… conteste l’ordonnance n°2600106 du 14 janvier 2026, par laquelle la juge des référés a rejeté, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sa requête, fondée sur l’article L. 521-2 du même code, tendant à sa remise en liberté immédiate, l’interdiction de toute mesure psychiatrique coercitive et d’expertise, le rétablissement de ses droits parentaux et la restitution immédiate de son fils et la protection contre les attaques de ses voisins.
Elle soutient que la juge des référés doit réexaminer tous les abus et vices de procédure de son dossier.
Vu :
l’ordonnance n°2600106 de la juge des référés du tribunal administratif de Rouen du 14 janvier 2026 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. Si l’instruction de l’affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d’une autre juridiction, la chambre d’instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu’il déclare compétente. ».
Aux termes de l’article L. 523-1 du même code : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort (…). ».
Aux termes de l’article R. 522-8- 1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
En vertu des dispositions précitées de l’article L. 523-1 du code de justice administrative, les conclusions de Mme A… dirigées contre l’ordonnance n°2600106 du 14 janvier 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté la requête présentée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, ne relève pas de la compétence du tribunal mais de celle du Conseil d’Etat. Par suite, et en application de l’article R. 522-8-1 cité au point 1, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rouen, le 6 février 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
Signé :
C. GRENIER
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