Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 30 avr. 2025, n° 2501569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 janvier 2025, 26 mars 2025 et 27 mars 2025, M. A E, représenté par Me Esteveny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 janvier 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principale, à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et lui verser l’allocation de demandeur d’asile, à titre rétroactif, à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, et ce dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen ;
— méconnaît le droit d’être entendu ;
— méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît le 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 et 27 mars 2025, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— les observations de Me Esteveny, représentant M. C, présent, assisté de M. D, interprète en langue créole haïtien, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissante haïtien, né le 2 juillet 1975, a déposé une demande d’asile le 21 janvier 2025. Par décision remise en main propre le même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. En l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Enfin, aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ».
5. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait été informé, dans une langue qu’il comprend, de la circonstance que le dépôt d’une demande d’asile quatre-vingt-dix jours après son entrée en France pouvait entraîner un refus des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’il a été effectivement privé de la garantie que constitue une telle information, qui aurait pu le conduire à faire valoir, le cas échéant, tout motif justifiant du caractère tardif de sa demande d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, lesquels ne sont au demeurant pas fondés, que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement que l’OFII procède à un nouvel examen de la situation de M. C, lequel doit être regardé comme étant désormais régulièrement informé de ce que le dépôt d’une demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée régulière en France, sans motif légitime, pouvait entraîner un refus des conditions matérielles d’accueil. Il lui appartient donc, s’il s’y croit fondé, de faire valoir un tel motif auprès de l’OFII. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny en date du 21 janvier 2025, portant refus d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Esteveny.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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