Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 avr. 2026, n° 2608276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 22 décembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa de retour, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse l’empêche de rentrer en France, où il a été licencié pour abandon de poste, ce qui le place dans une situation de précarité financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée enregistrée le 20 avril 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lehembre, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 28 septembre 2003, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision implicite de l’autorité consulaire à Dacca refusant de lui délivrer un visa de long séjour « retour », sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur le recours reçu le 2 avril 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Pour justifier de la condition d’urgence, M. A… soutient que la décision litigieuse l’a empêché de reprendre le travail en France et qu’il a, pour cette raison, été depuis licencié. Toutefois, il résulte des termes de la lettre de son employeur du 15 avril 2026 versée à l’instance que son licenciement est essentiellement motivé par son « total mutisme » opposé aux tentatives de le contacter afin de justifier de ses absences, et ce dès le 9 février 2026, alors qu’il se prévaut d’un retour initialement prévu le 14 février 2026, soit une semaine plus tard. Ainsi, M. A…, qui ne fait au demeurant état d’aucune attache familiale en France depuis son entrée sur le territoire en 2019, doit être regardé comme ayant contribué à la situation d’urgence qu’il invoque. Par suite, les circonstances invoquées ne sauraient caractériser l’existence d’une urgence particulière justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Lehembre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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