Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mars 2026, n° 2603174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603174 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Vandu nslaeger, demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025, notifié le 5 janvier 2026, par lequel le maire de la commune de Valenciennes l’a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions d’adjoint d’animation pour une durée de quatre mois à compter de sa notification ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le maire de la commune de Valenciennes à le réintégrer dans ses fonctions, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Valenciennes le versement à Me Vandu nslaeger, son avocat, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, le versement de la même somme au requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie car la décision attaquée porte atteinte à sa situation financière, à sa réputation professionnelle et à sa situation personnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige car :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* les faits qui lui sont imputés ne présentent pas un caractère suffisant de gravité et de vraisemblance ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt du service public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- et la requête par laquelle M. B… a demandé l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Courtois, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 531-1 du code de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ».
3. Sur le fondement de ces dispositions, M. B…, adjoint d’animation a fait l’objet d’une suspension de fonctions pour une durée maximale de quatre mois par arrêté du maire de la commune de Valenciennes en date du 19 décembre 2025, notifiée le 5 janvier 2026. Il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
4. M. B… fait valoir que la décision qu’il conteste porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, à sa réputation professionnelle et à sa situation personnelle. S’agissant de sa situation financière, il soutient que cette décision le prive d’une indemnité de fonction, sujétion et expertise d’un montant mensuel brut de 436,76 euros et fait état de charges mensuelles d’un montant total d’environ 1 218 euros. Toutefois, il n’apporte aucun élément tenant à la rémunération qui lui est effectivement versée depuis le début de l’exécution de la mesure de suspension et qui doit être en tout état de cause supérieure aux charges énumérées. En outre, il ne justifie pas qu’il serait seul à assumer les charges relatives à l’habitation et à la vie quotidienne et ne donne aucun élément permettant d’apprécier l’ensemble de sa situation financière et patrimoniale. Par ailleurs, il n’établit pas qu’il ne serait pas en mesure pour la période concernée de quatre mois de bénéficier d’une suspension du remboursement d’un ou des prêts personnels qui représentent près du quart des charges énumérées, étant précisé sur ce point que les échéances impayées de janvier 2026 sont intervenues avant que l’exécution de la décision de suspension conservatoire n’emporte les effets financiers allégués. S’agissant de l’incidence de la mesure de suspension sur sa réputation professionnelle et sa situation personnelle, les seules allégations du requérant sont insuffisantes pour l’établir. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B… n’établit pas qu’il se trouverait, du fait de la suspension de ses fonctions prise à titre conservatoire, placé dans une situation telle qu’en résulterait pour lui une situation d’urgence au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et sans qu’il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Clémence Vandu nslaeger.
Fait à Lille, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
C. Courtois
Pour expédition conforme,
La greffière,
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