Infirmation 26 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 26 août 2019, n° 18/19008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19008 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 12 novembre 2018, N° 2018/04975 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 AOUT 2019
N° 2019/398
Rôle N° RG 18/19008 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDNRE
SAS URBAN KONCEPT
C/
Z X
LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 12 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2018/04975.
APPELANTE
SAS URBAN KONCEPT (venant aux droits de la SARL TRAVEL MANIA)
dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me François CHARPIN de la SCP C&R AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMES
Monsieur Z X
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant Cour d’Appel, Palais de Justice, […]
non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Anne CHALBOS, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Bernard MESSIAS, Président de chambre
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Anne CHALBOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Août 2019.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Août 2019,
Signé par Madame Anne CHALBOS, Conseiller pour le Président empêché et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte en date du 20 septembre 2018, la SAS Urban Koncept venant aux droits de la SARL Travel Mania a fait assigner Monsieur Z X devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins d’entendre prononcer à l’encontre de ce dernier l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, exposant qu’elle était créancière du défendeur d’une somme totale de 10858,82
€ en vertu d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 janvier 2016 et que les démarches et tentatives d’exécution entreprises pour le recouvrement de cette somme étaient demeurées vaines.
Par jugement du 12 novembre 2018 le tribunal de commerce de Fréjus a dit que l’état de cessation des paiements de Monsieur X n’était pas démontré et débouté la société Urban Koncept de sa demande, au motif qu’aucun extrait Kbis ou état des nantissements n’était produit et que le seul refus de paiement d’une dette ne suffisait pas à caractériser l’état de cessation des paiements.
La société Urban Koncept a interjeté appel de cette décision le 3 décembre 2018.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 février 2019, elle demande à la cour de :
— constater l’état de cessation des paiements de Monsieur Z X et procéder à sa déclaration d’état de redressement judiciaire, la date de cessation des paiements devant être fixée à la date de signification de l’assignation,
— désigner un juge commissaire, un administrateur ainsi qu’un représentant des créanciers,
— dire que le juge commissaire procédera avec l’assistance éventuelle d’un expert de son choix à une enquête aux fins de dresser un rapport sur la situation économique et sociale du fonds de commerce de Monsieur X et de ses perspectives de redressement judiciaire,
— voir ordonner le cas échéant au vu de ce rapport sa liquidation judiciaire,
— dire que les dépens seront privilégiés comme frais de justice au sens de l’article 696 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur Z X à payer à la SARL Travel Mania la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire qu’ils seront tirés en frais privilégiés sur la procédure collective,
— condamner Monsieur Z X aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence.
Par conclusions déposées et notifiées le 9 avril 2019, Monsieur X demande à la cour, vu les articles L631-1, L631-5, R631-2 du code de commerce, 122 du code de procédure civile, de :
— dire et juger que la société Urban Koncept ne justifie pas de tentatives d’exécution infructueuses préalablement à la délivrance de l’assignation aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
— la déclarer irrecevable en ses demandes,
— dire et juger que l’état de cessation des paiements de Monsieur X n’est pas caractérisé,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— condamner la société Urban Koncept à payer à Monsieur X la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société Urban Koncept de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
Par conclusions communiquées le 31 mai 2019, le ministère public est d’avis de constater l’état de
cessation des paiements de Monsieur X et de le déclarer en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements pouvant être fixée à la date de signification de l’assignation, et d’ordonner le renvoi de la procédure collective devant le tribunal de commerce compétent pour désignation des organes de la procédure.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande :
Les décisions de jurisprudence citées par le défendeur ont été rendue sous l’empire de la législation antérieure à l’entrée en vigueur de la réforme de 2005, au visa de l’article 7 du décret du 27 décembre 1985, qui imposait au créancier poursuivant à peine d’irrecevabilité de sa demande d’indiquer les procédures ou voies d’exécution engagées pour le recouvrement de sa créance.
Ce texte a été abrogé par le décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005.
La démonstration, par le créancier, de l’état de cessation des paiements du débiteur, exigée par les articles L631-1 et R631-2 du code de commerce est une condition de fond de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et non une condition de recevabilité.
Monsieur X, qui produit son extrait Kbis, ne conteste pas être un commerçant en activité, éligible à ce titre à une procédure de redressement judiciaire.
La demande sera en conséquence déclarée recevable.
Sur l’état de cessation des paiements de Monsieur X :
Aux termes de l’article L631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements est constitué lorsque le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Il ressort des écritures de l’intimé et de son extrait Kbis à jour au 26 mars 2019 que Monsieur X exerce en nom personnel une activité non sédentaire d’exploitation de manèges ambulants.
Monsieur X ne conteste pas que la société Urban Koncept venant aux droits de la société Travel Mania détient à son encontre une créance de 10858,82 € en vertu d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 janvier 2016.
Il affirme cependant que les tentatives d’exécution entreprises par ce créancier pour recouvrer sa créance ne sont pas pertinentes puisque signifiées à une mauvaise adresse.
L’extrait Kbis de Monsieur X mentionne qu’il s’est inscrit au RCS le 4 décembre 2001 en mentionnant comme adresse […], […], […].
Contrairement à ce qu’il affirme, cette adresse ne constitue pas 'l’adresse de son siège sociale’ mais celle de son domicile personnel puisqu’il exerce en nom personnel et est inscrit en tant que personne physique.
Il ressort des pièces versées aux débats que bien que s’étant abstenu de faire effectuer toute modification auprès du RCS, Monsieur X a changé de domicile personnel depuis son immatriculation en 2001, et que pour les actes de la procédure ayant abouti à l’arrêt de condamnation du 21 janvier 2016 et au cours de laquelle il était représenté par un avocat, il s’est lui-même domicilié dans ses écritures c/o Mme Y […].
Ce domicile personnel est d’ailleurs celui qu’il a fait inscrire au RCS le 4 février 2011 lors de l’immatriculation d’une SARL Maxime divertissements dont il est le gérant.
Monsieur X ne peut donc sérieusement soutenir que la signification de l’arrêt du 21 janvier 2016 et celle du commandement aux fins de saisie vente du 6 avril 2016, faites c/o Mme Y […], ont été effectuées à une mauvaise adresse, l’huissier chargé de la signification ayant en outre constaté que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres.
Monsieur X n’a effectué aucun paiement depuis la signification, le 22 mars 2016, de l’arrêt du 21 janvier 2016, malgré la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 6 avril 2016 et un procès-verbal de saisie vente transformé en procès-verbal de carence le 23 juin 2016 mentionnant que 'le requis est hébergé chez un tiers et ne possède aucun bien à cette adresse'.
Il a ensuite quitté ce domicile ainsi qu’il résulte des mentions d’un procès-verbal de signification d’une assignation délivrée le 6 avril 2017 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Ces éléments sont suffisants à caractériser l’état de cessation des paiements de Monsieur X, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
Il y a lieu en conséquence d’ouvrir à l’égard de Monsieur X une procédure de redressement judiciaire, de fixer provisoirement la date de cessation des paiements à la date de l’assignation et de renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce compétent pour désignation des organes de la procédure.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre partie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Déclare la société Urban Koncept recevable en sa demande,
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur Z X,
Ouvre à l’égard de Monsieur Z X une procédure de redressement judiciaire,
Fixe la date de cessation des paiements au 20 septembre 2018,
Ouvre une période d’observation de 6 mois à compter de la date de la présente décision,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Fréjus qui procédera à la désignation du juge commissaire, du mandataire judiciaire et le cas échéant de la personne chargée de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs de la société débitrice ainsi que des garanties qui les grèvent, qui fixera le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, et qui convoquera le débiteur au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter de la présente décision afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou la mise en liquidation judiciaire au vu du rapport établi par le débiteur en application des dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Dit que le greffier de la cour d’appel transmettra dans les huit jours du prononcé de l’arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal de commerce de Fréjus pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R621-8 et notifiera l’arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre partie,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller pour le Président empêché,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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