Confirmation 15 juin 2006
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 15 juin 2006, n° 05/02285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 05/02285 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 4 janvier 2005, N° 04/1828 |
Texte intégral
15/06/2006
ARRÊT N°
N°RG: 05/02285
Décision déférée du 04 Janvier 2005 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 04/1828
METTAS
X-Y Z
A.J. 100 % du 30/08/05
représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
C/
Société SOCAPI
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE SIX
***
APPELANT(E/S)
Monsieur X-Y Z
XXX
XXX
représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assisté de Me X-Lou LEVI, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2005/010461 du 31/08/2005 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME(E/S)
Société SOCAPI
XXX
XXX
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle SCHOENACKER-ROSSI, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2006 en audience publique, devant la Cour composée de :
XXX, président
V. VERGNE, conseiller
D. GRIMAUD, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par XXX, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre
Par un jugement du 4 janvier 2005 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de grande instance de Montauban a débouté X-Y Z de ses demandes tendant à bénéficier de la garantie de la SOCAPI au titre de l’invalidité absolue et définitive consécutive à un infarctus.
Suivant déclaration du 18 avril 2005, X-Y Z a relevé appel de ce jugement dont il sollicite la réformation par conclusions déposées le 28 juillet 2005 en demandant à la cour de condamner la SOCAPI à lui verser la somme principale de 15.838, 84 € outre les intérêts, la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et celle de 1.500 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; il fait valoir essentiellement Que la SOCAPI ne justifie pas d’une définition contractualisée de l’invalidité absolue et définitive alors qu’une telle définition est de nature purement contractuelle.
Par conclusions du 27 décembre 2005, la société SOCAPI sollicite l’annulation du jugement entrepris, le rejet des demandes de X-Y Z et sa condamnation à lui payer 2.000 € pour procédure abusive et 1.500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2005.
SUR QUOI
Attendu que pour conclure à l’annulation du jugement déféré, la société SOCAPI reproche au premier juge d’avoir mentionné qu’elle n’avait pas comparu en première instance alors au contraire qu’elle avait constitué avocat sans avoir reçu d’injonction de déposer des conclusions et sans avoir été avisée de la date d’audience ;
Que justifiant avoir déposé le 29 juillet 2004 un acte de constitution au greffe du tribunal de grande instance de Montauban, acte notifié le même jour au conseil du demandeur qui lui a communiqué différentes pièces le 26 août 2004, la société SOCAPI est en droit d’obtenir l’annulation du jugement qui a considéré à tort qu’elle n’avait pas constitué avocat et qui ne l’a pas mise en demeure de faire valoir ses droits conformément au principe du contradictoire ; que toutefois la dévolution s’opérant pour le tout en l’espèce, la cour doit statuer sur le fond du litige ;
Attendu que X-Y Z a souscrit le 16 février 2001 auprès de la société SOCAPI, par l’intermédiaire de la banque CIC, un contrat d’assurance 'Sécurité Famille’ garantissant les risques décès-invalidité absolue et définitive et a reconnu 'avoir reçu et pris connaissance des conditions générales valant note d’information Réf. S 1250-02/2000" ;
Que pour critiquer le jugement entrepris qui l’a débouté de ses demandes, X-A Z reproche à la société SOCAPI de ne pas produire les conditions générales visées au contrat qui définissaient la notion d’invalidité absolue et définitive mais de se fonder sur des conditions générales portant une référence différente 'Ref. S 1206 (09-99)' ;
Que X-Y Z qui a reconnu avoir reçu les conditions générales Réf. S 1250-02/2000 doit, pour revendiquer l’application de ces conditions générales, les produire ;
Qu’à défaut il convient de se référer aux seules conditions générales 'S 1206 (09-99)' versées aux débats qui définissent l’invalidité absolue et définitive comme la 'perte définitive de toute capacité d’exercer une activité rémunérée suite à une atteinte corporelle, par maladie ou accident, et obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie’ ;
Qu’en l’état de la décision de la COTOREP qui a reconnu un taux d’incapacité de 80 % à X-Y Z en lui refusant l’allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne, il y a lieu de considérer que X-Y Z n’est pas en invalidité absolue et définitive et ne peut prétendre à la garantie de la SOCAPI, ce qui conduit à le débouter de toutes ses demandes ;
Que la société SOCAPI – qui n’a même pas cru bon de produire les conditions générales S 1250-02/2000 – ne démontrant pas en quoi la procédure intentée par X-Y Z serait abusive verra rejeter sa demande de dommages et intérêts ;
Qu’il n’existe pas en la cause de considération permettant d’allouer à la société SOCAPI une somme sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que la partie qui succombe doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Annule le jugement rendu le 4 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Montauban,
Statuant au fond rejette toutes les demandes de X-Y Z,
Rejette les demandes de dommages et intérêts et d’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile formées par la société SOCAPI,
Condamne X-Y Z aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, avec pour ceux d’appel, distraction au profit de la SCP NIDECKER-PRIEU PHILIPPOT, avoués.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Site ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rechange ·
- Marches ·
- Reclassement ·
- Emploi
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Consorts ·
- Expulsion ·
- Prescription quadriennale ·
- Enfant ·
- Avoué ·
- Famille ·
- L'etat ·
- Épouse
- Cabinet ·
- Honoraires ·
- Dommage ·
- Compagnie d'assurances ·
- Procès-verbal ·
- Sinistre ·
- Lettre de mission ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Détention ·
- Computation des délais ·
- Essai ·
- Liberté
- Bourgogne ·
- Immobilier ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Exécution ·
- Intérêt légal ·
- Taux d'intérêt ·
- Procédure ·
- Appel
- Consorts ·
- Testament ·
- Envoi en possession ·
- Recel ·
- Héritier ·
- De cujus ·
- Sursis à statuer ·
- Nullité ·
- Parents ·
- Sursis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cadre ·
- Commande ·
- Client ·
- Fournisseur ·
- Statut ·
- Convention collective ·
- Indemnités de licenciement ·
- Achat ·
- Indemnité compensatrice
- Agent de sécurité ·
- Tribunal de police ·
- Magasin ·
- Identité ·
- Coups ·
- Femme enceinte ·
- Incapacité ·
- Bébé ·
- Huissier ·
- Homme
- Parfum ·
- Distribution sélective ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Internet ·
- Réseau ·
- Distributeur ·
- Site ·
- Concurrence déloyale ·
- Publicité trompeuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vieux ·
- Appel ·
- Intermédiaire ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Liquidateur ·
- Conseil ·
- Mandataire ·
- Instance ·
- Rôle
- Avoué ·
- Tribunal d'instance ·
- Avocat ·
- Répertoire ·
- République française ·
- Siège ·
- Partie ·
- Minute ·
- Remise ·
- Magistrat
- Céramique ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Collection ·
- Kaolin ·
- Commercialisation ·
- Site ·
- Distributeur ·
- Confusion ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.