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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Gonesse, 20 mars 2025, n° 11-23-002209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-002209 |
Texte intégral
extrait des minutes du Tribunal de proximité de Gonesse
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
JUGEMENT
RG N° 11-23-002209
Au nom du peuple français, 588 Minute n°
Après débats à l’audience publique du Tribunal de proximité de […] tenue le 23 janvier 2025, le jugement 72 A suivant a été rendu le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
Sous la Présidence de MALOUCHE Sarah, Juge du Tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de proximité de Gonesse, as[…]tée de Ghislaine DELAVEAU, FF Syndicat des Copropriétaires 1 à 6 greffier; SQUARE LES […] C/
Madame X Y
ENTRE
Syndicat des Copropriétaires 1 à […] LES
CLEMATITES 95470, SURVILLIERS, représenté par la
,
SELAR RAISON AVOCATS, avocat du barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET
Madame X Y, C/O M. Et Mme BOUZIDI-X, 5 Square les Clématites, 95470, SURVILLIERS, as[…]tée de SELAR ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Grosse délivrée le 25 MARS 2025
à la SELAR RAISON AVOCATS
Copie délivrée le 25 MARS 2025
à la SELAR ES AVOCAT
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y X est propriétaire d’un appartement […] […].
Par acte de commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble […] […] […],
-
représenté par son syndic en exercice, la société EVAM-GID a fait assigner, Madame Y X par acte remis à l’étude le 18 décembre 2023 devant le juge du Tribunal de proximité de […] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation de Madame Y X au paiement de la somme de 1 969,40 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 28 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2023 et à la somme de 900,00 au titre des frais ; la condamnation de Madame Y X à la somme de 2 500,00 euros au titre des dommages et intérêts ; la condamnation de Madame Y X à la somme de 1 944,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il expose que Madame Y X ne paie pas les charges dont elle est redevable et que cette carence cause un préjudice à la copropriété.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble […] […] […], représenté par son syndic en exercice, la société EVAM-GID, représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues. il a indiqué que s’agissant du montant de sa créance, au janvier 2025, elle s’élève à la somme de 3 538,48 euros et à la somme de 900,00 euros au titre des frais.
Vu les écritures déposées par le demandeur le 23 janvier 2025 pour les moyens plus amplement développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
De plus, le demandeur s’est opposé à l’octroi de délais de paiement.
A l’audience, Madame Y X, représentée par son conseil, s’est opposée à la demande du syndicat de copropriété. Elle conteste le bien fondé des sommes sollicitées. A ce titre, elle expose que le syndicat ne justifie pas de sa créance. A titre subsidiaire, Madame Y X a sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation. Madame Y X a proposé de régler sa dette par des échéances mensuelles de 38,00 euros en sus des échéances courantes. Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures déposées par le demandeur le 23 janvier 2025 pour les moyens plus amplement développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 20 mars 2025.
RG 11 23-2209 le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS […] – SURVILLIERS
(95470) c Madame Y X
2
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de Madame Y X dans l’immeuble dont s’agit concernant les lots n° 98, 125 et 183 est attestée par le relevé cadastral de l’immeuble.
Le demandeur fournit un décompte des sommes dues arrêté au 14 janvier 2025. Ce décompte s’élève à la somme de 3 538,48 euros et à la somme de 900,00 euros au titre des frais.
Pour justifier de sa créance le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble […] produit les procès verbaux de l’assemblée générale approuvant les comptes, les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux des 14 avril 2022 et 1 mars
2023. Il justifie ainsi des appels provisionnels à compter du 1er octobre 2020.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble […] ne justifie pas du bien fondé du montant sollicité au titre du solde antérieur à la période du 1er octobre 2020 correspondant à la somme de 1642,83 euros.
Selon l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006) prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice; les frais de commissaire de justice inutiles ; les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat et d’avoué qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Ainsi, en l’espèce, les frais réclamés à hauteur de 2740 euros ne présentent pas le caractère nécessaire tel que décrit précédemment et seront donc rejetés.
Dès lors, la créance du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble […] se calcul comme suit :
RG 11 23-2209 le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS […] – SURVILLIERS (95470) c Madame Y X
3
Montant sollicités dans le cadre de la 4438,48 euros présente instance :
- 2740 euros Frais non nécessaires rejetés
Solde antérieur au 1er octobre 2020 non
- 1642,83 euros justifié
SOLDE 55,59 euros
Dès lors, il convient de condamner Madame Y X à payer la somme de 55,59 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 14 janvier 2025 (1er trimestre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter du premier jugement.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
Au vu de la situation il y a lieu d’accorder des délais de paiement tels que prévus au dispositif.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent con[…]tent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble 1 A […] LES
[…] […] […], représenté par son syndic en exercice, la société EVAM-GID ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Madame Y X.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble 1 A […] LES
[…] […] […], représenté par son syndic en exercice, la société EVAM-GID sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit Madame Y X.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
RG 11 23-2209 le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS […] – SURVILLIERS
(95470) c Madame Y X
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lie u à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article
700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge du Tribunal de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal;
CONDAMNE Madame Y X à payer au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble […] […] […], représenté par son syndic en exercice, la société EVAM-GID, la somme de 55,59 euros au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 14 janvier 2025 (1er trimestre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
ACCORDE à Y X la faculté d’apurer sa dette en 24 mensualités d’un montant de
2,31 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, les paiements interviendront le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Madame Y X aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à
l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires);
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à […], le 20 mars 2025.
Pour copie certifiée Conforme à la minute,Le greffier La juge Proximité Po Le greffier, de e
d
REPUBLIQUE FRANÇAISE RG 11 23-2209 le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 1 A 6 SQUAR E LES […] – SURVILLIERS (95470) AA AB X
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