Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 30 octobre 2017, n° 15/00116
TGI Montpellier 5 décembre 2014
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CA Montpellier
Confirmation 30 octobre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Couverture de la responsabilité civile

    La cour a estimé que les exclusions de garantie invoquées par l'assureur ne sont pas opposables à l'assuré, car les conditions particulières signées ne mentionnent aucune exclusion.

  • Rejeté
    Absence de couverture pour les dégâts de la remorque

    La cour a jugé que les conditions particulières ne stipulent pas une exclusion, mais définissent le périmètre de la garantie, et que les dégâts à la remorque ne sont pas couverts.

  • Rejeté
    Devoir de conseil de l'assureur

    La cour a estimé que la perte de chance de contracter une assurance spécifique à la remorque n'est pas quantifiable et que l'appelant ne peut pas prouver qu'il aurait souscrit une telle assurance.

  • Accepté
    Frais inéquitablement exposés

    La cour a jugé que les frais exposés par l'appelant sont justifiés et a ordonné le remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier du 30 octobre 2017, Monsieur X a fait appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier concernant la garantie d'assurance suite à un accident automobile. La question juridique principale était de savoir si la société GAN Assurances devait couvrir les dommages causés à un engin loué et à une remorque. Le tribunal de première instance avait débouté M. X de sa demande concernant la remorque, mais avait reconnu la garantie pour les dommages à l'engin. La Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance pour la remorque, considérant que les exclusions de garantie étaient opposables à M. X, mais a infirmé la décision sur les dommages à l'engin, condamnant GAN à indemniser M. X. La cour a également accordé des frais de justice à M. X.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1° ch. b, 30 oct. 2017, n° 15/00116
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 15/00116
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 5 décembre 2014, N° 13/03692
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 30 octobre 2017, n° 15/00116