Confirmation 30 octobre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. b, 30 oct. 2017, n° 15/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/00116 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 5 décembre 2014, N° 13/03692 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Georges TORREGROSA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre B
ARRET DU 30 OCTOBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00116
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 DECEMBRE 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 13/03692
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Marion GRECIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal en exercioe domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e J é r é m y B A L Z A R I N I d e l a S C P LEVY/BALZARINI/SAGNES/SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER, s u b s t i t u a n t M e J é r é m y B A L Z A R I N I d e l a S C P LEVY/BALZARINI/SAGNES/SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Août 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
Madame Chantal RODIER, Conseiller
M. Christian COMBES, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ouahiba BOUAZIZ faisant fonction de greffier.
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Mme Ouahiba BOUAZIZ, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Les Faits , la procédure et les prétentions :
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier en date du 5 décembre 2014 ;
Vu l’appel de M. X , en date du 6 janvier 2015, dont la cour a vérifié la régularité ;
Vu les conclusions de l’appelant en date du 25 août 2017 ;
Vu les conclusions de la société GAN assurances en date du même jour ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 août 2017 ;
SUR CE :
Attendu qu’il n’est pas inutile de remarquer qu’aucun reproche n’est formulé à l’égard de M. X, s’agissant du sinistre déclaré, à savoir un accident automobile survenu alors que son préposé conduisait son véhicule attelé d’une remorque lui appartenant, avec en charge un engin automoteur loué, le tout dans le cadre d’une activité annexe à son activité agricole, parfaitement déclarée à son assureur, ainsi que l’établit les conditions particulières du contrat AGRIGAN en page trois, qui sont signées par le souscripteur et par la compagnie, en date du 24 mars 2003 ;
Attendu qu’il est logique d’examiner tout d’abord la recherche de garantie au titre de ce contrat, puis au titre du deuxième contrat intitulé GAN auto oxygène ;
Sur la garantie prévue par le contrat AGRIGAN :
Attendu que M. X qui a été définitivement condamné à payer les dégâts occasionnés à l’engin loué suite à l’accident recherche la garantie de l’assureur au titre de la responsabilité civile couverte selon lui à l’occasion de son activité professionnelle, sans aucune distinction ;
Attendu que le jugement du tribunal de commerce le condamnant a été signifié au GAN , qui n’a pas soulevé d’opposition ;
Attendu qu’il est certain que les conditions particulières du contrat AGRIGAN , assurance multirisque des agriculteurs, stipule au titre des garanties souscrites la « responsabilité civile activités professionnelles et la responsabilité civile activités annexes : travaux rémunérés pour le compte de tiers » ;
Attendu que M. X produit le jugement définitif du tribunal de commerce en date du 28 août 2013, en vertu duquel il a été condamné à la requête du propriétaire de l’engin loué, sur la base du contrat qui les unissait, et qui prévoyait que le locataire avait la garde juridique du matériel loué pendant la durée de mise à disposition, le transport du matériel étant effectué à l’aller comme au retour sous sa responsabilité, et le locataire n’ayant en l’espèce souscrit qu’une assurance limitée au vol intégral et incendie au travers du contrat de location, alors qu’il relevait de son obligation en vertu de l’article L2 11-un du code des assurances de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers ;
Attendu que ce jugement consacre sa responsabilité civile , d’abord au titre de sa responsabilité contractuelle de locataire, et non pas au titre de la responsabilité qu’il peut encourir suite à l’ implication de son véhicule dans un accident de la circulation, au sens de l’article L2 11 un du code des assurances ;
Attendu que devant le tribunal de commerce, le débat concernant l’absence d’assurance souscrite par le locataire au titre de l’article L2 11-un se traduisait d’ailleurs par la recherche de la responsabilité du loueur au titre de son obligation de conseil et d’information, M. X considérant que ce dernier aurait dû l’informer qu’il n’était pas couvert par leur contrat spécifique d’assurance (incendie , vol) ;
Attendu que ce contexte explique que M. X, définitivement condamné en sa qualité de locataire, recherche maintenant la garantie du GAN au titre du contrat AGRIGAN, qui couvre selon lui sa responsabilité civile sans distinction, et se voit opposer le même obstacle juridique, à savoir celui de l’article 14 paragraphe 11 des conditions générales de ce contrat qui exclut :
« les risques de circulation visée par l’article L2 11-un du code des assurances relatif à l’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur » ,
Et l’article 12 de ces mêmes conditions générales qui stipule que «toutefois, sont exclus, dans tous les cas, les dommages causés aux engins automoteurs » ;
Attendu qu’il convient de relever tout d’abord que les conditions particulières signées le 24 mars 2003 par le souscripteur ne font état d’aucune exclusion ;
Attendu que la seule argumentation de l’assureur pour refuser sa garantie , au titre des exclusions précitées, consiste à opposer à M. X la reconnaissance de la réception préalable à la prise d’effet du contrat d’un exemplaire des conditions générales, qui contiennent les exclusions précitées ;
Attendu qu’il est certain que le renvoi à des conditions générales, mentionné de façon expresse et non équivoque dans les conditions particulières signées par le souscripteur, suffisent à opposer à ce dernier le contenu de ces conditions générales, dés lors qu’il a reconnu avoir reçu préalablement la prise d’effet du contrat un exemplaire de ces conditions générales ;
Mais attendu qu’en l’espèce, M. X en sa qualité de souscripteur a reconnu le 24 mars 2003 avoir reçu un exemplaire des conditions générales « A 290, des conventions spéciales A 293,A 295, des tableaux récapitulatifs des garanties A 293 TR du répertoire des clauses A 294 , ainsi qu’un exemplaire des présentes conditions particulières et en avoir pris connaissance » ;
Et attendu que force est de constater que la pièce numéro un du GAN, présentée dans son bordereau comme « le contrat d’assurance AGRIGAN », sans autre précision, ne comporte aucune date, et aucune référence ou nomenclature permettant d’établir avec certitude que l’exemplaire des conditions générales telles que référencées dans les conditions particulières, et que le souscripteur pourrait se voir opposer, correspondent aux conditions générales versées aux débats ;
Attendu que M. X soulève expressément l’absence de sa signature sur les conditions générales, et le fait que les conditions générales versées aux débats par l’assureur ne sont pas datées, « si bien qu’il est impossible d’avoir l’assurance que ces conditions sont bien celle qui étaient applicable au contrat au moment où M. X l’a signé » (page 11 des conclusions de l’appelant) ;
Attendu que l’assureur , sur qui repose la charge de la preuve de la réception par le souscripteur d’un exemplaire des conditions générales , doit aussi nécessairement démontrer que cette réception a porté sur les éléments référencés de ces conditions générales qui apparaissent dans la reconnaissance de réception signée par le souscripteur in fine des conditions particulières ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas démontré que l’exemplaire des conditions générales versé aux débats en pièce numéro un corresponde aux références précises des conditions générales précitées qui apparaissent dans les conditions particulières comme ayant été réceptionnées par le souscripteur, même sous la signature de ce dernier ;
Attendu que les deux exclusions qui fondent le refus de garantie de l’assureur sont donc inopposables à l’assuré ;
Attendu que la somme versée par M. X propriétaire de l’engin loué n’est pas contestée dans son quantum , et résulte de la pièce 18 qu’il a versée aux débats ;
Attendu que le jugement de premier ressort ne peut donc qu’être réformé sur ce point ;
Sur la garantie du contrat GAN AUTO oxygène :
Attendu qu’au plan juridique, c’est sur ce contrat que se fonde l’appelant pour rechercher la garantie du GAN concernant les dégâts occasionnés à sa remorque ;
Attendu que les dispositions particulières de ce contrat (pièce numéro trois de l’appelant) ont été signées par le souscripteur , le 6 février 2008, ce qui recentre le débat s’agissant de la remorque sur le contenu de ces dispositions particulières opposables au souscripteur ;
Attendu que le débat portant sur les marchandises transportées n’a plus d’objet, dés lors que les dégâts occasionnés à l’engin transporté sont pris en charge au titre du contrat AGRIGAN , selon les motivations ci-dessus ;
Attendu que restent les dégâts occasionnés à la remorque, sachant qu’il ne s’agit nullement d’une question d’exclusion, mais d’une question d’étendue de la garantie, au vu du libellé de la feuille trois des conditions particulières de ce contrat ;
Attendu qu’il s’agit d’un tableau qui :
« indique les garanties que vous avez choisies (oui) et les garanties non souscrites (non garanti) » ;
Attendu que suivent , pour le véhicule, la liste des garanties souscrites, et pour « vos remorques-caravanes » deux garanties , à savoir la responsabilité civile automobile (oui) et la protection juridique accidents (oui) ;
Attendu que toute l’argumentation de l’appelant sur l’absence d’exclusion de garantie s’agissant de la remorque n’a pas de pertinence juridique, puisque les conditions particulières ne stipulent pas une exclusion, mais définissent le périmètre de la garantie ;
Attendu que ces stipulations sont claires, et n’imposaient pas à la compagnie d’assurances de mentionner que la garantie « dommages tous accidents » n’était pas souscrite , M. X soutenant sans aucun fondement juridique que la remorque est le prolongement du véhicule et qu’il pouvait légitimement croire à une similitude de garantie, et donc à une assurance de la remorque pour tous dommages ;
Attendu que cette analyse revient à estimer que M. X, qui certes n’a pas de connaissances juridiques, ne fait pas de différence à la lecture des conditions particulières entre son véhicule et sa remorque ;
Attendu qu’au surplus, en l’absence de tout renseignement sur cette remorque et sur sa valeur, il n’y a rien d’impossible et d’illogique à ce que M. X ait voulu assurer au mieux son véhicule, sans pour autant assurer les éventuels dégâts occasionnés à sa remorque ;
Attendu qu’ainsi, et sans avoir à s’interroger sur la primauté des conditions particulières et sur l’opposabilité des conditions générales de ce contrat, la cour estime que le périmètre des garanties souscrites pour la remorque ne prenait pas en compte les dégâts occasionnés à la remorque elle-même, sans qu’il s’agisse une clause d’exclusion, mais bien d’une simple définition du périmètre de la garantie ;
Attendu que reste le manquement allégué de l’assureur à son devoir de conseil, qui ne peut porter que sur la garantie de la remorque, puisque la cour a retenu la garantie de la responsabilité civile s’agissant de l’engin transporté ;
Attendu que tout le débat sur l’absence d’information concernant une quelconque exclusion n’a pas de pertinence juridique, puisque ce n’est pas une exclusion qui est opposée à M. X ;
Attendu que ce dernier ne peut soutenir la responsabilité de l’assureur au titre d’un manquement à son devoir de conseil et d’information s’agissant de la garantie de la marchandise transportée, puisque les dégâts relatifs à l’engin transporté sont pris en charge au titre de la responsabilité civile ;
Attendu qu’ainsi, toute l’argumentation relative à la volonté de M. X d’assurer les marchandises transportées, puisqu’il a assuré sa remorque, n’a plus d’objet ;
Attendu que reste le manquement allégué au devoir de conseil et d’information s’agissant de la garantie des dégâts de la remorque elle-même, mais M. X élude la précision des garanties particulières concernant soit le véhicule, soit la remorque et affirme simplement « qu’il a pu légitimement croire que le risque lié aux dommages causés à la remorque elle-même était couvert » , et que l’agent d’assurances aurait dû nécessairement attirer son attention sur le risque non assuré, en lui conseillant d’assurer spécialement la remorque, ce qu’il aurait évidemment fait ;
Mais attendu que la perte de chance de contracter une assurance spécifique à la remorque constitue en toute hypothèse le seul préjudice indemnisable, la cour estimant que cette perte de chance n’est absolument pas quantifiable, puisque notamment il n’est pas contesté que M. X assurait un van pour transporter les chevaux , ce qui, ajouté au libellé des garanties souscrites qui fait bien la différence entre le véhicule et la remorque, interdit de retenir que M. X ne faisait pas la différence entre précisément son véhicule et la remorque, même s’il n’est qu’un professionnel de l’agriculture profane en matière d’assurance , ce qui ne pouvait l’empêcher de procéder à un arbitrage n’appartenant qu’à lui sur la nécessité d’assurer les dommages occasionnés à la remorque , arbitrage dépendant de la valeur de cette dernière que la cour ignore ;
Attendu qu’au surplus, la cour relève que la somme de 2452 euros réclamée à ce titre ne résulte que d’un devis ( ATAS distribution, pièce numéro 10) , et qu’ainsi aucun paiement susceptible de démontrer l’assiette certaine de la seule perte de chance indemnisable au titre du défaut au devoir de conseil et d’information , n’est justifié ;
Attendu que toute demande de garantie au titre du contrat GAN AUTO oxygène sera donc rejetée ;
Attendu qu’à l’examen des argumentations et des pièces respectives à l’origine du litige, la cour estime que la résistance de l’assureur n’a aucun caractère abusif ;
Attendu qu’en revanche, une somme de 2500 € est justifiée au titre des frais inéquitablement exposés en premier ressort et en appel ;
PAR CES MOTIFS , LA COUR statuant contradictoirement :
Déclare l’appel partiellement fondé ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la société GAN assurances à payer à M. X la somme de 9611,52 euros, avec intérêts au tout légal depuis l’assignation initiale, outre une somme de 2500 € au titre des frais inéquitablement exposés en premier ressort et en appel ;
Confirme le débouté prononcé en premier ressort s’agissant de la demande relative aux dégâts de la remorque ;
Condamne le GAN assurances aux entiers dépens, qui seront recouvrés au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Aide à domicile ·
- Exonérations ·
- Urssaf ·
- Personne âgée ·
- Sécurité sociale ·
- Hébergement ·
- Foyer ·
- Structure ·
- Sécurité
- Finances ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Ménage ·
- Emprunt ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Train
- Chaudière ·
- Locataire ·
- Évacuation des déchets ·
- Fuel ·
- État ·
- Bois ·
- Titre ·
- Procès-verbal de constat ·
- Bail ·
- Chauffage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Statut ·
- Département d'outre-mer ·
- Chimie ·
- Énergie ·
- Rémunération ·
- Industrie électrique ·
- Fonctionnaire ·
- Électricité ·
- Salaire ·
- Industrie
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Produits défectueux ·
- Code civil ·
- Vente ·
- Tribunaux de commerce ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Défaut
- Faute inexcusable ·
- Travailleur handicapé ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Manutention ·
- Fiche ·
- Poids lourd ·
- Employeur ·
- Statut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Scellé ·
- Côte ·
- Pièces ·
- Saisie ·
- Message ·
- Échange ·
- Fournisseur ·
- Secret professionnel ·
- Secret des correspondances ·
- Courriel
- Apprentissage ·
- Prétention ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Inspecteur du travail ·
- Indemnité ·
- Repos hebdomadaire ·
- Manquement ·
- Demande
- International ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action ·
- Référé ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Restaurant ·
- Aéroport ·
- Mise en conformite ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Coûts
- Sentence ·
- Ukraine ·
- Ressource naturelle ·
- Investissement ·
- Pacte d’actionnaires ·
- International ·
- Capital ·
- Russie ·
- Arbitre ·
- Sociétés
- Manche ·
- Juge des tutelles ·
- Urgence ·
- Personnes ·
- Domicile ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Protection ·
- Décès ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.