Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 nov. 2025, n° 2521085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Grisolle, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à la clôture de sa demande de délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « conjoint de français » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande qui l’autorise à exercer une activité professionnelle et à franchir les frontières de l’espace Schengen, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la même ordonnance et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans les conditions mentionnées ci-dessus ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie en cas de demande de renouvellement de titre de séjour et dès lors qu’elle a présenté cette demande dans le délai légal, alors que la décision en litige a pour conséquence de faire obstacle à la poursuite de son projet professionnel, de l’empêcher de rendre visite à sa mère malade en Algérie et de la placer dans un état d’anxiété intense ainsi que dans une situation de précarité administrative et financière, alors qu’elle a la qualité de conjoint d’un ressortissant français et qu’elle peut donc prétendre à la délivrance du certificat de résidence sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 2 juin 1998, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – élève », valable jusqu’au 28 novembre 2024. Elle a déposé le 12 décembre 2024, via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français, une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Cette demande a fait l’objet d’une clôture le 10 juillet 2025. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l’exécution de cette mesure de clôture.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Mme A… ne peut en tout état de cause se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attacherait à la suspension sollicitée, dès lors que sa demande mentionnée au point 1 tend à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », alors qu’elle était en dernier lieu titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – élève ». En outre, si Mme A… invoque les conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle de la mesure de clôture en litige, elle ne justifie pas, par ses allégations, de l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate qui en résulterait, alors notamment qu’elle est entrée en France il y a moins de trois ans pour y effectuer des études supérieures et sous un statut ne l’autorisant à exercer une activité professionnelle qu’à titre accessoire. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie, ainsi que l’a jugé le juge des référés dans l’ordonnance n° 2516813 du 4 octobre 2025. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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