Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 24 juil. 2025, n° 2306339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306339 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2306339 le 17 novembre 2023, M. C… D…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a réclamé un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 152,45 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Desfarges, avocat de M. D…, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
la décision attaquée n’est pas signée, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
l’indu en litige est recouvré par retenue sur les prestations à échoir, alors que l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles limite la procédure de récupération par prélèvement sur d’autres prestations à échoir au revenu de solidarité active ;
la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la caisse d’allocations familiales a manqué à son obligation d’information ;
la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de droit et d’appréciation ; elle s’est contentée d’affirmer qu’il aurait résidé à l’étranger plus de 92 jours sans chercher à vérifier les motifs de ces séjours ; il n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
à titre subsidiaire, il est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2306340 le 17 novembre 2023, M. C… D…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a réclamé un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 152,45 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Desfarges, avocat de M. D…, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
la décision attaquée n’est pas signée, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
l’indu en litige est recouvré par retenue sur les prestations à échoir, alors que l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles limite la procédure de récupération par prélèvement sur d’autres prestations à échoir au revenu de solidarité active ;
la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la caisse d’allocations familiales a manqué à son obligation d’information ;
la caisse d’allocations familiales a commis une erreur de droit et d’appréciation ; elle s’est contentée d’affirmer qu’il aurait résidé à l’étranger plus de 92 jours sans chercher à vérifier les motifs de ces séjours ; il n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ; il est sans domicile fixe ;
à titre subsidiaire, il est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400302 le 16 janvier 2024, M. C… D…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président du conseil départemental de la Gironde en date du 25 septembre 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 18 606,39 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 18 606,39 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Desfarges, avocat de M. D…, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
la notification de l’indu n’est pas suffisamment motivée ;
la notification de l’indu ne mentionne pas l’existence du délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de la somme réclamée, ni de son droit d’option ;
la notification de l’indu n’est pas signée, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent ;
il n’est pas démontré l’agrément et l’assermentation de l’agent chargé du contrôle ;
la caisse d’allocations familiales a mis en œuvre l’exercice du droit de communication prévu à l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale sans l’en informer avant de mettre en recouvrement l’indu, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du même code ;
la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée, en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le département et la caisse d’allocations familiales ont manqué à leur obligation d’information ;
le département a commis une erreur de droit et d’appréciation ; il s’est contenté d’affirmer qu’il aurait résidé à l’étranger plus de 92 jours sans chercher à vérifier les motifs de ces séjours ; il n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ; il est sans domicile fixe ;
à titre subsidiaire, il est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la sécurité sociale ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, né en 1957, était bénéficiaire du revenu de solidarité active et, à ce titre, de la prime exceptionnelle de fin d’année. Le 20 juin 2023, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 18 606,39 euros lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2023. Le 5 juillet 2023, il a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 25 septembre 2023 par le président du conseil départemental de la Gironde après avis de la commission de recours amiable. Par une requête enregistrée sous le n° 2400302, M. D… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Par ailleurs, le 25 juin 2023, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 152,45 euros et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 152,45 euros lui ont aussi été réclamés. Par deux requêtes enregistrées respectivement sous le n° 2306340 et le n° 2306339, M. D… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Les requêtes n° 2306339, n° 2306340 et n° 2400302 concernent la situation d’un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la contestation de l’indu de revenu de solidarité active :
En premier lieu, il résulte des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité.
L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
M. D… soutient que la notification de l’indu n’est pas suffisamment motivée, qu’elle ne mentionne pas l’existence du délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de la somme réclamée ni de son droit d’option et qu’elle n’est pas signée en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 4 et 5, ces moyens relatifs aux vices propres de la décision initiale doivent être écartés comme étant inopérants.
En deuxième lieu, Mme A… B…, cheffe du service “insertion et dispositif du RSA”, qui a signé la décision attaquée du 25 septembre 2023, bénéficiait d’une délégation de signature du président du conseil départemental de la Gironde en date du 8 juillet 2022, régulièrement publiée, à l’effet de signer notamment les décisions liées au revenu de solidarité active, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… F…, directrice “insertion et inclusion”. Il n’est pas contesté que Mme F… était effectivement absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’agent chargée du contrôle effectué le 23 mai 2023 était régulièrement assermentée depuis le 14 octobre 2009.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
Il résulte des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles et L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale institue ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces articles par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
Il résulte de l’instruction que les documents sur lesquels le contrôleur s’est appuyé pour établir le rapport d’enquête du 24 mai 2023, en particulier les relevés de son compte bancaire, étaient nécessairement connus de M. D…. Dans ces conditions, le requérant n’a pas été privé d’une garantie du fait du défaut d’information prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. / (…) ».
Il résulte des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants de ce code, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active.
Il suit de là que M. D… ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire et des droits de la défense à l’encontre de la décision attaquée confirmant la récupération de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, dès lors qu’il a pu faire valoir ses observations en exerçant devant le président du conseil départemental de la Gironde le recours administratif préalable obligatoire à caractère suspensif prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
En toute hypothèse, il résulte de l’instruction que M. D… a été mis à même de présenter des observations écrites en réponse aux constats opérés par l’agent de contrôle, ce qu’il a d’ailleurs fait le 23 mai 2023.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
Il résulte du rapport d’enquête du 24 mai 2023, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que M. D… « ne réside pas en France de façon permanente et régulière depuis le 23.05.2020 ». À cet égard, l’agent chargée du contrôle a notamment retenu des séjours hors de France du 23 mai au 25 juin 2020, du 20 juillet au 29 septembre 2020, du 5 octobre au 5 décembre 2020, du 9 décembre 2020 au 15 mars 2021, du 16 mars au 27 septembre 2021, du 6 octobre 2021 au 4 novembre 2022 et du 12 novembre 2022 au 30 avril 2023. Elle relève aussi que l’intéressé « reconnait effectuer de nombreux déplacements hors de France pour son activité professionnelle et notamment en Espagne ».
M. D… n’apporte pas la preuve contraire en se bornant à soutenir qu’il ne saurait être regardé comme ayant perdu sa résidence stable et effective en France dès lors qu’il est sans domicile fixe. Il ne saurait ainsi être regardé comme ayant résidé en France de manière stable et effective pendant la période en litige au sens de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, le président du conseil départemental, qui n’a pas manqué à son obligation d’information, de même que la caisse d’allocations familiales, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation en retenant à son encontre le motif tiré du défaut de résidence en France au sens de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles.
Sur la contestation des indus de prime exceptionnelle de fin d’année :
Aux termes de l’article 6 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 et du décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 : « I. Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions / (…) ».
M. D… soutient que les décisions attaquées du 25 juin 2023 ne sont pas signées, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, il n’est pas sérieusement contesté que ces décisions étaient dispensées de la signature de leur auteur en application du 1° de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, M. D… ne saurait utilement se fonder sur l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, qui concerne le revenu de solidarité active, pour contester les indus de primes exceptionnelles de fin d’années 2021 et 2022, lesquelles sont régies par les décrets n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 et n° 2022-1568 du 14 décembre 2022.
En troisième lieu, les décisions attaquées visent les textes applicables. Il est spécifié que les indus concernent les primes exceptionnelles de fin d’années 2021 et 2022. Le montant de la somme réclamée est indiqué. Et le motif pour lequel les indus sont réclamés est précisé, à savoir que M. D… n’était pas bénéficiaire d’un droit au revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre de l’année concernée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que M. D… a été mis à même de présenter des observations écrites en réponse aux constats opérés par l’agent de contrôle, ce qu’il a d’ailleurs fait le 23 mai 2023, ainsi qu’il a déjà été indiqué. Dès lors, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable doit être écarté.
En dernier lieu, ainsi qu’il a déjà été exposé aux points 17 à 20, M. D… ne justifie pas avoir résidé en France de manière stable et effective du 1er septembre 2020 au 31 mai 2023, au sens de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Il ne saurait ainsi être regardé comme ayant été bénéficiaire d’un droit au revenu de solidarité active ni au titre du mois de novembre ou décembre 2021, ni au titre du mois de novembre ou décembre 2022. Il ne remplissait donc pas les conditions pour percevoir les primes exceptionnelles de fin d’années 2021 et 2022. Par suite, la directrice de la caisse d’allocations familiales, qui n’a pas manqué à son obligation d’information, a pu à bon droit lui réclamer les indus correspondant à ces primes exceptionnelles de fin d’année.
Sur la remise gracieuse de la dette :
Il n’est pas établi que le remboursement par M. D… de sa dette de revenu de solidarité active et de primes exceptionnelles de fin d’année serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, en l’absence de justificatifs quant à ses ressources et ses charges. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à ses demandes de remise gracieuse de dette.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 25 juin 2023 et de la décision du président du conseil départemental de la Gironde en date du 25 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge doivent aussi être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État et du département de la Gironde, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2306339, n° 2306340 et n° 2400302 de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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