Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 janv. 2026, n° 2503865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative l’annulation de la décision de refus du maire de Borne d’ordonner la démolition de la construction jouxtant sa propriété et de réexaminer sa demande.
Elle soutient que la construction qui jouxte sa propriété est illégale et lui occasionne de multiples désagréments ; sa démolition est donc nécessaire.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a demandé, par courriers des 31 mars 2025, 7 mai 2025 et 20 août 2025 au maire de Borne et au préfet de la Haute-Loire de procéder à la démolition de la construction « illégale » qui jouxte sa propriété. Celle-ci demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’annulation des décisions de refus qui lui ont été opposées et de procéder à la démolition de l’ouvrage. Ainsi, les mesures sollicitées par la requérante, outre qu’elles ne rentrent pas dans l’office du juge des référés de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, auraient également pour effet de faire obstacle aux décisions de refus qui lui ont été opposées. Dans ces conditions, la requête de Mme A… n’est pas recevable et doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 janvier 2026.
La juge des référés
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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