Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2502305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement en cas d’exécution d’office et la décision du même jour par laquelle le préfet de police a décidé de la rétention de ses titres d’identité égyptien et saoudien ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte d’identité égyptienne et son titre d’identité saoudien dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Walther, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Walther renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat à son profit une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle par le préfet de police ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, s’agissant de la détention d’un passeport et d’une entrée régulière sur le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne pouvait se fonder sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant rétention de ses titres d’identité égyptien et saoudien :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’autorisent la rétention que des seuls passeport ou documents de voyages.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est légalement justifiée par la circonstance que M. B… s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ;
- les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marchand, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien entré en France en 2022, a fait l’objet d’un contrôle des services de police le 11 janvier 2025 dans l’enceinte de la gare du Nord, à Paris. N’ayant pu justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Il a également remis à l’intéressé un récépissé l’informant de la rétention de ses titres d’identité égyptien et saoudien. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté et la décision du préfet de police révélée par le récépissé qui lui a été remis.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, elle est suffisamment motivée, sans que n’exerce d’influence, à cet égard, la circonstance qu’elle ne ferait pas une mention exhaustive des éléments de la situation personnelle de l’intéressé.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B….
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 23 août 2022 muni d’un visa de type C délivré le 27 juillet 2022 par les services de l’ambassade de France en Arabie Saoudite, valable au sein des Etats de l’espace Schengen pour la période courant du 23 août 2022 au 7 octobre 2022. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme étant entré irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français ne pouvait légalement être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, motivée par l’irrégularité de l’entrée du requérant sur le territoire français, trouve son fondement légal, ainsi que le fait valoir le préfet de police en défense, dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors que M. B… s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de la durée de validité de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de base légale sollicitée dès lors que cette substitution n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entaché d’un défaut de base légale doit être écarté ainsi que, par voie de conséquence, celui tiré de ce qu’en relevant que l’intéressé ne justifie pas être entré de manière régulière sur le territoire, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait.
En quatrième lieu, si M. B… soutient qu’en relevant qu’il n’était pas détenteur d’un passeport, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il ne ressort pas de ses termes qu’elle aurait pu exercer une influence sur son sens.
En dernier lieu, si M. B… soutient qu’il réside en France depuis l’année 2022, cette circonstance ne suffit pas à révéler que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale doit être écarté.
Sur la décision portant rétention de ses titres d’identité égyptien et saoudien :
Aux termes de l’article L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. » Aux termes de son article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale doit être écarté.
En second lieu, les dispositions citées au point 11 autorisent, contrairement à ce que soutient le requérant, la rétention de documents d’identité autres qu’un passeport ou qu’un document de voyage, lorsque l’étranger fait l’objet, comme en l’espèce, d’une mesure d’éloignement assortie d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en décidant la retenue d’un document d’identité autre qu’un passeport ou qu’un document de voyage, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Walther et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le président rapporteur,
A. Marchand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Ghazi Fakhr
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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