Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 24 sept. 2025, n° 2305221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental du Nord sur son recours administratif préalable obligatoire tendant à l’annulation de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de revenu de solidarité active pour la période de décembre 2019 à décembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié des indus d’aides exceptionnelles de fin et d’aides exceptionnelles de solidarité pour la période de mai 2020 à décembre 2021 ;
3°) de le décharger de ces sommes et de restituer les sommes perçues au titre de la récupération de l’indu ;
4°) de lui accorder une remise de ces indus ;
5°) de mettre à la charge du département du Nord et de la caisse d’allocations familiales du Nord la somme de 1 200 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la caisse d’allocations familiales du Nord a méconnu les dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale en ne communiquant pas les informations obtenues de tiers ;
le président du conseil départemental du Nord n’a pas soumis son recours administratif préalable obligatoire relatif au revenu de solidarité active à la commission de recours amiable de la caisse pour avis ;
la décision relative au revenu de solidarité active est insuffisamment motivée ; les modalités de liquidation des indus ne sont pas précisées ;
elle ne comporte aucune signature ;
il a signalé à la caisse d’allocations familiales son changement de situation professionnelle ;
la caisse d’allocations familiales et le département n’apportent pas la preuve des faits qui lui sont reprochés ;
la décision relative aux aides exceptionnelles de fin d’année et de solidarité n’a pas été prise par le directeur de la caisse d’allocations familiales ;
elle n’est pas suffisamment motivée et les modalités de liquidation des indus ne sont pas précisées ;
ayant informé la caisse d’allocations familiales de sa nouvelle situation professionnelle, il a droit à ces allocations ;
en ce qui concerne la demande de remise gracieuse des indus, il est de bonne foi et se trouve dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les aides exceptionnelles de solidarité et de fin d’année sont versées par la caisse d’allocations familiales pour le compte de l’État ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
la demande de remise gracieuse ne peut être accordée en raison du caractère frauduleux des dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la sécurité sociale ;
le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
le décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 15 août 2010 entre le département du Nord et la caisse d’allocations familiales du Nord ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, allocataire bénéficiaire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle effectué par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord, après que cette dernière a constaté que l’intéressé effectuait ses déclarations trimestrielles depuis le Canada. Un rapport d’enquête a mis en évidence la résidence hors de France de l’intéressé depuis novembre 2019. Par une décision du 12 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales a notifié à M. B… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 397,11 euros, portant sur la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2021. Par une décision distincte du 14 décembre 2022, elle lui a également notifié des indus d’aides exceptionnelles de solidarité (mai et novembre 2020), ainsi que des indus d’aides exceptionnelles de fin d’année 2020 et 2021.
Par une décision du 27 décembre 2022, l’ensemble de ces indus a été qualifié de frauduleux par la caisse d’allocations familiales. Le dossier de M. B… a été soumis à l’examen du comité d’étude des cas présumés frauduleux du département du Nord, qui, dans sa séance du 16 février 2023, a préconisé de retenir la qualification frauduleuse. Par un courrier du 17 avril 2023, le président du conseil départemental a informé l’intéressé de la possibilité qu’une amende administrative soit prononcée à son encontre, au regard de la qualification de fraude aux prestations d’aides sociales. Par une décision du 26 juin 2023, prise après avis de l’équipe pluridisciplinaire réuni le 15 juin précédent, une amende administrative d’un montant de 3 719 euros a été prononcée à son encontre.
Le requérant a formé, le 10 janvier 2023, des recours visant à contester le bien-fondé des indus et à solliciter leur remise. Ces recours ont été implicitement rejetés en raison du silence gardé par les autorités compétentes.
Par la présente requête, M. B… demande, d’une part, l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental du Nord sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 12 décembre 2022 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, et, d’autre part, l’annulation de la décision du 14 décembre 2022 lui notifiant des indus d’aides exceptionnelles de solidarité et de fin d’année. Il demande également à être déchargé du paiement de ces sommes. À titre subsidiaire, il sollicite la remise gracieuse des indus en cause.
Sur l’office du juge de l’aide sociale :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de récupération d’indus :
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
S’agissant de la régularité de la décision :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-16 du code de l’action sociale et des familles : « Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ». Aux termes de l’article L. 262-40 de ce code : « Pour l’exercice de leurs compétences, le président du conseil départemental et les organismes chargés de l’instruction et du service du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer : / 1° Aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières ; / 2° Aux collectivités territoriales ; / 3° Aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi. / Les informations demandées, que ces administrations, collectivités et organismes sont tenus de communiquer, doivent être limitées aux données nécessaires à l’instruction du droit au revenu de solidarité active, à sa liquidation et à son contrôle ainsi qu’à la conduite des actions d’insertion. / Les informations recueillies peuvent être échangées, pour l’exercice de leurs compétences, entre le président du conseil départemental et les organismes chargés de l’instruction et du service du revenu de solidarité active et communiquées aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39. / Les personnels des organismes cités à l’alinéa précédent ne peuvent communiquer les informations recueillies dans l’exercice de leur mission de contrôle qu’au président du conseil départemental et, le cas échéant, par son intermédiaire, aux membres de l’équipe pluridisciplinaire. / Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale.
Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.
Enfin, les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête établi le 25 novembre 2022 par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord, que ce dernier a eu recours au droit de communication pour recueillir des informations auprès de plusieurs organismes dont la caisse primaire d’assurance maladie, le centre national des soins à l’étranger, un établissement bancaire, ainsi qu’un consulat français au Canada. Les renseignements recueillis ont permis d’établir que M. B… qui effectuait toutes ses déclarations trimestrielles relatives au revenu de solidarité active depuis le Canada résidait dans ce pays depuis au moins novembre 2019. M. B… qui se borne à faire valoir qu’il a informé la caisse d’allocations familiales d’un changement de sa situation professionnelle à compter du 20 décembre 2021, ne peut sérieusement soutenir avoir été privé d’une garantie du seul fait de ne pas avoir reçu d’information sur l’origine de ses renseignements.
En deuxième lieu, d’une part, en vertu du 1° du I de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, une convention, conclue entre le département et chacun des organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-16, précise en particulier les conditions dans lesquelles le RSA est servi et contrôlé. Le premier alinéa de l’article L. 262-47 du même code prévoit que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ».
Il résulte des articles L. 262-25, L. 262-47 et R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles que la convention conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales ne peut légalement prévoir qu’aucun recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active n’est soumis pour avis à la commission de recours amiable.
Toutefois, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière a été prise pour son application ou y trouve sa base légale. En l’espèce, la décision par laquelle le président du conseil départemental confirme la récupération par la caisse d’allocations familiales d’un indu de revenu de solidarité active ne constitue pas un acte pris pour l’application des dispositions de la convention conclue entre cette caisse et le département en application de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles relatives à la saisine de la commission de recours amiable, lesquelles ne constituent pas davantage sa base légale. Le moyen soulevé à cet égard ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. (…) ».
D’autre part, le 8° de l’article L. 211-2 et l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration disposent que la décision qui « rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il résulte des dispositions du 8° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision du président du conseil départemental, ou de l’organisme assurant le service du revenu de solidarité active lorsque cette compétence lui est déléguée par la convention mentionnée à l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 262-47 de ce code, contre une décision de récupération d’indus en matière de revenu de solidarité active. Dans tous ces cas, l’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un tel recours préalable obligatoire fait l’objet d’une décision implicite de rejet, qui confirme la décision initiale et s’y substitue, cette décision se trouve entachée d’illégalité si son auteur n’en communique pas les motifs à l’intéressé dans le délai d’un mois qui suit la demande formée par ce dernier à cette fin dans le délai de recours contentieux.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental du Nord. En tout état de cause, la décision initiale que M. B… a contestée lui indiquait la nature et le montant de l’indu litigieux de revenu de solidarité active, le motif, ainsi que la période concernée, à savoir la période de décembre 2019 à décembre 2021, en raison de sa résidence à l’étranger depuis au moins novembre 2019. Par conséquent, la décision litigieuse qui n’avait pas à indiquer les éléments servant au calcul du montant de l’indu est suffisamment motivée.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ».
En l’espèce, la décision litigieuse ayant été acquise implicitement, la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, exigeant que les décisions prises par l’administration comportent la signature de leur auteur, ne peut être utilement invoquée à son encontre.
S’agissant du bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». L’article R. 262-5 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France.
Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête rédigé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord, dont les constatations et énonciations matérielles font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il a été constaté, à partir d’opérations bancaires effectuées au Canada du 5 juillet au 17 septembre 2019, puis de manière ininterrompue à compter du 8 novembre 2019, que l’intéressé n’avait pas signalé son départ du territoire français, pourtant effectif depuis au moins novembre 2019, aux services de la caisse, malgré dix déclarations trimestrielles couvrant la période de juillet 2019 à décembre 2021. M. B… qui n’apporte aucun élément pour établir sa résidence en France durant cette période et se borne à soutenir qu’il a déclaré son changement de situation professionnelle à compter du 20 décembre 2021 ne peut sérieusement soutenir qu’il ne résidait pas au Canada durant la période litigieuse, ni affirmer que la caisse d’allocations familiales ainsi que le département n’apporteraient pas la preuve des faits reprochés. Comme le conclut l’agent dans son rapport, l’intéressé n’a signalé son départ au Canada que le 6 février 2022, sans rencontrer de difficulté particulière pour le faire. Par suite, l’indu de revenu de solidarité activé est fondé.
En ce qui concerne les indus d’aides exceptionnelles de fin d’année et d’aides exceptionnelles de solidarité :
S’agissant de la régularité :
En premier lieu, la décision attaquée a été prise par Mme C…, référente conseil allocataires – fraude, qui a reçu délégation par arrêté du 13 juillet 2011 de la directrice par intérim de la caisse d’allocations familiales du Nord pour signer « tout courrier à destination des allocataires ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
En second lieu, la décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre d’aides exceptionnelles de solidarité et de fin d’année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
La décision du 14 décembre 2022 mentionne les prestations concernées, le montant des indus, la période de référence, ainsi que le motif tiré du fait que l’intéressé résidait hors de France et ne pouvait de ce fait bénéficier du revenu de solidarité active. Cette décision qui n’avait pas à indiquer les éléments servant au calcul du montant de l’indu est suffisamment motivée.
S’agissant du bien-fondé des indus :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 des décrets du 29 décembre 2020 et du 15 décembre 2021, visés ci-dessus, portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation [d’une part] au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020 [et d’autre part] au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. » Aux termes du grand I de l’article 6 de ces décrets : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. (…) »
Aux termes de l’article 1er des décrets du 5 mai et 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires et attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires : « I.-Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; / (…) ». Aux termes de l’article 2 de ces décrets : « I. – Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l’article 1er du présent décret ont droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû [d’une part] au titre du mois d’avril ou de mai ne soit pas nul [et d’autre part] au titre du mois de septembre ou d’octobre ne soit pas nul. / (…) ». Aux termes de l’article 6 de ces décrets : « Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… ne remplissait pas les conditions d’éligibilité au revenu de solidarité active pour la période allant du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2021, du fait de sa résidence à l’étranger. Il ne pouvait, dès lors, prétendre au bénéfice des aides exceptionnelles de fin d’année au titre des mois de novembre ou décembre 2020 et 2021 ni des aides exceptionnelles de solidarité au titre des mois de mai et décembre 2020. Par conséquent, le moyen tiré de la contestation du bien-fondé des indus afférents doit être écarté.
Sur la demande de remise gracieuse des indus :
En premier lieu, d’une part en vertu de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, la créance du département à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, « peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
D’autre part, aux termes de l’article 6 des décrets du 29 décembre 2020 et du 15 décembre 2021, visés ci-dessus, portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret (…) peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. ».
Enfin, aux termes l’article 4 des décrets du 5 mai et 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires et attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires : « Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret (…) peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’une prestation sociale, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
M. B…, qui se borne, dans sa requête, à déclarer être de bonne foi, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’absence de déclaration durant une période de deux ans de sa résidence à l’étranger, non plus que pour démontrer la situation de précarité de son foyer à la date du présent jugement. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande de remise gracieuse.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au département du Nord, à la caisse d’allocations familiales et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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