Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 avr. 2025, n° 2502698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Sourzac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le maire de Cenon l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 31 août 2024 ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le maire de Cenon l’a maintenue en congé de longue durée du 10 juillet 2023 au 30 août 2024 inclus.
3°) d’enjoindre à la commune de Cenon de la placer en congé de longue maladie à compter du 10 juillet 2023 dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la commune de Cenon de rétablir rétroactivement son plein traitement au titre du congé de longue maladie entre le 10 juillet 2023 et le 10 juillet 2024 ;
5°) d’enjoindre à la commune de Cenon de la réintégrer à compter du 11 janvier 2025 dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle subit une dégradation importante de sa situation financière en ce qu’elle ne perçoit qu’un demi-traitement depuis le mois de juillet 2023, soit 1 600,88 euros nets, et elle doit assumer des charges mensuelles ordinaires qui s’élèvent à 2 080 euros ; par ailleurs, en raison de la dégradation de son état de santé, elle a perçu une compensation de salaire jusqu’au 31 août 2024, par l’assureur de la collectivité, actuellement Collecteam pour un montant de 15 542,47 euros, qu’elle doit à présent rembourser à la suite du rattachement de sa maladie à sa première pathologie résultant d’un syndrome anxio-dépressif ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le maire de Cenon a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en ne la plaçant pas en congé de longue maladie à compter du 10 juillet 2023, les trois critères cumulatifs de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique étant réunis ; en tenant compte de son placement en congé de longue maladie à compter du 10 juillet 2023, elle aurait dû bénéficier de son plein traitement du 10 juillet 2023 au 10 juillet 2024 puis d’un demi-traitement à compter du 11 juillet 2024 ; eu égard à l’amélioration de son état de santé, elle aurait dû être réintégrée à compter du 10 janvier 2025 ;
— les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les arrêtés contestés ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce que la convocation au conseil médical départemental a omis de mentionner la faculté pour l’agent de présenter ses observations écrites ou de fournir des certificats médicaux et a précisé, à tort, qu’elle ne pouvait assister à la séance du conseil départemental ; ces deux vices de procédure l’ont privée de la garantie d’exposer son cas contradictoirement aux membres du comité, en apportant des précisions médicales et orales sur son état de santé.
Vu :
— la requête enregistrée le 22 janvier 2025 sous le n° 2500178 par laquelle Mme B demande l’annulation des arrêtés du maire de Cenon des 18 et 28 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, attachée territoriale principale, a été recrutée au sein des services de la commune de Cenon le 1er octobre 1998. Elle a bénéficié d’un congé de longue maladie du 2 juin 2010 au 1er juin 2011 inclus et a ensuite été placée en congé de longue durée du 2 juin 2011 au 1er février 2012 puis, de nouveau du 12 juin 2014 au 11 septembre 2015 et du 6 juin 2017 au 14 mai 2018. Le 1er mai 2024, elle a sollicité un congé de longue maladie. A la suite de l’avis du conseil médical départemental du 1er août 2024, délibérant en formation restreinte, le maire de Cenon l’a maintenue en congé de longue durée du 10 juillet 2023 au 30 août 2024 inclus par un arrêté du 18 octobre 2024, et l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 31 août 2024 par un arrêté du 28 octobre 2024. Mme B a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par une requête enregistrée sous le n° 2500391, le 23 janvier 2015, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés. Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la juge des référés a rejeté sa requête. Par la présente requête, elle demande à nouveau au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces mêmes arrêtés des 18 et 28 octobre 2024.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Une telle demande trouve son fondement non dans les dispositions de l’article L. 521-4, qui ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une demande aux fins de suspension, mais dans celles de l’article L. 521-1.
4. D’autre part, aux termes de 5-2 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Les conseils médicaux départementaux sont saisis pour avis par l’autorité territoriale, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire. / Lorsque le fonctionnaire sollicite une saisine du conseil médical, l’autorité territoriale dispose d’un délai de trois semaines pour la transmettre au secrétariat de cette instance qui doit en accuser réception au fonctionnaire concerné et à l’autorité territoriale. A l’expiration d’un délai de trois semaines, le fonctionnaire peut faire parvenir directement au secrétariat du conseil un double de sa demande par lettre recommandée avec avis de réception. Cette transmission vaut saisine du conseil médical ». Aux termes de l’article 37 de ce même décret : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service, est reclassé dans un autre emploi en application du décret du 30 septembre 1985 susvisé ou admis à bénéficier d’un dispositif de période préparatoire au reclassement. / A défaut, il est soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical compétent () ». Aux termes de l’article 38 du même décret : « La mise en disponibilité mentionnée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions ».
5. Mme B soulève les mêmes moyens que ceux présentés dans sa requête n° 2500391 qui a été rejetée par ordonnance du 30 janvier 2025. Les seuls éléments nouveaux apportés à l’appui de sa requête enregistrée le 23 avril 2025, sont des certificats médicaux : le premier établi le 28 janvier 2025 qui atteste qu’à cette date, Mme B est guérie de son « covid long » sans troubles somatiques ou psychologiques et qu’elle est en état de reprendre son activité professionnelle et le second établi le 27 février 2025 par lequel un médecin généraliste constate que son état de santé actuel lui permet la reprise de toutes activités professionnelles à temps plein. Il résulte des termes mêmes de ces certificats médicaux qu’ils ne peuvent être regardés comme révélant un état de fait existant antérieurement. Ainsi, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ces pièces pour contester la légalité des arrêtés des 18 et 28 octobre 2024 qui doit être appréciée à la date à laquelle ils ont été édictés. Par suite, la requête de la requérante est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Si elle s’y croit fondée, Mme B peut demander à la commune de Cenon, au vu des nouveaux certificats médicaux produits dans cette instance, de saisir à nouveau le conseil médical départemental en application de l’article 5-2 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cenon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2502698 présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera adressée à la commune de Cenon.
Fait à Bordeaux, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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